Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,
7 Mai 2019
Question d'une Perdir : "Mon infirmière et ma CPE m'affirment en chœur que lorsqu'un élève est malade ou blessé et doit rentrer chez eux, m'informer n'est pas prioritaire.
En revanche, s'il y a appel au 15, on me prévient ( c'est le cas). De plus les Profs me demandent de tput savoir sur tel ou tel élève : handicap, maladie, suivi psy etc ..."
La réponse de l'Enragé :
Ah ces personnels médicaux, sociaux et autres CPE ... !!! question récurrente que la tienne et je joindrai les docs que j'envoie habituellement. En gros, au nom soit du secret médical, de près carrés de quelques unes ou quelques uns, tu te retrouves un soir au téléphone avec une famille qui t'interroge sur une chose dont tu n'es pas au courant ... Et des PRONOTES COMME s'il en pleuvait, des téléphones plus performants que le PC qui est sur ton bureau. Chef d'établissement tu dois tout savoir; où sont tes élèves (des fois qu'en plein incendie ils soient à l'infirmerie, ça peut faire désordre et tu ne sais plus si tu devras prier Sainte Barbe ou Saint Pailleron ...), ce qui leur est arrivé, grave ou sans gravité car c'est toi le responsable de l'intégrité des locaux comme des personnes qui te sont confiés. Ici, sur Perditice, en novembre une collègue nous narrait une fracture découverte en soirée par des parents dont une vie scolaire avait jugé etc etc ... Et les parents, comme leurs enfants, ça reste ta clientèle, même si celle ci est encore captive via les périmètres scolaires.
Et pour commencer, les renseignements médicaux socio relèvent du secret médical et ne peuvent s'échanger qu'entre personnels liés au secret médical
"3- 4. Secret et commissions médico-sociales
Le traitement des situations individuelles soumises à ces commissions nécessite des informations médicales communiquées tant par l'intéressé que par son médecin traitant.
Le respect des droits de la personne au respect de son intimité et du secret professionnel n'est pas toujours bien assuré à cette occasion.
Il convient de rappeler les règles qui permettent un équilibre entre les droits de la personne et le besoin de la commission qui, selon le cas, va rendre un avis ou prendre une décision motivée.
Les renseignements médicaux qui accompagnent la demande doivent être adressés au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel, cacheté, à l’attention du médecin du comité ou de la commission. Le traitement des données relatives à la santé doit être strictement réservé au médecin ou aux personnes qu’il habilite à cet effet.
Les avis et décisions rendus ne doivent pas révéler la pathologie dont souffre le demandeur. Si la personne est invitée à se présenter devant la commission, elle doit être informée qu’elle n’a pas à dévoiler sa pathologie ni à y être incitée.
Les documents médicaux communiqués doivent être conservés dans des conditions préservant leur confidentialité."Code de la santé publique - Article L.1110-4
Il ressort que pas de Wisc entre les mains des profs, compte rendus d'orthophonistes par exemple, ni exigence de la part des profs de se les faire communiquer ...
Mais ce code de la santé publique va plus loin encore :
Secret, et technologies de l’information et de la communication
La protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données nominatives est assurée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Son article 34 impose que des dispositions soient prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations, ainsi que la garantie des secrets protégés par la loi (voir note [15]). Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions.
L’article L.1110-4, alinéa 4 du code de la santé publique ajoute qu’« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales… leur conservation sur support informatique comme leur transmission par voie électronique entre professionnels sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat…. » (voir note [16]).
L’accès du patient à son dossier informatisé doit se faire dans des conditions telles que les données auxquelles il a droit lui soient accessibles et elles seules.
Bien entendu ce secret peut être levé mais nous sommes loin des demandes des profs et des motifs qu'ils peuvent invoquer :
Déclaration des maladies contagieuses (article L.3113-1 du code de la santé publique)
« Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyse de biologie médicale publics et privés :
Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique ».
Admission en soins psychiatriques (article L.3212-1 à L. 3213-10 du code de la santé publique)
Sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger (article 226-14, 2° du code pénal).
Protection des mineurs en danger ou risquant de l’être.
Je te mets en lien le BO sur le rôle du médecin scolaire, membre des commissions et conseils divers en EPLE, qui est le seul garant de ce qui relève du secret médical, qui peut déléguer à ... son infirmière mais pas à des profs ou un chef d'établissement et encore moins au moyen d'un support informatisé.
D'où l'immense importance de procéder dès le début de l'année à PAI, PAP etc ... chef établissement présent ainsi que Professeur Principal, infirmière ou médecin scolaire, parents de l'enfant, médecin traitant ou orthophoniste ou psycho. J'en avais un trentaine en début d'année et je revoyais tout le monde pour suivi après conseils de classe 1er trimestre.
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/special1/texte.htm
Pièces jointes à me demander : 4 dont une sur le secret médical, une émanant de l'Autonome de Solidarité notamment.