Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Responsabilité engagée pour défaut de vigilance, prudence (EPLE, écoles)

Quand la responsabilité du Perdir, Dirmat ou Dirélem peut-elle être engagée suite à un manque de vigilance, de prudence ?

 Tout d'abord cette précision : l'article 11 bis A du statut général de la fonction publique, résultant d'une loi du 13 mai 1996 1précise désormais que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés (...) « que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».Ici dans cet article on parle de la responsabilité pénale.

Relisons aussi cette circulaire qui va dans la suite de la question posée : "Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 (Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche : bureau DLC D2, Affaires juridiques). L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages, et n'en causent pas à autrui, qu'il s'agisse d'autres usagers ou de tiers au service. Cette responsabilité est susceptible d'être engagée tant que l'élève doit être regardé comme placé sous la garde de l'établissement. L'obligation de surveillance qui en résulte ne se limite donc pas nécessairement à l'enceinte scolaire. Elle vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'établissement, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, et en quelque lieu qu'elles se déroulent.(...)
 

Rappelons aussi  que l'organisation de la surveillance est nécessairement liée aux conditions d'aménagement matériel des locaux et implique, à cet égard, la collectivité de rattachement. Quant à la mise en œuvre des règles retenues, elle requiert la vigilance de l'ensemble des personnels, et tout particulièrement celle des enseignants.(...)

Donc tous les enseignants sont "responsables" des conditions (surveillance comme état des conditions et du matériel) sous le vocable plus large de "conditions de surveillance".

Ainsi les Profs d'EPS eux, doivent agir, comme  disent les textes en "bon père de famille" (notion essentielle du Droit quant à la prudence, vigilance, obligation de moyens). Traduit en termes de Droit cela donne : "

Article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Article 1383 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Article 319 du Code Pénal : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende ».

Vous allez me dire que j'y vais fort en parlant d'homicide, et pourtant : "Arrêt du 28 mai 1996 de la cour d'appel de Paris Le 12 mars 1990, le jeune R. H., alors âgé de 9 ans, élève du groupe scolaire Pxxx-Lxxxxxx à XXXX-sous-XXX, s'est échappé de la cour de récréation en franchissant un muret de clôture situé au fond de la cour, et a été mortellement blessé en étant renversé par une motocyclette conduite par G. M. .."

ou bien : " Arrêt du 17 mars 1994 de la cour d'appel de Nîmes : Alors qu'il s'était échappé de l'école pour rejoindre son frère avec lequel il avait projeté d'aller jouer dans un château, l'élève a fait une chute mortelle du haut d'une falaise. La responsabilité de l’État a été retenue au motif que l'âge de la victime, qui n'avait pas encore 11 ans, ne permettait pas de retenir l'argumentation soutenue selon laquelle il aurait volontairement trompé la vigilance de sa maîtresse ; que l'institutrice a tardé à donner l'alerte puisqu'elle n'a prévenu aucune personne au moins pendant une heure, sinon près d'une heure et demie, délai rendant plus difficile les recherches de l'enfant et favorisant d'autant son escapade irréfléchie."

LES NOTIONS D’IMPRUDENCE ET DE NEGLIGENCE.  Comment apprécier ces deux notions dans le cadre de la pratique de classe et des activités sportives notamment qui, statistiquement sont assez accidentogène ?

Il n’y a pas en la matière d’autre critère que le bon sens. L’imprudence doit s’apprécier par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté un « homme normal », représentatif du standard du bon père de famille, placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. C’est ce que souligne la note de service de 1994 lorsqu’elle conclut : « Certes, l’objectif d’une sécurité absolue (...) est hors de portée ; mais le juge requiert des enseignants qu’ils gèrent cette notion de sécurité dans la pratique des activités enseignées « en bon père de famille », c’est à dire selon une norme communément admise, susceptible d’évoluer en fonction de la variation des exigences sociales.

Dans le cas d'un Professeur d'EPS par exemple,  il agi en "bon père de famille" au sens du Droit en portant par écrit ses observations quand il ressent des doutes sur l'état et l'entretien d'un matériel. (rappel de l'affaire des panneaux de Basket fin des années 90 en région Parisienne).

Le chef d'établissement avait vu sa responsabilité engagée en un premier temps.

Imaginons un Prof d'EPS (2nd degré) ou un animateur sportif (1er degré) étonné du matériel existant qu'il juge "dangereux". En "bon père de famille" il avertit son Chef d'établissement au sens large (Perdir, Dirmat, Dirécole). Le destinataire doit donc sans délai en faire part donner l'ordre ... (surtout qu' il est "ordonnateur") à son adjoint gestionnaire d'engager les crédits nécessaire quant à une intervention (remplacement, réparation) ou bien en informer la collectivité territoriale suivant l'objet et la nature des équipements. La collectivité territoriale étant le propriétaire des biens "immeubles" ou "immobilisés par destination" comme les poteaux de basket par exemple ou "le matériel de cour scellé". C'est autre chose pour les biens meubles (qui bougent" qui peuvent être de la propriété de l'école, de l'EPLE , d'une A.S, d'un foyer, d'une association). Et le ou la gestionnaire dira qui doit en assurer l'entretien.

Dans tous les cas il faut avertir la collectivité du défaut ou des causes d'un dysfonctionnement et en matière de Droit comme le dit l'adage  "abondance de bien ne nuit pas" à savoir que le chef d'établissement prudent sans délai informe par un "écrit" (le mail c'est bien ...) la personne responsable. De son coté la gestionnaire fera ce qui lui incombe.

Car quiconque par sa faute, négligence, n'a pas accompli etc etc. engage sa responsabilité. S'il n'est pas retenu pour les fonctionnaires une "obligations de résultats" (en la matière 0 accident) celle de moyen est une obligation c'est à dire :

- sécuriser y compris par l'interdiction l'aire dangereuse

- diligenter l'intervention soit par ses propres moyens (ça sert à ça les DBM ensuite avec prélèvement sur fonds de réserve) soit en faisant intervenir le propriétaire

Les textes sont clairs quant aux obligations face aux équipements défectueux :

Article R322-25

"Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies par la présente section. "

"Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. "

"Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués. "

"Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement. "

"Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire."

Les questions souvent posées sur ces affaires liées à l'imprudence, le défaut de vigilance :

- est ce qu'un chef d'établissement a une responsabilité civile et pénale en cas d'accident en EPS sur un défaut de surveillance de l'enseignant? Non et heureusement. voir plus haut début de ma réponse code civil article 1382. Mais encore faut-il que son défaut de surveillance soit "caractérisé". Exemple le professeur en état d'ébriété que le chef d'établissement aurait constaté sans interdire au professeur de prendre des élèves exonère le professeur en cas d'accident de la totalité de la faute qui serait partagé par le chef d’établissement.

L'élève qui se blesse sans avoir respecté la consigne, par des jurisprudences constantes, ne peut invoquer la faute de surveillance de l'enseignant sauf à prouver le défaut de vigilance ou de prévoyance d'un membre de l'enseignement public ou qu'il trouve son origine dans une insuffisance de l'organisation du service, indépendante du fait de l'agent. Je vous mets un lien avec quelques jurisprudences sur ce thème https://www.maif.fr/enseignants/vos-responsabilites/etudes-de-cas/accueil.html  (MAIF)

Bon pour résumer : obligation de moyen, bon père de famille, jamais défaut de surveillance, toujours informer, obligations de tous les enseignants, intervenir rapidement, interdire accès, écrire ce que l'on fait seraient les "mots clefs" de ma réponse.

Des exemples de jugement pour défaut de vigilance :

- Les violences subies par l’enseignant. Les juges administratifs ont ainsi estimé que l’État était responsable pour un quart du préjudice subi (4 000 €) par un professeur agressé dans l’enceinte du lycée, alors qu’il tentait d’empêcher un groupe d’individus d’y pénétrer. Ils ont souligné que l’intrusion des agresseurs avait été facilitée par le défaut de vigilance et de sécurité de la direction du lycée, l’entrée réservée aux fournisseurs étant ouverte quasiment en permanence.

La sécurité alimentaire doit être garantie. C’est également auprès du juge administratif que des parents ont pu obtenir réparation en cas d’intoxication alimentaire dans la cantine de l’école. Ainsi, dans une affaire, 152 élèves d’un lycée avaient été malades après avoir consommé une mayonnaise servie par le restaurant scolaire. Mal conservée, cette sauce contenait des germes de salmonelles. Les juges ont rappelé que cette intoxication alimentaire révélait un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité (...)

Le juge civil (...) pour un dommage consécutif à une chute dans la cour de l’école,  due, non pas à un défaut de surveillance d’un enseignant, mais à «la carence de l’établissement scolaire dans l’organisation de la surveillance de la cour de récréation» 

Un professeur a, par exemple, été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Il avait omis, en rentrant de récréation, de fermer les fenêtres de sa classe. L’une de ses élèves s’était assise sur le rebord à son insu et était tombée. Selon les juges, il avait commis une faute d’une particulière gravité exposant les élèves à un risque qu’il ne pouvait ignorer (cass. crim. du 6.9.05, n° 04-87778).

Arrêt du 4 mars 1987 de la Cour de cassation de XXXX "   a retenu que la responsabilité du dommage ne pèse pas sur un enseignant déterminé, auteur d'une faute personnelle, mais résulte d'une mauvaise organisation du service et que ne soit pas engagée la responsabilité propre d'un enseignant déterminé (...)

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article