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EPLE, Collectivités Territoriales, Compétences partagées, litiges et jurisprudences

Je ne pensais pas recevoir autant de courriels et de questions posées suite au précédent article sur les logements de Fonction. Je ne pourrai sans doute pas clore ce soir à ce clavier.

Un certain nombre de "situations curieuses" m'a été soumis et tout cela m'a poussé à aller un peu plus loin sur ce sujet.

Fouillant les litiges publiés, jugés, en cours, j'ai été impressionné par le nombre de fois où les "prétoires" doivent éclaircir les règles, les situations, les climats souvent tendus en EPLE.

Des situations où l'on peut trouver litiges entre les Collectivités Territoriales (j'écrirai C.T c'est plus rapide) et EPLE, litiges entre collègues logés, litiges entre collègues contre les EPLE, litiges entre C.T et Rectorats, litiges entre collègues et Rectorats. Les "pourquoi" sont aussi très divers allant du gestionnaire qui n'a pas été logé, du Perdir qui ne le voulait pas mais n'a pas eu de dérogation de la part du Recteur, de la C.T qui impose un ordre de priorité dans l'attribution des logements, litige suite à un CPE expulsé de son logement.

A chaque fois la juridiction administrative regarde, rappelle, donne le Droit. Il semblerait que Droit et habitudes, Droit et rectitude peine parfois à s’accommoder à ce qui convient d'appeler "les compétences partagées".

Quelques petits extraits de "jurisprudences" pour se mettre en bouche tout d'abord :

- CAA, Marseille, 17/04/2007, collectivité territoriale de Corse, n° 04MA00715

"En l'espèce, la CT avait imposée aux EPLE par une circulaire un ordre d'attribution impératif pour les logements en NAS. Or le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ne prévoit pas d'ordre d'attribution, il ne fait qu'énumérer les catégories de personnel qui peuvent bénéficier de NAS (...)  et restreindre, par suite, le pouvoir de proposition du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement, en portant ainsi atteinte à son autonomie; que dès lors M. L. est fondé à demander l'annulation partielle de l'arrêté attaqué, lequel est motivé par le souci de "respecter l'alternance entre des agents de gestion et des agents d'éducation" (Litige entre C.T  et personnel enseignant)


 T.A Limoges : - Les juges du CE précisent également qu'aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat il y a :
- nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.
- utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. En l'espèce, l'utilité de service était justifiée par le fait que
" (...) l' intéressé n'avait pas à exercer un service de jour comme de nuit tout au long de l'année ni à réaliser de mission de surveillance du site autoroutier et précisé que ses astreintes, organisées par roulement, n'appellent pas une présence sur son lieu de résidence pouvant être regardée comme constante (...) ". (litige sur logement NAS refusé et transformé en Utilité de service enseignant contre EPLE)

- T.A Ile de France "que cette décision, qui détermine la liste des emplois concernés, ainsi que l'ordre de priorité dans l'attribution des concessions en fonction de la catégorie des établissements et du parc de loge­ments disponible, est applicable aux seuls agents gérés par la région et n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, de modifier les conditions d'attribution des logements de fonction aux fonctionnaires de l’État en poste dans ces établissements, telles qu'elles sont fixées par les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d'enseignement; que, dès lors, le syndicat national des enseignements de second degré ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 3 de la délibé­ration attaquée, que le conseil régional a fait une inexacte application des dispositions du décret du 14 mars 1986 . (SNES contre C.T)

- "Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, M. A...B...demande, à titre principal, que le recteur de l'académie de Lyon retire ses décisions de ne pas lui accorder de dérogation à l'obligation d'occuper son logement de fonction pour les années 2011-2012 et 2012-2013 et lui accorde les dérogations demandées (...)
1°)- si des dérogations ont été accordées à M. B...en 2008-2009 et 2009-2010, elles étaient conditionnées par sa participation au mouvement afin d'être affecté sur un poste non logé compatible avec sa situation alléguée ; l'intéressé n'ayant pas respecté cette condition, le recteur était fondé à rejeter sa demande pour 2011-2012 ;

- la demande ne reposant que sur un motif de convenance personnelle, elle devait être rejetée ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, (contestation de l'obligation d'être logée par N.A.S d'un personnel de gestion  Gestionnaire contre Recteur)

Voilà pour la mise en bouche.

Alors ces logements qui relèvent de "compétences partagées" entre les propriétaires (les C.T), l'État qui dit les "règles" mais peine de plus en plus à les faire respecter font des juges administratifs, des chefs d'établissement, des personnels nationaux et territoriaux des personnes ou structures en permanence à chercher, interpréter, penser, vérifier, demander, quêter la vérité dans ce dédale fruit d'une longue et de longues histoires.

NAS, US qui tend à disparaitre, COPA (concession avec astreinte) qui tend à remplacer US (Utilité de service).

Je vais prendre des extraits de citation faites lors de ces litiges :

- "Il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.II y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service." 

- " Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits, la collectivité de rattachement peut accorder à des agents, en raison de leurs fonctions, des conventions d’occupation précaire des logements demeurés vacants"

- " L’attribution de logement par nécessité absolue ou utilité de service repose [...] sur un principe admis de longue date d’une part, à savoir la priorité accordée à la fonction, et sur un principe découlant de la décentralisation d’autre part, le pouvoir de décision de la collectivité de rattachement. " (veille juridique SNPDEN).

- " Les types de fonctions qui  ouvrent droit à une attribution de logement à leurs titulaires, à savoir direction, gestion et éducation." 

- " Le fait que le décret du 14 mars 1986 confie dans le même dispositif réglementaire le pouvoir de décision finale à la collectivité de rattachement n’est pas de nature à porter atteinte au principe des fonctions dans la mesure où celui-ci définit les conditions premières et nécessaires de l’attribution d’une concession de logement aux bénéficiaires, conditions qui lient implicitement le pouvoir de décision "

- " C’est d’abord le conseil d’administration de l’établissement qui propose  ( sur rapport du chef d’établissement ) la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement qu’elle soit par nécessité absolue ou par utilité de service - ou d’une convention d’occupation précaire "

- " L’arrêté de concession du président de la collectivité de rattachement est une décision impersonnelle, elle est liée à la fonction pour le personnel de direction, gestion et d’éducation ; les autres sont nominatives." 

- " Le chef d’établissement soumet au conseil d’administration : la liste des emplois dont les titulaires sont susceptibles de bénéficier de concessions par NAS et US, les propositions de convention d’occupation précaire au bénéfice d’agents pour les logements restant éventuellement vacants. Le conseil d’administration adopte la proposition. La collectivité territoriale délibère sur la proposition du conseil d’administration le président de la collectivité de rattachement accorde par arrêté la concession de logement"

- " (...) en dépit de son caractère temporaire, la mesure de suspension a pour objet d’empêcher l’agent d’exercer effectivement ses fonctions, de l’écarter du service, notamment à raison du trouble que la présence du fonctionnaire dans l’établissement pourrait causer. (...) Ainsi, même si l’agent suspendu de ses fonctions demeure en position d’activité, il ne peut plus bénéficier du logement de fonction, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 11 du décret n° 86.428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement " (DAJ direction des Affaires Juridique Ministère).

«Sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ou de formation. Mais l’obtention d’une dérogation n’exonère pas de l’obligation d’assurer des permanences.".

- " Il appartient au chef d’établissement d’arrêter le service de permanence en dehors des heures d’ouverture de l’EPLE . Ces permanences concernent l’ensemble des personnels logés par nécessité absolue de service."

- "condamnation prononcée par le Conseil d’État, en réparation des dommages causés par une fuite d’eau dans un collège, au motif que ce dommage avait « pour origine la fermeture totale de cet établissement pendant la période des grandes vacances estivales, sans qu’aucune surveillance appropriée des locaux ait été organisée..."

- " La délibération d’un conseil d’administration n’est pas un acte décisoire... La délibération d’un conseil d’administration d’un EPLE n’est qu’un document préparatoire à toute décision d’attribution des logements de fonction."

- " Il ressort de ce dispositif procédural que la seule décision faisant grief est l’arrêté du président de la Région, acte final qui revêt seul un caractère décisoire alors que la proposition du conseil d’administration, qui ne revêt en aucune manière ce caractère, est bien une mesure préparatoire insusceptible de recours contentieux ..." ( TA Nice 1er juin 1999, n° 94-4 091 VALLI. )

- " la Cour administrative d’appel souligne que « les membres d’un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en fait l’objet et lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération » (annulation de concessions de logements suite à propositions C.A auxquelles participaient les deux futurs logés"

- " agent comptable qui se prévaut à juste titre,  de son statut, du logement de fonction affecté non pas individuellement et nominativement, mais en raison de la fonction exercée." (suite à départ ancien comptable, le Proviseur avait changé son logement (90m2) contre celui du comptable partant (120m2). Le nouvel agent comptable avait porté devant le T.A cette irrégularité en obtenant gain de cause).

" « le département ne peut arrêter ou modifier la liste des bénéficiaires d’une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que sur proposition du conseil d’administration  mais le département n’est pas tenu, notamment lorsque la proposition porte sur un nombre de logements supérieur à l’obligation du département, d’entériner lesdites propositions dans leur ensemble » (cas d'un principal non logé par dérogation du Recteur, CPE grâce à cela bénéficiait d'un logement US, après mutation le nouveau principal demande NAS mais fait voter la demande de construction d'un nouveau logement pour le CPE. Refus de la C.T attaquée en T.A mais en vain).

- "  L’insuffisance de logements « concédables » par nécessité absolue de service ne donne pas pour autant de droits à disposer gratuitement d’un logement vacant dans un autre établissement. L’article 7 du décret du 14 mars 1986 prévoit que dans le ressort d’une même commune ou d’un groupement de communes, l’autorité académique [...] peut procéder, avec l’accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles. La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service ".

Je vais arrêter ici mais j'ai encore beaucoup de litiges maintenant dans ma base de données.

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