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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Signalement, situation préoccupante, marche à suivre

Information préoccupante ou signalement : quelles différences ?

L’information préoccupante

L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :
– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être
– ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles).

Le signalement

Le terme est  réservé à la saisine de l’autorité judiciaire.
Cependant, dans les cas où la gravité de la situation le justifie, tout personnel de l’Éducation nationale peut aviser directement le procureur de la République en tant que personne travaillant dans un service public susceptible de connaître des situations de danger (article L 226-4 du code l’action sociale et des familles) sous réserve d’adresser une copie de cette transmission au président du conseil départemental.

Chaque académie, sur son portail a dédié une page en général bourré de liens (procédures, annuaires de l'académie, lettres type de saisie, lettre aux parents) comme celle-ci que je mets en exemple :

http://www.ac-dijon.fr/dsden71/cid77245/prevention-et-protection-en-milieu-scolaire.html

ainsi que chaque Conseil Départemental comme celui du Finistère en exemple aussi :

https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/8839c3c8d6c488f3015d8a2552e76741.pdf

Les titulaires de l’autorité parentale sont avisés par le Président du Conseil départemental de la mise en place d’une évaluation, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant notamment dans les situations de maltraitance (art. D226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles).

Le Juge des enfants, après audience des détenteurs de l’autorité parentale et débats contradictoires peut ordonner :

  • un non-lieu à assistance éducative ;
  • une mesure judiciaire d’investigation éducative ;
  • une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
  • une ordonnance de placement provisoire.

Quand le risque est plus grand  un signalement direct au procureur de la République en cas de danger grave ou imminent est aussi possible.

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