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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Écoles, EPLE, dons reçus, reçus fiscaux, le peut-on ?

La question se pose, est posée avec le retour du Printemps, des fêtes d'établissements", kermesses, lotos. (Voir décision récente jurisprudentielle parue en Mars 2021, infirmant quelques parties de l'article et citée en fin d'article. Merci.)

Tout d'abord, pour les EPLE, le législateur rappelle que ces établissements n'ont pas pour vocation de s'adonner à d'autres activités que leur activité principale : l'Éducation. https://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm.

Cela s'appelle le "Principe de Spécialité Budgétaire".    

Donc pour ce qui relève des "achats", des "dons reçus", des activités financières recours aux associations (OCCE pour les écoles bien souvent), FSE, UNSS, MDL, Associations de Parents) le tout régit par la législation applicable connue sous le vocable "Loi de 1901".

Donc aucune facturation par l'EPLE, aucune dépense, aucun achat qui passe par la comptabilité de l'établissement (voir article précédent sur ce blog http://perdirenrage.over-blog.com/2019/11/loteries-tombolas-lotos-eple-ecoles-foyer-socio-educatif-as-mais-comment.html

Mais ce n'est pas toujours aussi simple et l'ardeur pédagogique et parfois festive des enseignants les tourne vers le ou la "chef" avec des demandes pas toujours simples à satisfaire. Ainsi les dons reçus pour alimenter une action et la délivrance de "reçus" fiscaux par ces éventuels donateurs.

La délivrance de reçus fiscaux ne concerne que les associations d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique. Conformément aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, il s’agit des :

  • Organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ; (ici nous avons le FSE, l'Association sportive notamment)
  • Associations qui participent à la valorisation du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel. Ou bien à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Mais on parle bien d'associations mais pas de l'EPLE donc l'établissement.

Dans la limite de 20% de leur revenu imposable, les "donateurs"  bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des versements et dons consentis à certaines associations. Or,  toute association ne peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs : et surtout pas un EPLE.

Les conséquences de cette erreur peuvent être très lourdes financièrement. En effet, selon l'article 1740 A du CGI, l'amende est alors égale au montant mentionné sur le reçu, multiplié par le taux de la réduction d'impôt en cause, soit 66 % lorsqu'il s'agit d'un donateur particulier. Enfin, en l'absence de tout chiffrage sur le document, l'amende demeure égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.

Et quand une association peut délivrer des "reçus fiscaux" toute une procédure est à respecter comme ce que l'on appelle le "rescrit administratif" (Le rescrit est une prise de position formelle de l'administration fiscale, saisie par un contribuable. Elle porte sur la fiscalité applicable à une situation précise. La procédure du rescrit est une démarche facultative qui permet d'obtenir une réponse opposable à l'administration ) :

"Le décret du 20 avril 2010 précise que la demande dit de " rescrit administratif " faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants (Décret 2007-807 du 11-5-2007 art. 12-1 nouveau et circulaire NOR/IOC/D/10/16586/C du 23 juin 2010 du ministère de l'intérieur) :

- les statuts de l'association ;

- la liste des personnes chargées de son administration, avec l'indication de leurs nom, prénoms, profession, domicile et nationalité,

- le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a moins de trois années d'existence, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création. Il est rappelé que les comptes annuels comportent le bilan, le compte de résultat et l'annexe prévus par le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations."

Donc le FSE ou l'Association sportive, si elles organisaient une tombola,  va devoir se retourner vers d'administration fiscale pour être dans les clous. Et ces "reçus" ne sont pas faits sur des bouts de papier à en tête mais sont des imprimés CERFA à demander à l'administration fiscale toujours.

https://www.actes6.com/images_ok/file/fiscal/modele_recu_fiscal_11580_03.pdf

Pour contourner ou tout du moins aplanir cette difficulté d'ordre comptable, l'Éducation Nationale, l'OCCE, Canopé, le Crédit Cooperatif, le Fonds de dotation pour le numérique à l'école ont mis en place une association "relais" à disposition des établissements de l'École au Lycée : "La Trousse à Projet". https://trousseaprojets.fr/website/pages/4-soutenir-les-projets

Cette association a plus vocation à soutenir des projets pour l'École qu'à aider à résoudre les soucis d'ordre de procédures. Le GIP Trousse à projets, groupement d’intérêt public dont le siège social est 110 rue de Grenelle 75007 Paris (donc au Ministère) , a pour objet de mobiliser des financements pour concrétiser des projets pédagogiques et éducatifs au bénéfice des élèves scolarisés au sein d’écoles ou d’établissements du service public de l’enseignement. Un contrat est à établir entre l'établissement scolaire et l'organisme "Trousse à Projets" encadré par l'acceptation et signature d'une charte. Les mots les plus souvent retrouvés sont "Bénéficiaire" "Charte" "Collecte de Fonds" "Compte Utilisateur" "Compte Porteur de Projet" "Compte Gestionnaire de Structure Réceptrice» "Contributeur" "Donateur" ce qui montre assez la complexité de cette affaire "festive" et "pédagogique". Présentation de projet, thème et objectifs pédagogiques, comptes financiers prévisionnels, désignation d'un "mandataire" bref un bon gros dossier à présenter pour attendre son acceptation puis les l'ouverture de procédures légales pour "les sous". Bref assez long, parfois lourd et limitant, me semble-t-il, l'autonomie d'une action. https://trousseaprojets.fr/website/pages/5-conditions-generales-d-utilisation 

Nouvelle jurisprudence parue depuis (LIJ 214 Mars  2021) "

Note DAJ A1 n° 2020-0158 du 12 octobre 2020

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question de savoir s’il est possible pour des établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.) de délivrer un reçu fiscal dans le cadre d’un projet de partenariat de mécénat avec une fondation d’entreprise.

L’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à compter du 31 décembre 2020, prévoit que : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (…). »

En application de ces dispositions, l’administration fiscale considère que l’organisme bénéficiaire du don doit remplir plusieurs conditions, à savoir être pourvu de la personnalité morale, exercer une activité d’intérêt général, présenter un des caractères prévus par la loi et détenir son siège ou exercer son activité dans un pays de l’Espace économique européen (cf. Bulletin officiel des finances publiques du 7 août 2019 : BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, II, § 50 à 350).

Les E.P.L.E. satisfont à ces conditions : il s’agit d’organismes publics dotés de la personnalité morale, qui présentent un caractère éducatif et sont situés au sein de l’Espace économique européen.

La notion d’intérêt général nécessite quant à elle une analyse distincte pour chacun des bénéficiaires des dons car elle se déduit de l’activité de la structure et de son mode de fonctionnement. Elle s’apprécie au regard de trois critères : la gestion de l’organisme doit être désintéressée, il ne doit pas exercer d’activité lucrative et il ne doit pas fonctionner au profit d’un « cercle restreint » (cf. rapport de mission au Premier ministre du député Yves Blein du 30 mars 2016 relatif à la qualification d’intérêt général des organismes recevant des dons ouvrant droit à avantage fiscal).

En vertu du titre II du livre premier du code de l’éducation, les E.P.L.E. sont chargés d’une mission du service public de l’enseignement. Tout élève relevant du secteur ou du district de l’établissement peut, en outre, y être scolarisé, de sorte que les E.P.L.E. ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint. Il en résulte qu’ils exercent une activité d’intérêt général permettant la délivrance de reçus fiscaux en échange de dons, au sens du BOFIP précité.

À toutes fins utiles, il est rappelé qu’un E.P.L.E. ne pourra délivrer de reçu fiscal qu’à la condition que les dons ne procurent pas un avantage particulier au donateur.carre LIJ 214 Mars 2021

 

 

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B
Bonjour,<br /> La distinction entre "faux" et "obsolète" est très... subtile. Une personne qui cherche une information et qui tombe sur un contenu obsolète a une information qui est fausse et qui peut l'induire en erreur. Ayant mon site de gestionnaire je mesure la difficulté d'avoir un contenu parfaitement à jour et donc exact. <br /> Mais c'est le problème d'internet et des mises à jour. Ceux qui consultent doivent toujours avoir cette problématique à l'esprit.<br /> Cordialement.
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B
Il est faux de dire qu'un EPLE ne peut établir de reçu fiscal pour un don. La note DAJ A1 n° 2020-0158 du 12 octobre 2020 parue dans la LIJ n°214 de mars 2021 reconnait la possibilité pour les EPLE de délivrer des reçus fiscaux.<br /> Cordialement.
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D
Merci de votre contribution. Mais j'avais écrit cet article en février 2020 et la jurisprudence citée n'est intervenue qu'en octobre 2020, soit 8 mois plus tard et sa parution dans la Lettre d'information Juridique (LIJ) en mars 2021, soit 2 ans après. Donc, comme vous l'écrivez, le contenu de mon article n'était pas "faux" mais aujourd'hui, il est obsolète. C'est le bot de mon blog de permettre les "commentaires" que je publie et mes réponses avec. Cela me permet de "mettre à jour" les archives qu'il constitue et vous en êtes la preuve. Faux non, mais obsolète oui et donc je vais rajouter votre contribution. Cordialement.