Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,
16 Novembre 2020
Ayant eu une lecture trop rapide et je m'en excuse, j'ai modifié l'article original, ayant fait une mauvaise "interprétation" du sens du mot "cumulatif". Je m'en excuse encore et c'est "pan sur les doigts".
"Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés"
C'était déjà assez compliqué, ça va le devenir vraiment.
Quelques définitions rapides : Personne à risque "Il s’agit d’une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces (masque, distance physique, vitre de protection, etc.), s’est retrouvée dans l’une des situations suivantes :
- elle a partagé le même lieu de vie qu’un cas confirmé ou probable ;
- elle a eu un contact direct avec un cas en face-à-face, à moins de 1 mètre, quelle que soit la durée (conversation, repas, accolade, embrassade). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque ;
- elle a partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule personnel, etc.) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou elle est restée en face-à-face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. Dans toutes ces situations, il est recommandé de contacter le médecin ... Donc tant que le médecin n'a pas "diagnostiqué" la positivité la personne, au regard de la législation, travaille ...
Personne "contact" : "Une personne contact est toute personne qui a eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes jusqu’à la fin de la période de contamination (en général, 7 jours après le début des symptômes, ou plus si les symptômes persistent). Dans le cas d’une personne asymptomatique dont le test PCR est positif, une personne de contact est définie comme quelqu’un qui a eu un contact avec cette personne dans un délai de 2 jours avant le prélèvement de l’échantillon, jusqu’à 7 jours après. Normalement, cette personne, momentanément, en attendant le diagnostic du médecin ne travaille pas. Quoique les professionnels de santé pour les patients COVID-19 et le personnel de laboratoire qui manipule des échantillons des cas COVID-19, qui portent les équipements de protection individuelle recommandés (EPI), ne sont même pas considérés comme des contacts à faible risque. Il leur est juste recommandé d’appliquer une hygiène de mains stricte et de porter un masque en tissu pour tous les déplacements à l’extérieur.
Le personne vulnérable : Et bien depuis le 11 novembre 2020 ça c'est un peu corsé. Ce sont les personnes qui répondaient à une liste de maladies dont elles "porteuses" ou "affectées", laquelle liste tout d'abord publiée à article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a connu une première modification, restreignant le dispositif premier par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 suite à un recours fondé sur l’urgence. Le Conseil d’État a suspendu l’application de certaines dispositions du décret (art. 2 à 4) estimant qu’il existait à ce stade un doute sérieux sur sa légalité quant à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ministérielle dans le choix des critères de vulnérabilité (cf. CE, ordonnance de référé du 15 octobre 2020, n° 444425, 444916, 444919, 445029, 445030). Comme quoi la jurisprudence, c'est comme la loterie, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent.
Mais pour ne pas s'arrêter là le Gouvernement a pris les devants (le conseil d'État ayant "suspendu" dans l'attente d'un jugement sur le "fond et publié au JO du 11 novembre un nouveau décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 qui abroge les dispositions litigieuses et rétablit une liste proche de la première, mais adossée à de nouvelles exigences liées à l’impossibilité de respecter les mesures du protocole sanitaire renforcé applicables aux personnes vulnérables. Ainsi les personnes vulnérables qui ne pourront ni télétravailler à 100 %, ni bénéficier des « mesures de protection renforcées » sur leur lieu de travail ou lors de leur trajet domicile-travail, pourront être placées en activité partielle.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=d%C3%A9cret+n%C2%B0+2020-1365+du+10+novembre+2020
Particularité du nouveau dispositif en effet, et non des moindres :Le décret précise que, lorsque le télétravail n’est pas possible, les personnes à risque de forme grave de Covid-19 peuvent reprendre une activité professionnelle à conditions que l’ensemble des mesures barrières renforcées soient mises en œuvre :
isolement du poste de travail (difficile pour les enseignants)
* respect des gestes barrières renforcés absence ou la limitation du partage du poste de travail nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne
* adaptation des horaires d’arrivée et de départ (oups les emplois du temps ...)
* mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant
Néanmoins, si les mesures de protections renforcées ne peuvent être appliquées et que le travail à distance est impossible, le salarié est placé en activité partielle sous réserve de présenter à l’employeur un certificat d’isolement établi par un médecin.
Le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin ;
Étant précisé qu’en cas de désaccord avec l’employeur sur l’appréciation du respect des mesures de protection renforcées prescrites, il appartient au salarié de saisir pour arbitrage le médecin du travail (dans l’attente de son avis, il est alors placé en position d’activité partielle).
En l’état, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Attention, elle ne concerne que le salarié vulnérable, mais pas la personne salariée cohabitant avec elle au domicile qui n’est plus éligible au dispositif d’activité partielle dérogatoire depuis le 31 août 2020 (cf. décret ° 2020-1098 du 29 août 2020, art. 1er non abrogé).
Bon vous voilà parés pour répondre aux nombreuses questions de collègues.
sophie 28/11/2020 16:00
Didier 28/11/2020 16:27
sophie 28/11/2020 15:56
Didier 01/12/2020 17:31