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Loyauté, obligation de réserve, obligation de discrétion et autres limitations ...

Loyauté, obligation de réserve, obligation de discrétion et autres limitations ...

Quelques définitions :

* Loyauté : La définition du dictionnaire, indique que le terme « loyal », du latin « legalis », se rapporte à l’obéissance des « lois de l’honneur, de la probité, de la droiture ».

La loyauté est par conséquent considérée comme « la qualité ou le caractère de quelqu’un ou de quelque chose qui est honnête, loyal ».

Et donc il n'y aura pas de textes qui ... Pour toutes ces "obligations (réserve, loyauté, discrétion ... ) seules les jurisprudences viendront en définir les étendues comme les limites et je ferai souvent mention au "bon sens commun".

La loyauté est donc un un principe flou ”

Transposée au domaine du droit, la loyauté devient une donnée indispensable aux relations juridiques, considérées comme des variantes des relations humaines, dans la mesure où elle sert à assurer une certaine harmonie sociale, évitant ou maîtrisant les conflits qui peuvent avoir lieu en son absence. La loyauté peut être donc comprise comme une obligation déontologique des agents publics.

* Obligation de réserve :L'Obligation de réserve est principalement une obligation jurisprudentielle : et c'est donc une obligation plus ou moins stricte selon la situation du fonctionnaire. Lors des débats parlementaires relatifs au statut général des fonctionnaires au début des années 1980, le ministre de la fonction publique de l'époque, Anicet Le Pors, avait rejeté un amendement demandant l'inscription de l'obligation de réserve dans la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Il convenait, selon le ministre, de « laisser le soin au juge administratif d'apprécier au cas par cas les limites au droit d'expression imposées aux fonctionnaires par l'obligation de réserve ».

* Obligation de discrétion : L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de leurs collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause. (voir le développement en fin d'article sur la différence entre discrétion et secret et les refus "non fondés" par des infirmières "mal informées à ce sujet").

Voilà rapidement trois obligations "non encadrées par des textes" et pourtant, qui par leur non respect, peuvent amener les agents publics à en répondre devant la justice administrative, voire la justice civile, suivant les cas.

Les seuls textes auxquels il conviendra de se référer sont :

- le statut du fonctionnaire

- droits et obligations de l'enseignant.

Mais qui est tout d'abord "agent public" ?

La notion d’agent public englobe le personnel ayant la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire ainsi que le personnel recruté par un contrat de droit public (= les agents contractuels de droit public).

Ces agents publics sont soumis à un statut de droit public. Ils sont dans une situation légale et réglementaire.

Les personnels de direction, les personnels enseignants, les agents de la collectivité territoriale, les personnels de santé, d'orientation ... mais aussi les Aed, les Avs, les Aesh qu'ils soient titulaires, stagiaires, vacataires, en CDD ou en CDI, à temps plein comme partiel.

Ainsi et suite à une question posée hier, quant aux Aed : Les AED exerçant en externat comme internat (...) ont un contrat de droit public à durée déterminée quelle, que soit la quotité de travail.

Ceci dit, les manquements à ces "obligations", ou "oublis" vont se jauger, apprécier, peser, sanctionner au cas par cas et principalement :

- sur la non application du contrat de travail pour les Aed, Avs, Aesh

- le non respect des obligations du fonctionnaire ou de l'enseignant pour d'autres

La ou plutôt "les" jurisprudences permettent de venir à l'appui de tout commencement d'action.

-Le statut du Fonctionnaire :

Préalable : Le statut des fonctionnaires comprend des règles applicables à tous les agents. Contrairement aux personnels du secteur privé, la situation des fonctionnaires n'est pas régie par un contrat. Les fonctionnaires sont placés sous un régime de droit public. En principe, seuls la loi et le règlement organisent leur statut.

Dans le statut général de la Fonction Publique :

Article 25

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 3

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Article 26 Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Précisions et rappels quant au "Secret professionnel" : Les fonctionnaires sont,ils tous soumis à l’obligation de secret professionnel?
Contrairement à une idée reçue
et à une lecture trop rapide de l’article 26 de la loi de 1983, tous les fonctionnaires ne sont pas soumis à l’obligation de secret professionnel. En effet, l’article précité dispose que les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel « dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal ». Il convient donc de se rapporter à la définition posée par l’article 226-13 du Code pénal.

L’obligation de secret professionnel est un dispositif visant à sanctionner pénalement la révélation d’une information concernant la vie privée d’un individu et que ce dernier a été amené à divulguer à un professionnel.
Il faut donc que le dépositaire du
secret le soit en vertu d’un texte qui précisera si la profession, la fonction ou la mission temporaire est au nombre de celles protégées par le secret professionnel. Certains fonctionnaires sont dépositaires du secret professionnel en vertu de leur statut particulier. C’est notamment le cas des assistants de service social (article L.411- 3 du Code de l’action sociale et des familles), des médecins et des infirmiers (articles L.4314-3 et R.4312-4 du Code de la santé publique) .

Discrétion professionnelle et obligation de secret professionnel : Le devoir de discrétion professionnelle et l’obligation de secret professionnel partagent le fait de protéger la divulgation d’une information. Mais la comparaison s’arrête là. La première est une obligation déontologique alors que la méconnaissance de la seconde est un délit. L’obligation de discrétion professionnelle tend à protéger les savoirs et les pratiques de l’administration, tandis que l’obligation de secret professionnel a pour finalité de protéger les administrés dans leurs relations avec l’administration, en sanctionnant des comportements qui porteraient atteinte à leur vie privée.

Le chef d'établissement demandant à une infirmière scolaire le contenu d'un PAI, par exemple, ne contrevient pas au respect de discrétion dès lors qu'il ne divulguera pas ensuite ... La mention PAI ou autres dispositifs, sur une application comme PRONOTES ou équivalent, accessible à tous contrevient à ces obligations de discrétion ou de secret.

Les enseignants sont-ils soumis au secret professionnel ? Selon une idée répandue, ces derniers seraient tous tenus au secret professionnel aux termes de l’article 26 de la loi n° 84-63 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Or, à la lecture de cet article, il ressort que les fonctionnaires sont seulement soumis à une obligation de discrétion professionnelle, et uniquement tenus au secret professionnel « dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal ». De plus cette obligation de discrétion peut être rompue sans qu'il y ait une nature illégale ou contrevenante, par un supérieur hiérarchique et le Chef d'établissement, représentant de l'État est tout à fait légitime et habilité à demander aux personnel placés sous sa responsabilité (enseignants, infirmières, assistantes sociales) tout renseignements qui lui semblent utiles. C'est la divulation, comme atteinte à la vie privée, qui est prohibée.

 


 


 

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