Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Sortie d'élève pendant les heures de cours, authenticité de la demande par e-mail ?

Souvent la question est posée, tant par les directions d'écoles que par celles des EPLE : Puis-je laisser partir le petit Paul pendant les heures de cours, sur demande des parents, et ce serait la grand-mère qui viendrait le chercher, d'autant que la demande m'est faite par mail ?

Deux questions donc dans cette demande.

Réponse 1 : Tout d'abord la sortie pendant les heures de cours. Elle ne peut être motivée que par ou pour  une "raison exceptionnelle" (médicale, impérieuse et non prévue).

Il faut distinguer la sortie exceptionnelle factuelle et la sortie "rituelle" souvent motivée par une prise en charge extérieure pour des élèves à profil particulier.

Pour la sortie factuelle l'élève ne peut sortir que si une personne de la famille, adulte (pas le grand-frère de 16 ans ...) vient le chercher et se présente "physiquement" à l'accueil de l'établissement. Les textes qui régissent ce genre de question relèvent de "l'assiduité et son contrôle". L'assiduité étant une obligation sauf cas exceptionnels, ce qui relève de la question initiale du parent citée en exemple.

La circulaire no 2004-054 du 23 mars 2004, « Contrôle et promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire indique dans son paragraphe 1-1 que « Sur demande écrite des parents, le directeur d'école ou le principal de collège peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l'élève à s'absenter sur le temps scolaire, à condition d'être accompagné. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l'être de manière opportune à d'autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas. »

Ainsi, les autorisations d'absence et de sortie à caractère exceptionnel ne peuvent être accordées que par le chef d'établissement sur demande écrite des parents. En cas de nécessité impérieuse, le chef d'établissement peut également autoriser un élève à quitter l'établissement accompagné de son responsable légal ou d'un membre de l'établissement.
Si un élève s'absente sans autorisation du chef d'établissement, la famille immédiatement avisée doit faire connaître aussitôt les motifs de cette absence.

Les sorties rituelles : Elles font l'objet de prises en charge extérieures et sont précédées par des rencontres pluridisciplinaires qui aboutissent à des documents "contractuels" ou conventions.

Bien entendu il faut avoir bien énoncé les règles dans le règlement intérieur qui définit les droits et devoirs de chaque membre de la communauté éducative au sein de l'école, du collège ou lycée en adaptant des principes fondamentaux du droit. Pour les écoles cela est énoncé dans le R.I type des écoles et qui est établi en CDEN.

Mais dans les Règlement Intérieur des EPLE, qui sont particulier à chaque établissement, il faut avoir prévu ce type de cas et autorisé la sortie pendant heures de cours, pour des motifs exceptionnels et dès lors que l'élève est récupéré par la famille où toute personne accréditée par elle.

Circulaire rappelant tout cela : "Sur demande écrite des parents, le directeur d’école ou le principal de collège peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas.
En toute hypothèse, l’accent doit être mis auprès des parents sur l’importance de la fréquentation de chaque heure de cours pour assurer la régularité des apprentissages et contribuer à la réussite scolaire. Ce rappel du sens de l’école et du rôle de l’assiduité peut être effectué à l’occasion de la signature par les familles du règlement intérieur. "

La circulaire : https://www.education.gouv.fr/bo/2004/14/MENE0400620C.htm

Réponse 2 : Mais un e mail peut-il constituer une demande écrite juridiquement valable ?

Il n'est fait "légalement" aucune différence entre la lettre écrite et le mail authentifiable.

La cour de cassation suite à un recours voulant invalider le courrier électronique comme "preuve" indique  que « les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ». '...) "En revanche, ils doivent satisfaire  aux trois critères de fiabilité (identification claire de l’émetteur, précision de la date et assurance de l’intégralité du message), le courrier électronique pourra être admis comme preuve littérale de l’acte juridique."

Mais attention :

Valeur juridique d'un courriel ?

Un e-mail a bien une valeur juridique reconnue (on peut prouver qu'on a bien envoyé un e-mail vers une adresse spécifique et qu'on est bien le propriétaire de l'adresse e-mail en question) ; mais seul l'envoi par son expéditeur sera reconnu ; pas sa réception par son destinataire. Ce qui veut dire que le mail envoyé depuis la boite de Madame Trochard, voisine de Monsieur Pinpon qui demande la sortie de son fils n'est juridiquement pas identifiable.

Lorsque nous échangeons par courrier, la lettre recommandée est la seule qui possède une valeur juridique car elle comprend une preuve de dépôt avec le lieu et la date de l'envoi. Par mail il faut donc que les parents d'élèves ajoutent l'option « avis de réception », pour avoir  en plus, la preuve de la réception de leur courrier.

Dès lors, l'écrit sur support électronique a la même force probante que celui sur support papier, “sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité”. L' Art. 1316-1 du Code Civil  Loi du 13 mars 2000,  reconnaît qu’un document numérique peut être une preuve recevable en cas de litige. Dès lors, l’écrit sur support électronique a la même force probante que celui sur support papier, “sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000399095


 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article