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23 Janvier 2023
Un texte à paraître au Code du Travail (LOI PORTANT MESURES D'URGENCE RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN VUE DU PLEIN EMPLOI) assimile un "abandon de poste" à une présomption de démission. Et qui dit "démission" prive le salarié du droit aux indemnités chômage. Extrait du contrat des Aed : " En cas de démission (...) l’AED doit prévenir sa ou son chef·fe d’établissement par lettre recommandée. Il perd automatiquement ses droits aux allocations chômage, sauf en cas de situations particulières, par exemple suivre son ou sa conjoint·e.".
Le texte : En date de décembre 2022 il n'est pas paru encore à ce jour au Journal Officiel. Le gouvernement veut limiter le recours à la pratique de l'abandon de poste dans une relation au travail qui tendrait, d'après lui, à se développer.
Bien entendu la constatation de "l'abandon de poste" répond à des règles précises, à savoir l'enregistrement de la période d'absence sans que le salarié n'est produit de justificatif, la demande de cette production par lettre recommandée avec A/R avec "mise en demeure de reprendre ou de démissionner", l'absence de réponse.
Quelques députés ont fait un recours contre ce texte à paraître et notamment son article 4 relatif à la présomption de démission en cas d'abandon de poste et la décision en date du 22 décembre stipule :
Les attendus :
"23. L'article 4 insère au sein du code du travail un nouvel article L. 1237-1-1 instituant une présomption de démission du salarié en cas d'abandon de poste.
24. Les députés requérants soutiennent que, en assimilant l'abandon de poste à une démission, ces dispositions priveraient du bénéfice du régime d'assurance chômage des personnes conduites à abandonner leur poste pour des motifs indépendants de leur volonté. Il en résulterait une méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
25. Ils reprochent en outre à ces dispositions d'instituer une différence de traitement, au regard du droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, entre les salariés en situation d'abandon de poste selon que leur employeur procède au licenciement ou se prévaut de la présomption de démission qu'elles instaurent. Elles seraient ainsi contraires au principe d'égalité devant la loi.
26. Les dispositions contestées prévoient que le salarié qui a abandonné volontairement son poste est présumé avoir démissionné s'il ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un certain délai. En application de l'article L. 5422-1 du code du travail, elles peuvent ainsi avoir pour effet de priver le salarié concerné de son droit à l'allocation d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
27. Ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte au droit d'obtenir un emploi, garanti par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux exigences constitutionnelles mentionnées au paragraphe 16.
La décision : Toutefois, en premier lieu, d'une part, les dispositions contestées ne s'appliquent que dans le cas où le salarié a volontairement abandonné son poste. Il ressort des travaux préparatoires que l'abandon de poste ne peut pas revêtir un caractère volontaire si, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est justifié par un motif légitime, tel que des raisons médicales, l'exercice du droit de grève, l'exercice du droit de retrait, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore son refus d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail.
Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : (...)
- l'article L. 1237-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la même loi ;
- l'article L. 6412-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la même loi.
Le Loi et les Décrets sont à paraître dans les jours qui viennent.