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Présence d’un avocat pour défendre un élève durant un conseil de discipline. Peut-il venir revêtu de sa robe ? Individualisation de la peine lors d’un fait commis en groupe.

Présence d’un avocat pour défendre un élève durant un conseil de discipline.

Peut-il venir revêtu de sa robe ?

Individualisation de la peine lors d’un fait commis en groupe.

Ce sont les trois questions posées hier au Perdir Enragé.

Les textes : L'avocat n'est pas mentionné en tant que tel mais, dans le code de l'éducation, il est désigné comme « La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense. ». De ce fait, c'est comme s'il était l'élève lui-même ou ses parents : il doit être entendu (art. D. 511-39) et il peut dire ce qu'il veut à cette occasion.

L'article D. 511-40 prévoit que « le président [du conseil de discipline] conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative ». À charge donc pour lui de veiller à la bonne tenue du débat contradictoire.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000020663108/#LEGISCTA000020743384

Dans les textes il est juste spécifié : « la personne chargée d'assister l'élève. » et donc rien ne s’oppose à ce que ce soit un avocat.

Depuis un décret de 1985, l’assistance d’un avocat dans les établissements scolaire est autorisée. (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par les décrets n°91-173 du 18 février 1991 et 2000-633 du 6 juillet 2000).

Le décret de juillet 2000 a introduit dans l’enceinte scolaire les grands principes du droit commun, comme l’individualisation de la peine, le débat contradictoire ou la possibilité de faire assurer sa défense.

Règles de droit commun étendues aux règles de droit scolaire :

  • Que l’élève ne puisse être entendu que sur les faits qui lui sont reprochés et non sur d’autres faits antérieurs qui n’ont pas été suivis de sanctions prononcées par le chef d’établissement ou un conseil de discipline. A défaut, la décision, en cas d’appel, peut être cassée. Il appartient au chef d’établissement, de cadrer les prises de paroles, notamment des professeurs et des personnels de Vie scolaire qui bien souvent sont animés de mémoires cumulatives.
  • La convocation porte sur ces faits reprochés et ce sont exclusivement ceux-là qui feront l’objet du dit conseil de discipline.
  • L’individualisation de la peine exige qu’il soit tenu compte de la personnalité de l’élève est une constante du droit disciplinaire.
  • Le défenseur de l’enfant ou lui-même s’il assure seul sa défense doit clôturer les débats sans reprise d’interventions après.

Signalons que désormais les référés administratifs ouvrent la voie au règlement rapide des conflits, notamment lorsque les conseils et les instances d’appel violent les droits de la défense.

Conseils donnés par certains juristes aux avocats : « allez dans les conseils de discipline, exigez une défense correcte, ne vous contentez pas de décisions stéréotypées, présentez systématiquement des recours. Tolérance zéro pour les infractions aux droits élémentaires de la personne ! »

Donc pour les Perdir rester sur ses gardes, bien informer les membres des conseils de discipline que seul le chef ou la cheffe d’établissement « préside » et que toute demande de parole doit faire l’objet d’une demande et de l’acceptation par la ou le président.  Dans le droit commun c’est la règle et le président a pour cela un … maillet pour faire cesser toute intervention non demandée et acceptée.

La circulaire de 2000 qui complète celle de 1985 ne dit rien d’autre : « Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d’établissement, en application de l’article 6 du présent décret. Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative. (…)
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu’il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. (…)

  • « La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. » C’est ici que le travail du Perdir, qui non seulement est président du conseil de discipline mais « instructeur » du dossier, doit se forger une pratique qui ne doit pas être à charge. Parmi les grands principes, l’un d’entre eux est celui par lequel la charge de la preuve incombe au demandeur (art. 1353 du code civil) et non pas à l’élève à qui il serait demandé la preuve que les faits reprochés ne lui seraient pas imputables.
  • La ou les preuves sont bien souvent des témoignages fournis oralement ou par écrits. Ces témoignages peuvent être assumés ou anonymisés ou anonymes.
  • Anonymisés quand l’identité du témoin est connue par celle ou celui qui l’a recueilli.
  • Anonyme quand l’identité du témoin n’est connue d’aucun des membres du conseil de discipline

Une récente décision de la Cour de cassation apporte tous les éclairages sur ces différents témoignages et leurs valeurs. En effet, précise l’arrêt, « le juge peut prendre en compte, des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue (…), lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence. »

  • En principe, et selon l’adage « In dubio pro reo », c’est à l’accusation qu’incombe la lourde responsabilité d’apporter toutes les preuves nécessaires à la condamnation de la personne qu’elle accuse.
  • La preuve « doit être loyale » et non extorquée par des moyens que ne le seraient pas (les « enregistrements » à l’insu de …).

Donc le Perdir, à la fois instructeur, Président, mais aussi « intime de l’accusé » en ce sens où l’élève est un usager de l’établissement qu’il dirige, est dans un rôle d’équilibriste car « juge et partie ». Et pour compliquer le tout, la « cour » est formée d’intimes de l’accusé à savoir « des professeurs de l’établissement », « un ou des membres de la Vie scolaire », des « camarades » et des personnels de l’établissement. Seul le conseil de discipline départemental amène un degré d’objectivité que n’ont pas les conseils de discipline.

L’avocat peut-il revêtir durant le conseil de discipline, sa robe ?

Il est bien entendu qu’un avocat en robe pourrait s’apparenter à un « effet de pression » psychologique sur les membres du conseil et influer sur les débats et la décision prise, mais cela n’est qu’une impression et n’a aucune valeur en droit.

Beaucoup de vade-mecum d’académies rappellent que l’avocat ne doit pas venir habillé.

Il en est de même pour beaucoup de métiers ou associations réglementées. Ainsi, les palmes académiques, légions d’honneur, ordre du mérite ne se portent qu’en certaines occasions sinon à risquer de perdre sa qualité. Seuls rubans ou rosettes discrètes sont admises. Tout comme les insignes non républicains sont interdits (la aussi c’est monté jusqu’à la cour de cassation) à côté des insignes officiels. Ainsi a été condamné un avocat qui avait sur sa robe (donc tenue officielle) un insigne religieux. Théoriquement la Présidente de l’Assemblée nationale devrait sanctionner tout député qui ceint de son écharpe tricolore revêt en plus des insignes politiques (profanes donc …) ou un drapeau étranger avec l’écharpe tricolore.

Certaines professions et certaines « associations » sont réglementées par des Conseils de l’Ordre. (Avocats, architectes, médecins, pharmaciens notamment et cela reste une réminiscence de Pétain …), ou d’autres, comme les obédiences maçonniques remontant à beaucoup plus loin, Ordres de la Légion d’Honneur et Palmes académiques remontent à Napoléon, l’Ordre du Mérite est beaucoup plus récent (après-guerre). Les Porte Drapeaux ne peuvent les déployer que sur autorisation d’une association d’anciens combattant.

Cet héritage fondé sur une histoire qui fait que par exemple, enlever un élève élu, du C.A est très encadré légalement, car c’est un « élu ». Le CPE membre de droit c’est plus simple. Tout élu, du plus petit (élève élu au C.A) au plus grand (le Président de la République) représente une volonté dite « souveraine «.

J’en reviens à la question : le Président du conseil de discipline est le Perdir. Il lui appartient, et c’est incontestable, d’interrompre ou non ledit conseil si un avocat en robe se présente. S’il laisse faire, ce qui est son droit, il est président, tout membre du C.A peu faire un recours à la décision qui serait prise par exemple. S’il ne laisse pas faire, il faut qu’il reporte la séance et surtout ne fasse pas « sortir l’avocat » et maintenir le conseil de discipline car ce serait une entrave au droit de la défense et le recteur suspendrait la décision.

Donc séance levée et report du conseil. Demande du Perdir au DASEN pour réunir le Conseil de discipline départemental. Là, c’est le DASEN qui va gérer la difficulté.

Pour finir : Le port de la robe est encadré par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 qui doit avoir une lecture limitative.

Puisque l’avocat revêt la robe dans l’exercice de ses « fonctions judiciaires », et seulement dans ses fonctions judiciaires, il ne peut pas, en principe, la porter en dehors de ces fonctions.

Ainsi, l’avocat ne peut pas porter la robe en dehors de ses fonctions judiciaires c’est-à-dire (liste non exhaustive) :

Lorsqu’il reçoit ses clients à son cabinet

Lorsqu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le privant de l’exercice de ses fonctions au moins temporairement

Lorsque l’avocat plaide sa propre cause ou celle d’une société dont il est administrateur

Lorsqu’il comparait personnellement devant le conseil de discipline ou devant le conseil de l’Ordre en matière de suspension provisoire, l’avocat ne doit pas porter la robe puisqu’il devient un justiciable d’une juridiction disciplinaire. Cela n’est pas toujours respecté.

Le port de la robe étant réservé aux avocats, il est également établi que les personnes qui n’exerce pas la profession d’avocat ont interdiction de porter la robe, de même que les élèves-avocats qui n’appartiennent pas encore à la profession.

N’exerçant pas ses fonctions judiciaires lorsqu’il communique, le port de la robe par un avocat sur les réseaux sociaux destiné à communiquer peut-être sanctionné.

A ce titre, il convient de relever que le port de la robe par des personnes ou dans des situations interdites est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Art. 433-14 du code pénal). Si cette infraction est commise afin de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, la sanction est portée à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 d’amende.

A chaque fois qu’il en subira un préjudice, le barreau pourra se constituer partie civile. 

Attention toutefois, il existe des situations où le port de la robe est admis en dehors de tout exercice des fonctions judiciaires de l’avocat. Le port de la robe est ainsi admis dans plusieurs cas de manifestations ou de cérémonies :

  • Manifestations professionnelles (ce qui exclut les manifestations strictement politiques sans rapport avec la profession)
  • Cérémonies officielles traditionnelles ou organisées par les institutions de la profession
  • Les obsèques d’un confrère lorsque sa famille en émet le souhait »

Être choisi comme défenseur dans un conseil de discipline n’est pas « une fonction judiciaire » mais une fonction « d’avocat ». J’avais écrit dans le Perdir Enragé : « récemment La Cour de Cassation a précisé qu’un conseil de discipline n’est pas un lieu de justice. Donc pas d'avocat "en robe" et l'avocat est juste "un conseil pour l'élève" (respect du contradictoire notamment) et dans son cas "représentation" d'un convoqué absent, donc pas de simili "plaidoirie" et même temps de parole que le parent absent sur les questions que nous posons à ces derniers. Comme il est bien dit "l'avocat est mandataire". http://perdirenrage.over-blog.com/2019/05/conseil-discipline-qui-peut-etre-represente-par-un-avocat.html.html

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