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13 Décembre 2024
Sur les principes, en gros, cela va fonctionner comme pour les sanctions avec les élèves. Cela débutait et ne relevait que d'un entretien informel avec le CPE ou le Perdir. Mais cela n'a visiblement pas suffit et rien ne s'est arrêté.
La cheffe ou le chef d'établissement (discipliné le Perdir Enragé ...) prend ici la place de l'AED, du CPE, de la Professeure ou du Professeur, ou de l'agente ou de l'agent (c'est long et chiant ces féminins et masculins) en devenant le "constatant" et demandant ainsi au "boss" de déclencher une procédure disciplinaire. Car chez les fonctionnaires c'est celui qui a "embauché" qui sanctionne voire "débauche".
Modifié par Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 6
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. (...)
On entre donc dans le dur et le dur c'est la procédure disciplinaire.
Comme le fonctionnaire, titulaire ou non, est majeur, la convocation des parents n'est pas nécessaire. Mais comme pour les conseils de discipline des élèves on retrouvera les droits qui vont avec :
- celui d'un entretien contradictoire
- celui de se faire assister
- la mesure de suspension provisoire "conservatoire" mais avec une incidence sur le salaire car le fonctionnaire est lui, rémunéré, ce que n'est pas l'élève.
Les sanctions prévues (suivant gravité de la "faute") :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La résiliation du contrat ;
b) Le retrait de l'agrément.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Du lourd donc, comme le sont les sanctions parfois pour les élève en conseil de discipline.
Suivant les circonstances, comme pour les élèves, il peut être décidé une mesure "conservatoire" ou mise pied temporaire.
Le salaire est maintenu mais sans les indemnités et autres "petits plus" habituels (HSA, IMP, autres ...). La suspension des fonctions est une mesure conservatoire qui vise, dans l’intérêt du service, à interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à un fonctionnaire auquel une faute grave est reprochée dans l’attente qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation.
Si la mesure de suspension des fonctions ne constitue pas en tant que telle une sanction et n’est donc pas soumise au respect des garanties propres à la procédure disciplinaire, elle ne saurait pour autant être prononcée de manière injustifiée et arbitraire. A titre d’exemple, a pu être considérée justifiée la suspension d’un fonctionnaire entretenant des relations très conflictuelles, faisant preuve d’un comportement inadapté, et de méthodes et pratiques de management inappropriées ayant conduit à l’instauration d’un climat de « forte tension, voire d’angoisse » au sein du service.
« (…) la suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service, pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences des griefs faits à l’agent."
Comme pour l'élève en conseil de discipline, le fonctionnaire peut consulter son dossier administratif.
Cela était pour répondre à un courrier d'u Perdir qui rencontrait quelques difficultés liées à des attitudes non conformes à de bonnes relations de travail dans son établissement.