16 Mai 2019
Un élève d’une classe de première s’était vu infliger la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du lycée pour avoir, dans le cadre d’un groupe de dialogue électronique sur un réseau social, diffusé des photographies de professeurs de l’établissement prises à leur insu, en classe et dans la cour du lycée, et organisé un « sondage » pour évaluer les compétences de sa professeure de mathématiques.
La famille demandait au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’annulation de la décision par laquelle le recteur d’académie avait rejeté son recours contre la décision du conseil de discipline de l’établissement lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement.
Le tribunal administratif a jugé que ces échanges électroniques n’étaient pas couverts par le secret des correspondances, secret protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dont la méconnaissance est réprimée par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal, dès lors que ce groupe de dialogue « Messenger », même s’il n’était pas public, ne présentait aucun caractère de confidentialité, le contenu des conversations étant consultable et modifiable par toute personne participant à ce groupe de conversation, groupe dont l’accès était possible à quiconque.
Par conséquent, écartant le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction qu’invoquait la famille, le tribunal a jugé que la sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement s’imposait au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.