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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

La responsabilité civile de l'État et la faute de l'agent , perte de la protection fonctionnelle

Préalables à la lecture de ce qui suit :
Le Code de l’éducation s'articule autour de deux principes :

Principe de la responsabilité pour faute de tous les enseignants

Tous les enseignants, privés ou publics, sont responsables des dommages causés par leurs élèves ou à leurs élèves, s'il est prouvé qu'ils ont commis une faute en relation avec le dommage.

Principe de substitution de l'État à la responsabilité de l'enseignant

Si l'enseignant est responsable du dommage causé ou subi par l'un de ses élèves, et s'il s'agit d'un membre de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, la responsabilité de l'État se substitue à la sienne : en d’autres termes, l’Etat est responsable à sa place (article L 911-4 du Code de l'éducation). 

Le principe de la substitution de L’État à la responsabilité de l’enseignant: si l’enseignant est responsable du dommage causé ou subi par un de ses élèves et qu’il est membre de l’enseignement public ou de l’enseignement privé sous contrat avec L’État, la responsabilité de l’État se substitue à la sienne. L’État est responsable à sa place. Ceci n’est pas synonyme d’une totale impunité pour un enseignant qui aurait commis une faute: L’État se réserve la possibilité d’exercer dans un second temps une action récursoire contre l’enseignant (à détailler plus loin). Ce dernier, s’il est condamné, pourra alors se voir condamné à rembourser à l’État tout ou partie de l’indemnité que ce dernier aura versée à la victime.

Dans quels cas un enseignant peut-il être déclaré responsable civilement ?

  • L’enseignant est bien sûr responsable du dommage causé par son propre fait.
  • Sa responsabilité peut être également engagée :
    • lorsque le dommage est causé par un élève à un autre élève ou à un tiers ;
    • lorsque le dommage a été causé à un élève par un tiers.
  • Il faut évidemment que le dommage survienne pendant le temps où les élèves sont sous la surveillance de l'enseignant et qu'il ait un lien avec le service d'enseignement qu'il assure.
  • Dans tous les cas, pour établir la responsabilité de l'enseignant, il faut que la victime démontre qu'il a commis une faute quelconque d'imprudence ou de négligence.

Jurisprudence récente : Deux lycéens étaient décédés en suivant, dans le cadre d’un stage, leur professeur d’éducation physique et sportive qui avait emprunté une piste noire fermée en raison d’un fort risque d’avalanche, fermeture matérialisée par une signalétique en plusieurs langues, un panneau de sens interdit et un filet fermant l’accès de la piste, outre un drapeau à damier signalant le risque d’avalanche.

À la suite d’un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble que le procureur de la République avait communiqué aux autorités académiques, lequel arrêt mettait en évidence les faits commis par cet enseignant et reconnus par lui, la rectrice d’académie avait abrogé la décision par laquelle elle avait initialement accordé la protection fonctionnelle à ce professeur. L’enseignant demandait au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur le recours hiérarchique qu’il avait formé. Le tribunal administratif a d’abord rappelé que l’administration peut mettre fin pour l’avenir à la protection qu’elle a accordée à un agent public si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle au sens de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. En l’espèce, le tribunal a retenu, en se fondant notamment sur les mentions de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, que l’enseignant qui,au cours de l’instruction pénale, avait reconnu avoir délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité, avait commis une très lourde imprudence constitutive d’une faute d’une particulière gravité, compte tenu, d’une part, de la mission d’encadrement qui lui incombait qui impliquait qu’il fasse preuve de la plus grande prudence même si le groupe d’élèves dont il avait la responsabilité était expérimenté et, d’autre part, des risques qu’il avait fait courir à ce groupe sans aucune justification.Le tribunal administratif a ainsi jugé que l’administration avait pu légalement, au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure pénale, abroger en raison de la faute personnelle de l’enseignant la décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

LIJ juillet 2018

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