16 Mai 2019
RESPONSABILITÉ DES ENSEIGNANTS DANS LA JURIDICTION FRANÇAISE
1- RESPONSABILITÉ DES ENSEIGNANTS : Elle dépend de trois ordres juridictionnels
- Les juridictions civiles,
- Les juridictions pénales,
- les juridictions administratives
2 - LES JURIDICTIONS CIVILES
C’est l’ensemble des tribunaux chargés des litiges entre des personnes privées : Les tribunaux civils rendent justice en matière de réparation du préjudice subi.
Quelques exemples de litiges jugés par la juridiction civile :
- Les dommages, aussi bien corporels (blessure...) que matériels (perte d’un vêtement...) - Dommage causé par l’enseignant lui-même
-Dommage causé à l’élève par lui-même (cela n’exclut pas a priori la responsabilité de l’enseignant)
-Dommage causé à l’élève par un tiers (la responsabilité de l’enseignant n’est pas non plus a priori exclue)
-Dommage causé par l’élève (la responsabilité de l’enseignant peut être recherchée )
La responsabilité de l’enseignant sera retenue uniquement s’il existe un lien de causalité suffisant entre le dommage et la faute.Les magistrats ne se contentent pas de la preuve de la négligence de l’établissement d’enseignement, la négligence de l’enseignant est appréciée en fonction de la situation bien particulière dans laquelle il se trouvait.
3 - LES JURIDICTIONS PÉNALES Elles sont constituées de :
- Tribunal de police (contravention et infractions les moins graves),
- Tribunal correctionnel (délits, infraction punie d’une peine),
- Cour d’assise (crimes), Les juridictions pénales sont chargées de réprimer les infractions au droit pénal.
La responsabilité pénale entraîne l'obligation, pour une personne qui a commis une infraction pénale, de subir la peine prévue. Si l'infraction a causé un dommage, l'auteur devra réparer le préjudice causé à la victime.
Quel type de comportement ?
- L’enseignant est susceptible d'être poursuivi s'il a volontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'un de ses élèves,
- L’enseignant est susceptible d'être poursuivi si, du fait de son imprudence ou de sa négligence, l’un de ses élèves a subi ou causé un dommage : le manquement à l'obligation de surveillance peut constituer l'infraction d'homicide involontaire, lorsque l'accident a conduit au décès de l'élève et que l'imprudence est particulièrement grave.
- délit d’imprudence ( connaissance d’un crime ou d’un délit non portée à la connaissance de …,, violences commises ou subies par un élève sans suite, harcèlement et enfance en danger négligés. La non-assistance à personne en péril, la non révélation aux autorités judiciaires ou administratives de mauvais traitements infligés à un mineur de moins de 15 ans.
Exemples : Cour d’Appel de Renne Sortie scolaire Ile d’Ouessant : L'affaire met en cause le directeur adjoint et les professeurs d'un collège ayant organisé une sortie scolaire sur l'île d'Ouessant et au cours de laquelle un élève a fait une chute mortelle dans un précipice…. La Cour d'appel considère qu'ils sont auteurs directs du dommage : elle leur reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences normales à leur charge et de ne pas avoir préparé avec soin la sortie en bicyclette sur les sentiers côtiers de l'île d'Ouessant dont les abords escarpés sont signalés par l'office du tourisme et par voie d'affichage.
Autre Cour d’appel : L'affaire met en cause un professeur d'éducation physique ayant organisé un cours d'initiation à la voile à 21 élèves d'une classe de sixième, dans un centre nautique et avec l'assistance d'une collègue professeur de biologie. A la fin du cours un des onze dériveurs a chaviré et son occupante est décédée suite à un arrêt cardio-respiratoire.
La Cour d'appel déclare l'enseignant ayant organisé la sortie coupable d'homicide involontaire : elle retient qu'en exerçant seul, avec l'assistance d'une collègue non qualifiée, une surveillance insuffisante d'un groupe de vingt et un enfants n'ayant aucune expérience de la navigation et qu'il savait, dès lors, exposés à des risques de panique, il a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Cette faute, en ce qu'elle ne lui a pas permis de prendre, avec une rapidité suffisante, les mesures permettant d'éviter la noyade de la victime, est en lien de causalité avec le dommage.
La décision de la Cour d'appel a été approuvée par la Cour de cassation.
Autre exemple jurisprudentiel : un arrêt de la chambre criminelle de cassation du 17/11/1997 qui avait confirmé la condamnation d’un principal de collège à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 F de dommages et intérêts pour ne pas avoir signalé aux autorités administratives ou judiciaires, les sévices sexuels dont était victime une de ses élèves âgée de moins de 15 ans de la part de son frère aîné.
4 – LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Elles sont constituées du :
- Tribunal administratif,
- Conseil d’État
Elles sont chargées de trancher les litiges dus au fonctionnement des services publics ainsi que ceux opposant les particuliers à l'administration.
Les juridictions administratives statuent sur les recours intentés contre la décision des autorités administratives. Dans le régime général de la responsabilité administrative : Le fait dommageable qui a causé un préjudice doit être un agissement de l'administration. Cela peut être une action de l’administration : mesure délibérément illégale ou discriminatoire ; fait purement matériel qui provoque un "accident", maladresse ou renseignement erroné etc. Cela peut être le fait de n’avoir pas assuré le fonctionnement normal du service public : non application d'un texte à portée obligatoire ; non exécution d'une décision de justice ; retard dans le fonctionnement du service ; absence de mesures suffisantes de prévention ou de précaution etc. Elle repose sur un défaut d’organisation du service public; il y a un défaut d’organisation du service public lorsque la faute est imputable à un ou plusieurs fonctionnaires dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Dans ce contexte, l’enseignant ne sera jamais personnellement mis en cause mais le service public auquel il appartient.
Exemples : M. Z., professeur de philosophie, a saisi le tribunal administratif de Poitiers de la contestation de deux décisions du recteur de l’académie, dont une mutation de poste, intervenues à la suite des propos tenus devant des élèves d’une classe de terminale après l’attentat contre Charlie Hebdo. (…) l a donc proposé au tribunal de considérer que cette faute justifiait une sanction disciplinaire et que la mesure de mutation d'office prononcée était proportionnée à la gravité des faits. Le rapporteur public a en conséquence conclu au rejet des requêtes.
- La Cour administrative d'appel de Nancy rejette (décision du 27 janvier) la requête d'un professeur de lycée professionnel mis à la retraite d'office après qu'il s'était "comporté fréquemment de manière agressive et insultante envers ses élèves, les menaçant et ayant des gestes violents à leur encontre", ce dont attestaient des proviseurs et des "témoignages concordants d'élèves"
Autorité parentale – Actes usuels – Décisions de radiation et d’inscription – Désaccord des parents – Intervention du juge aux affaires familiales (…) S’agissant de l’inscription, le juge administratif considère en revanche qu’en dépit des dispositions du code civil, un chef d’établissement est tenu de procéder à l’inscription d’enfants dès lors qu’ils sont soumis à l’obligation scolaire, en vertu de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’inscription d’un élève est soumise à la condition préalable de sa radiation des listes de l’établissement antérieurement fréquenté (cf. T.A. rouen, 21 octobre 2010, M. X, n° 1002098, LIJ n° 156, juin 2011, p. 6 ; confirmé par C.A.A. Douai).
Une professeur du lycée professionnel XXXX de XXXX a demandé au tribunal de condamner l’État à réparer le préjudice moral lié à la carence fautive dont aurait fait preuve le proviseur du lycée professionnel et le rectorat de l’académie de Lyon à la suite des problèmes qu’elle a rencontrés durant l’année scolaire 2014/2015, et notamment des attaques et du comportement raciste et xénophobe de ses élèves et d’un professeur.
Le tribunal rejette la requête présentée par ce professeur, au motif qu’il ne résulte pas de l’instruction que le proviseur du lycée et le recteur de l’académie de Lyon n’auraient pas pris des mesures suffisantes, adaptées à la gravité des faits dont l’intéressée s’est estimée victime, et auraient commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
5 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ENSEIGNANT Loi du 5 Avril 1937 (extrait) « Dans tous les cas où la responsabilité de l’enseignement public est engagé à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leur fonction, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime et ses représentants, ...
Elle s’applique à toute personne qui concourt directement ou indirectement au service d’enseignement : instituteurs (professeur des écoles), professeurs du secondaire, chefs d’établissement, proviseurs adjoints, principaux, chef de travaux, surveillants d’internat ou d’externat, membres de l’enseignement professionnel.
Le champs de la responsabilité est étendu en dehors de la scolarité lorsque l’enseignant intervient dans un but d’éducation morale ou physique :
- activités annexes (récréation, retenue ....), - sorties pédagogiques (visite d’un musée, d’une entreprise, ...), - activités socio-éducatives (rencontre sportive, ...), - transport scolaire s’il est organisé par l’établissement. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
- La faute de l’enseignant doit être prouvée, il y a alors substitution de la responsabilité à la charge de l’État,
- Le défaut de surveillance et le défaut de prévoyance sont les fautes donnant lieu au plus grand nombre de décisions de jurisprudence.
Parmi les défauts de surveillance on peut citer :
- Une vigilance insuffisante,
- L’absence de présence.
On a défaut de prévoyance lorsque n’ont pas été prises les mesures propres à permettre d’éviter un dommage :
- laisser travailler les élèves sur une machine dont on connaît la défectuosité,
- laisser utiliser un objet ou une matière dangereuse sans surveillance adaptée,
- omettre de faire délivrer les soins et d’alerter les services de santé en cas de besoin (infirmerie, services médicaux, SAMU ....)
L’enseignant peut être exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité dans des cas particuliers tels :
- soudaineté du geste,
- faute de la victime (cas d’un élève qui a enfreint un règlement, qui n’a pas appliqué les consignes de sécurité enseignées....).
L’État conserve la possibilité de recourir contre son fonctionnaire (cette action n’est exercée qu’en cas de faute grave, voire intentionnelle). On parle alors d'action récursoire.
6 - LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’ENSEIGNANT Comme tout citoyen, l’enseignant est susceptible d’être mis en cause devant les juridictions pénales dans la mesure où la faute reprochée dans l’exercice de sa fonction est susceptible de qualification pénale. Les condamnations pénales (amendes, prison sont en tout état de causes assumées par l’enseignant). La victime conserve la possibilité de se constituer partie civile afin d’obtenir réparation, mais là aussi l’État se substituera à l’enseignant condamné afin de régler le montant des intérêts civils dans les mêmes conditions que la loi de 1937. 16 Code Pénal : - art 221-6 :
Exemples :
- atteinte volontaire à la vie (par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, - art 222-20
- atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, - art 223-1 :
- délits de risques causés à autrui (violation délibérée).