19 Juin 2019
CAPN disciplinaire, les PERDIR sanctionnés …
Et oui cela arrive, la presse en fait ses « unes » quand cela relève des moeurs, mais ce n’est pas de cela dont il est question aujourd’hui, mais de
- « manques de vigilance »,
- « de manques de professionnalisme »,
- « d’affaires comptables »
surtout, qui décorent les travaux (peu nombreux rassurez vous) des CAPN disciplinaires.
Pas de statistiques, de compte-rendu … Normal .
Mais qui sont les membres de ces commissions ? :
- vos élus « syndicaux »
- comme c’est paritaire il y a autant de représentant de l’Éducation nationale que des Personnels.
Qui va instruire ?
IGEN, IGAEN que nous croisons rarement lors de notre carrière.
Sur ce thème des CAPN disciplinaires, un des membres s’exprimait ainsi : « Terrible expérience pour celle ou celui qui comparaît, mais aussi douloureuse pour les représentants du personnel.(,,,) nous, modestes représentants des personnels, témoins des faiblesses de nos collègues, quelles règles devons-nous nous donner ? (,,,) à ce titre nous appliquons une déontologie stricte que partage d’ailleurs la quasi-totalité des personnels de direction. Mais face à l’administration, qui dresse des réquisitoires à charge, nôtre rôle est également de tenir compte de la carrière de l’intéressé, de ses qualités, de mettre en perspective ses fautes ou ses erreurs, (,,,) Le collègue convoqué en disciplinaire a reçu une convocation avec sa carrière et un rapport de synthèse faisant état du ou des faits reprochés. (,,,) c’est là qu’il trouvera en particulier les rapports le concernant, dont toujours celui de l’Inspection Générale (IGEN et IGAEN). Les pièces peuvent être nombreuses et variées : celles qui sont retenues étayent la thèse en présence, et sont donc à charge.
Questionné sur le nombre croissant de « ces disciplinaires » il était répondu : « Incontestablement. Les deux coordonnateurs précédents, avaient déjà eu l’occasion de le constater. On peut l’expliquer par au moins deux raisons, l’une générale, l’autre propre à notre métier. La première renvoie à une société qui tolère de moins en moins tous les « écarts », et qui est donc parvenue à imposer une plus grande pénalisation de la vie publique, elle-même conséquence d’une judiciarisation galopante. Le détricotage du lien social est compensé par cette judiciarisation qui, pour les fonctionnaires, trouve son expression dans les disciplinaires. »
Quant aux motifs, tout en restant volontairement « imprécis », ce même représentant indiquait : « Les motifs de comparution en disciplinaire sont toujours les mêmes ? Ce sont les motifs financiers qui prédominent, c’est-à-dire les « confusions » entre les finances personnelles et les caisses des foyers : on se demande comment des personnels de direction peuvent encore être présidents et/ou trésoriers de FSE ! (,,,) l’inspection générale ne se contentera pas de dresser le bilan des sommes détournées, (,,,)mais en profitera pour rentrer dans le détail : tel collègue a l’habitude de partir avec le véhicule de service... en week-end, ou se fait timbrer son courrier personnel, ou utilise les moyens de son établissement à des fins personnelles, etc. »
voir cette lettre d’un membre du SNPDEN en lien CAPD Disciplinaire
Une récente décision jurisprudentielle énonce par l’arrêt rendu le 10 avril 2018 de la Cour administrative d’appel de Paris après avoir rappelé les termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service pouvaient constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsqu’« eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portées ». Ceci pour rappeler que chez tout fonctionnaire la sanction peut être engagée aussi bien pour des « manquements professionnels », que des « anomalies délictuelles ».
Cela peut paraître désuet, surtout à l’heure d’un affichage parfois plus « ostentatoire » de sa vie privée mais « les agents publics doivent donc toujours s’assurer, par leur comportement général, de ne jamais porter atteinte à l’image de leur employeur ou de leurs fonctions. La jurisprudence emploie parfois le terme d’atteinte à l’honneur de leur profession . »
Plus généralement, par leur comportement, les agents publics ne doivent causer aucun trouble au fonctionnement des services. Ils sont donc tenus à un comportement irréprochable, tant dans l’exercice de leurs fonction que dans le cadre de leur vie privée .
Loi Lepors 1984 à ce sujet en cliquant sur ce lien https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B3DC53C1F627C0A13D6C64F0FFE53446.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000032441371&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181015
Ainsi une juridiction administrative appelée à retenir ou non le bien fondé de la requête d’une enseignante mise à la retraite d’office, lui rappelle « Considérant, enfin, que si Mme X soutient que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas de nature à mettre en danger les usagers du service public de l'éducation, l'atteinte qu'ils étaient susceptibles de porter à l'image et à la dignité de la fonction publique et du corps enseignant suffisaient, en tout état de cause, à justifier la sanction prononcée, eu égard notamment au caractère public de la diffusion des photographies litigieuses ... »
Car les sanctions sont très conséquentes et sont classées en 4 groupes :
premier groupe :
avertissement ;
blâme
deuxième groupe :
radiation du tableau d'avancement ;
abaissement d'échelon ;
exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 15 jours) ;
déplacement d'office
troisième groupe :
rétrogradation ;
exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)
quatrième groupe :
* mise à la retraite d'office ;
révocation
Les CAPN disciplinaires, graves et lourdes à mener, relèvent bien souvent de la sanction du 4ème groupe (voir la fin de l’interview du SNPDEN à ce sujet et jointe plus haut).
Maintenant, en fouillant les diverses affaires de sanctions disciplinaires, j’ai trouvé pêle-mêle des « motifs » ou « condamnations pénales ou administratives » ayant motivés par la suite des suites « disciplinaires » :
- « Au terme d’une procédure disciplinaire, par arrêté, prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre du fonctionnaire pour des manquements au devoir hiérarchique et au devoir de réserve. »
- « a manifestement eu l'intention de nuire à sa réputation et à sa crédibilité professionnelle, de manière répétée, en portant des accusations désobligeantes dépassant la liberté de ton pouvant être tolérée dans le cadre de relations normales de travail »
- « La prise en charge par l’EPLE de frais d’abonnement et de consommations des fluides d’un logement à une personne ne bénéficiant pas d’une concession de logement par nécessité de service était constitutive d’une gestion de fait en recettes »
- « conjointement et solidairement gestionnaires de fait du collège XXXXXX XXXXX à XXXXX (XXXXX) et leur a enjoint de produire les comptes de fait de l'établissement (,,,) Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il incombait à Mme NNNNN, en sa qualité de chef d'établissement, de procéder dès sa nomination en 2004 aux contrôles de la régie prescrits par les dispositions, rappelées au point 8, du décret du 20 juillet 1992 et de l'instruction codificatrice n° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 ; que, dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait eu connaissance de l'absence de nomination expresse de M. A...en qualité de régisseur qu'en 2010 pour soutenir qu'elle ne pouvait être regardée comme gestionnaire qu'à compter de cette date »
Fin du 1er épisode de la vie disciplinaire des Perdir.