6 Juillet 2019
N.A.S. ou Nécessité absolue de Service. Ah ce bon logement de fonction, parfois occupé, parfois pas ou pas trop. C'est qu'avec les vacances et les nouveaux départs suivis de nouvelles installations, penchons nous sur son entrée et son dressing.
Nécessité puis Absolue puis de Service. Trois mots qui sonnent fort comme des carillons de portes vitrées ou parfois opaques.
Une jurisprudence de 2014 prise par le Conseil d’État dans un arrêt du 12 décembre 2014 , juge que la collectivité de rattachement est habilitée à vérifier que l’attribution d’un logement de fonction à un personnel de l’État correspond bien à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service.
Le proprio c'est la collectivité de rattachement et l'ayant droit peut être un fonctionnaire "national" que sont les Perdir ou les Gestionnaires ou un fonctionnaire "territorial" depuis que M'sieur Raffarin a permis de basculer les agents nationaux en agents territoriaux.
Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation ne peuvent bénéficier d’un logement dans un EPLE que si leur emploi figure sur la liste arrêtée par la collectivité, "laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place". Telle est la décision prise par le Conseil d’État dans un arrêt du 12 décembre 2014 . Çà a comme des odeurs de "hiérarchisation géographique, statutaire et de vérification" cette décision.
Allons voir au plus près des "corridors" de ces logements.
Les personnels de l’État au sein des EPLE ont continué à bénéficier du régime juridique institué par le code de l’éducation (art. R.2124-78 )après les Lois de décentralisation dans les années 80 par dérogation. Les collèges passaient de l'État aux Départements, les Lycées aux régions. Réforme en 2011, 2012 (décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 sur les logements de fonction des agents de l’État).
Au "final au jour d'aujourd'hui" (pour parler comme un vulgaire présentateur télé, un Plazza des logements de fonction) ou en "fin de compte" pour faire "normal" les conditions d’attribution des concessions de logement dans les EPLE sont énumérées dans le code de l’éducation (art. R.216-5) qui dit en particulier "les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation", peuvent obtenir des logements par "nécessité absolue de service", dont le nombre varie en fonction de l’importance de l’établissement (art.R.216-6), et, s’il reste des logements disponibles après ces attributions, par "utilité de service" (art. 216-9) ces logements sont concédés par une décision du président de la collectivité aux personnels qui occupent les emplois dont la liste est arrêtée, pour chaque lycée ou collège, par une délibération de la collectivité territoriale prise sur proposition du conseil d’administration de l’établissement (art. R. 216-16 et R. 216-17). Toute la question est de savoir si la collectivité dispose ou non d’un pouvoir d’appréciation sur cette proposition.
Deux points posent problème, quant au logements, depuis l'évolution des compétences des collectivités territoriales en matière d'Éducation :
- d’une part les dispositions du code de l’éducation s’imposent à la collectivité lorsqu’elle dresse la liste et le nombre des emplois susceptibles d’obtenir une concession de logement dans les EPLE (Conseil d'État 5 septembre 2008,)
- d’autre part le CA de l’établissement présente des "propositions" au sens juridique de ce terme : la collectivité ne peut donc que les accepter ou les refuser, sans pouvoir imposer sa propre décision (Tribunal Administratif Marseille 17 avril 2007 (c'était un CPE qui ...).
Le C.P.E posait la question, de façon "juridique" de sa capacité à être logé par N.A.S car etc. etc .
Ainsi la jurisprudence permettra d’autoriser la collectivité à vérifier que les conditions de fond sont réunies pour l’attribution à tel ou tel emploi d’une concession de logement. Sur ce point l’arrêt de Marseille rappelle que le code de l’éducation sur les concessions de logement dans les EPLE, se réfère au code du domaine de l’État qui indique que "Il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service".
L’attribution d’une concession de logement à un personnel de l’État dans les EPLE est donc, selon l’arrêt du Conseil d’État, subordonnée à ces conditions de fond. En conséquence, la collectivité territoriale peut refuser d’inscrire un emploi sur la liste dont elle délibère si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies.
Alors "nécessité de services" ou "utilité de service" c'est pas Teddy qui dit ...
Et il y a aussi les ATTEE (Les Adjoints Techniques Territoriaux des Établissements d’Enseignement) que nous appelions ATTOS avant le camarade libéral Rafarin et qui peuvent aussi être logés. Et les logements en nécessité absolue de service (NAS) sont liés à la fonction que l'on occupe. D'ailleurs quand on perd la fonction, on perd le logement. Nombre de contestations en découlent, tel CPE changeant d'établissement mais restant dans la même ville, tel adjoint en longue maladie etc .). Alors résumons un peu ce qui semble reposer sur de vieilles croyances, des US et coutumes héritées d'avant les années 80, avant Rafarin, avant c'était avant ...
Pour les personnels de l’Éducation Nationale, les concessions de logements sont attribuées dans les conditions définie par les articles R. 234-9, R.234-10 et R. 234-16 du code de l’éducation LE TEXTE EN LIEN
La loi qui s’applique aussi aux fonctionnaires territoriaux Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (ATTEE) prévoit :
« L’attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006076832#LEGIARTI000006367441
Les règles de « partage » des logements de fonctions entre personnel de l’État et personnel des collectivités territoriales sont votés par la collectivité.
Et si je ne veux pas loger et que je suis PERDIR alors ? Faut qu'je cause avé le Président du Conseil Général ? Ben pas tout à fait car pour les personnels de direction, le principe de l'obligation de loger sur place et sa dérogation sont inscrits à l'article 34 du décret 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation (BOEN n° 1 spécial du 3 janvier 2002). L'octroi de l'autorisation de ne pas résider sur le lieu d'affectation doit demeurer exceptionnelle et relève de l'appréciation discrétionnaire que fait le recteur de l'intérêt du service. Teddy c'est le recteur.
J'arrête là mes recherches pour l'instant. Mais il me reste en magasin les questions que l'on peut se poser comme : le CPE, l'infirmière, l'internat, la caution, les fluides, les chiens en logement de fonction d'un établissement accueillant du public (et oui ce n'est pas si simple ...).
Bises
Didier