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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Harcèlements, que faire, qui doit apporter la preuve, jurisprudences (1er et 2nd degré)

Le mouvement "pas de vagues" et un nombre croissant dans la littérature actuelle traitant des climats scolaires dans les établissements m'ont conduit à aller fouiller comme j'aime à le faire dans les pièces administratives des tribunaux administratifs. Quelle ne fut pas mon étonnement de constater qu'il était répertorié 762 contentieux et litiges réglés par ces structures (T.A Tribunaux administratifs, C.E Conseil d'État qui juge en appel et plus parfois quand les recours sont doublés d'une action devant une juridiction pénale). 762 depuis 1963 en ayant fait un tri sur les mots de "Proviseur, Principal, directeur école, IPR et IEN.

Le temps m'étant octroyé par la retraite et le goût j'ai commencé la lecture chronologique (septembre 2019) sur le thème des harcèlements à savoir ceux qui n'auraient pas été pris en considération par les chefs d'établissements et directeurs (trices), les Corps d'Inspection et notamment les IEN qui font office de "chefs d'établissements" pour les enseignants du 2nd degré ou bien ceux perçus comme tels par les enseignants eux-mêmes de leur hiérarchie.

Tout d'abord il y a une attitude permanente objectivée par la même citation  dans les nombreux arrêts que je vous mets au cours de cet article formulée ainsi : " Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ". La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci. " suivi de " D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis". 

Le fait de ne pas prendre en compte les communications d'un fonctionnaire quant à sa demande de faits qui lui semblent relever du harcèlement est constitutif d'une faute au principe de l'assistance et( de la protection de tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et ceci sans "préjuger" (juger soi même avant) de la réalité de l'action engagée par l'agent. Ainsi  Mme F... L... soutenait que le proviseur avait sciemment adopté à son égard un comportement vexatoire et humiliant et cherché à l'isoler du reste de ses collègues en dégradant ses conditions de travail au quotidien. Ce faisant elle avait saisi le Conseil Régional employeur.  Il incombait, d'une part, à l'administration de démontrer que les agissements en cause étaient ou non justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement et, d'autre part, de tenir compte des comportements respectifs des agents auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral."

De la même manière, le chef d'établissement qui saisi par une communication ou de nombreuses communications, de faits ou écrits constitutifs "aux yeux de l'agent" de harcèlement de la part d'élèves  commet une faute en ne donnant pas suite à la demande de l'Agent, sans préjuger de la réalité ou non de faits constitutifs de harcèlement. Là encore (T.A de Nantes) il est rappelé que " La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu d' (...)échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile." Dans cette affaire le T.A rejettera les griefs de la professeure requérante " Si Mme X...soutient que la proviseure du lycée ne l'aurait pas soutenue face aux difficultés qu'elle rencontrait avec un élève perturbateur, il résulte de l'instruction que les signalements effectués par la requérante ont été pris en compte par la direction et ont conduit, au terme d'une procédure disciplinaire, à l'infliction d'une sanction à cet élève."

Ce qui peut être retenu comme constitutif de faute c'est de ne pas avoir donné de suite. Mais bien entendu le respect des procédures lors de saisie de doléances d'Agent (au sens large c'est à dire de fonctionnaires de l'établissement) est bien souvent "conclu" d'une manière "favorable" au chef d'établissement (Perdir, Dirécole, IEN) comme cet extrait du jugement T.A de Versailles : " En l'espèce, le compte rendu adressé par la proviseure du lycée d'affectation du requérant du 16 février 2008 indiquait clairement que la situation de conflit avec deux élèves de la classe dont M. B...avait la charge résultait de la trop grande familiarité qu'il avait laissé s'installer dans la classe, de ses difficultés à instaurer une relation conforme à l'exercice de ses fonctions avec les élèves et de propos déplacés qu'il avait pu tenir à différentes occasions." ou celui du T.A de Lyon  où une Professeure des Écoles en stage dans un EPLE  " Mme C...soutenait, en premier lieu, que même avant l'année scolaire 2013-2014, elle avait fait l'objet de véritables attaques et pas seulement de critiques de la part des agents chargés de son encadrement et des inspecteurs de l'éducation, par la multiplication des inspections et la remise en cause infondée de ses compétences qui étaient pourtant reconnues par les responsables des établissements où elle enseignait.  Mme C...fait valoir qu'elle a été victime de brimades et d'attaques de la part de ses collègues ou du proviseur du lycée lors de son stage, sans que ses supérieurs aient pris des mesures pour l'aider. Toutefois, la réalité de ces allégations n'est pas démontrée par des échanges de courriels notamment, dans lesquels la requérante et les autres intéressés s'adressent des reproches réciproques. Par ailleurs, lorsque trois élèves d'une classe de Mme C... ont montré de l'hostilité à son égard dès le début de l'année scolaire 2013, la direction du lycée a mené une enquête, interrogé l'ensemble des élèves de la classe et eu un entretien avec MmeC.... De même, quand l'appelante a exprimé ses difficultés auprès de son administration, celle-ci a appliqué les règles résultant notamment de circulaires et Mme C...a été reçue par la directrice des ressources humaines du rectorat le 25 février 2014, ainsi que par le médecin conseiller technique du rectorat le 25 mars 2014, qui a souligné, lui aussi, sa sensibilité particulière à l'évaluation de ses pratiques professionnelles. Ainsi, aucun de ces éléments ne permet de présumer que Mme C...aurait été victime, comme elle le soutient, d'agissements de harcèlement moral de la part de l'administration ou de ses collègues".

Comme conclusion provisoire et s'en s'entourer d'un formalisme qui serait "pétrifiant" au vu des nombreux recours existants, de la littérature importante à ce sujet, de l'existence d'un mouvement d'humeur médiatique  notamment caractérisé par l'existence sur les réseaux sociaux de "Pas de vagues"  il convient au personnel "encadrant" de respecter la législation qui est la leur sans s'exonérer des procédures qui, si elles paraissent lourdes au premier abord, restent utiles. 

https://www.linternaute.com/actualite/societe/1749559-pas-de-vague-la-colere-des-profs-s-exprime-sur-twitter/

 

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