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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

IMP, ORS, HSE et HSE (2è épisode)

Quand nous recevons, dans le second degré, la DGH ou DHG celle-ci, depuis les textes de 2014-2015 où IMP se sont pointées notamment, son calcul  comprend trois parties :

• 1 Une dotation de base

• 2 Une dotation fléchée

3 Une marge globale

- 1 la dotation de base  est composée de 2 éléments : La dotation structure : Pour tous les collèges, en fonction de seuils de calcul initiaux à 30 élèves hors éducation priori-taire, et à 25 élèves en éducation prioritaire, un nombre de divisions théorique est défini à partir des effectifs prévisionnels arrêtés par les DASEN en concertation avec les chefs d’établissement. C'est en gros comme ça. Cette dotation comprend aussi  les langues vivantes étrangères LV1/LV2, l’horaire non affecté en 5ème et 4ème.

La dotation statutaire : UNSS, heure de laboratoire, coordination EPS. Voilà le vocable "statutaire" qui a fait questionner un peu la semaine dernière. 

- 2 La dotation fléchée 

- Éducation prioritaire avec  calcul sur la base de 25 élèves par division, Pondération REP + avec application d’un coefficient de 1.1 à la somme des heures d’enseignement effectuées devant élèves (Dotation de base - structure et dotation fléchée) afin de permettre la prise en charge des besoins spécifiques. (toujours pour faire simple).

Politique des langues de l'établissement (bi-langue, langues régionales, langues anciennes etc ...)

- 3 La marge globale qui  est une dotation horaire non fléchée attribuée pour mieux accompagner les établissements qui connaissent le plus de difficultés. (prise en compte de différentes variables comme taux réussite DNB, PCS défavorisés, classes chargées ...). Ces calculs sont savants et varient sensiblement d'un département à l'autre. 

Tout cela se traduit en heures postes, HSA, HSE et IMP qui sont communiquées donc.

Faire la classe est à considérer comme ces heures dites dans les textes "face à face pédagogique". Après il y a donc des missions particulières qui peuvent se dérouler une partie de l'année, rituellement ou non (voir le 1er épisode) et pour lesquelles on pensera HSE.

Le reste donc se déclinera en IMP,  notamment pour les coordonnateur de discipline, la gestion des matériels et équipements pédagogiques, le coordonnateur de cycle d’enseignement les coordinations de niveau d’enseignement, pour le référent culture, le référent décrochage scolaire et d'autres encore. Mais il peut il y avoir tout ou partie ou pas de ses missions. Pas j'en doute, mais plus ou moins entre le collège ici et le collège de là-bas, le lycée du littoral et le LP de la montagne.

Mais c'est "qui qui dit" C'est pas Teddy ? Et bien non Teddy, car L’article 8 du décret IMP du 27/05/2015 indique que «le chef d’établissement présente, pour avis au CA et après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu’il prévoit de confier au sein de son établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le recteur». Ainsi, il revient obligatoirement à chaque CA de débattre et de voter tant sur les missions que sur leur indemnisation.

Cela peut paraitre lourd ou compliqué mais pour arriver à chaque répartition pour chaque EPLE, voici la "cordée" qui a ruisselé jusqu'au bureau de chaque Perdir

Quelques petits détails mais qui n'en sont pas :

- L’utilisation des HSE pour rémunérer une mission particulière est formellement exclue : la circulaire 20144-2015 rappelle que « le versement de l’IMP pour [les missions particulières], qui ont pour point commun de ne pas correspondre à des heures d’enseignement, doit se substituer à l’attribution d’HSE, qui n’est pas conforme au régime défini par le décret 50-1253  ». Donc c'est un peu plus carré.

- Le décret 2015-475 précise (art. 1) que les CPE peuvent bénéficier de l’indemnité pour mission particulière dans les mêmes conditions que les professeurs. Ainsi, les missions qu’effectuent actuellement nombre de CPE (référents « décrochage » ou « vie lycéenne », tutorat des élèves en lycée…) pourront être rémunérées mais pas les "secrétaires gentilles".

- Le décret 2014-940 (art. 3) dispose que « Les enseignants exerçant des missions particulières peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie » attribué par le recteur « après proposition du conseil d’administration ».

- Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure. Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 article 9.

A bientôt pour l'épisode 3

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