23 Octobre 2019
Dépassionnons cette question où politiques sont "dans les effets d'annonce", les syndicats "dans la recherche de moyens d'actions nouveaux et rapides" et les réseaux sociaux pratiquent l'analyse"du zinc ou du comptoirs".
C'est quoi le Droit de retrait, M'sieur ? Laissons parler les livres saints, les tables de la Loi, le buisson ardent du petit berger que je suis.
Dans la fonction publique, comme dans le secteur privé, le droit de retrait est ouvert à tout agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection (article 5-6 du Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; articles L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail).
Mais allons plus loin car après il y a les circulaires ici, les note de service par là, les tracts aussi et tutti quanti sans oublier le Café du Commerce.
Le danger en cause doit être grave. Selon une circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 de la Direction générale du travail, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».
Avançons encore un peu plus loin dans les arcanes de cette question "épineuse".
Le danger doit également être imminent, signifiant que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.
Et là il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse, mais si l’agent ou le salarié faisait état d’un motif raisonnable de penser que cette situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
Bon nous commençons à nous éloigner d'un droit collectif, le législateur ayant visiblement perçu se droit comme un droit individuel. Dans un collège, si Madame Trochard a giflé Monsieur Ronch Professeur d'Anglais de 6ème A, va-t-elle mettre un coup de boule à tous les Professeurs du Lycée de la ville qui est à l'entrée de la commune ? Bonne question.
Les enseignants de la commune de cet exemple doivent avoir un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe et ceci personnellement.
L’exercice du droit de retrait nécessite toutefois que le fonctionnaire ou le salarié informe préalablement ou de façon rapide son employeur, voire un membre du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de la situation de danger grave et imminent qu’il a identifié. Ce droit d’alerte peut être effectué verbalement ou par écrit .
Le personnel de direction dans cette affaire : il ne peut être le destinataire d'un "préavis de grève" puisqu'il n'y en a pas et qu'un préavis doit obéir à des règles de représentativité, de temps, d'étendue géographique préalables et encadrés par la législation.
Dans l'exemple de l'agression dans un collège et d'une "émotion" collective dans toute la ville ou pourrait donc parler de "grève surprise sans préavis". Et là, à la différence avec le droit de retrait, ce serait 1/30 indivisible par jour sur la feuille de paie à venir. Mais tout n'est pas si simple. La Cour de Cassation a retoqué un arrêt défavorable à une centaine de salariés pris précédemment au fait que les agresseurs d'un cheminot (déjà la SNCF en 2009) n'avaient pas été arrêtés, lors de l’arrêt de travail de leurs collègues et que donc ils courraient un danger "imminent".