13 Novembre 2019
Me voilà à revenir sur ces logements de Fonction qui font couler beaucoup d'encre numérique. Vous êtes beaucoup à continuer à me questionner sur cette affaire (en passant soit par Perditice, soit directement en utilisant ce blog qui le permet. Pour chaque saisie "personnelle" je réponds avant personnellement, sur le cas particulier exposé, sans publier à d'autres mais je me sers de mes recherches ensuite pour élargir à des généralités le plus pointues possible).
Tout d'abord un peu d'histoire pour comprendre la complexité de ces logements de fonction :
- avant Mauroy (1983) les collèges et lycées appartenaient peu ou prou à l'État (parfois des communes construisaient les immeubles scolaires, en étaient propriétaires par carence de l'État puis se battaient pour faire "nationaliser" ce qui étaient à leur charge). Puis Mauroy 1er ministre, va faire céder tous ces bâtiments aux collectivités territoriales (départements pour les collèges, Régions pour les Lycées et L.P). Décentralisation, déconcentration pour les Perdir de cette époque ils vont changer de proprio. Ce ne sera pas sans conséquences sur "qui" dit ou "revendique" et qui logent. Les EPLE prenaient leur envol. Les transferts étaient "en marche".
Puis jusque dans les années 2 000, tous les personnels qui travaillaient en "EPLE" étaient personnel d'État (Perdir, Profs, Agents administratifs, CPE, ATOSS qu'ils soient OP, Infirmières, Agents d'entretien).
Donc l'État logeaient éventuellement "ses" fonctionnaires nationaux. Mais la loi en 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en conséquence des transferts de compétences transfèrera quelque 133 000 emplois vers départements et régions.
Donc deux entorses au "Droit commun" :
- des personnels nationaux logés par "nécessité" chez des propriétaires "locaux"
- des personnels "locaux" revendiquant d'être logiquement logés par leur "employeur"
Qui dit et pour qui ? Question qui sera émaillée de remises en causes, d'attitudes plus ou moins conciliantes d'élus des "territoires" au nom de "qui paie décide", de recours divers et encore récents, d'expulsions et souvent de CPE, de rivalités entre Recteurs et Présidents de Régions et parfois de logements par N.A.S occupés épisodiquement où trônent une chaise, une table, un micro ondes faute d'autorisation du Recteur.
2012 : Code général de la propriété des personnes publiques qui va définir les droits et obligations des propriétés publiques (collèges, lycées, gendarmeries, locaux des douanes, ministères) et bien entendu "codifier" qui attribue, qui paie, qui loue, à qui. Ainsi à titre d'exemple Art. D. 2124-75 (Décr. no 2012-752 du 9 mai 2012) Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. " Et plus près de nos préoccupations Art. R. 2124-76 (Décr. no 2012-752 du 9 mai 2012) " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies" auquel se rajoute Art. R. 2124-78 " Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19
du code de l'éducation." Ce qui pourra donner des "prescriptions de l'État" sur la nature des logements que les collectivités doivent proposer aux personnels logés par N.A.S comme celui-ci par exemple Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service
2014 pour qu'une juridiction administrative saisie par un CPE "expulsé d'un logement dise : "Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation ne peuvent bénéficier d’un logement dans un EPLE que si leur emploi figure sur la liste arrêtée par la collectivité, "laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place". ( décision prise par le Conseil d’État dans un arrêt du 12 décembre 2014).
Ce dernier juge que la collectivité de rattachement est habilitée à vérifier que l’attribution d’un logement de fonction à un personnel de l’État correspond bien à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service.
Faisons tout d'abord un peu de vocabulaire immobilier :
- Concession par nécessité absolue de service ou N.A.S: « Il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.
- Concession par utilité de service ou C.U.S: « Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ».
- Convention d’occupation précaire C.O.P : Concerne les logements demeurés vacants, une fois les besoins en concessions par nécessité et utilité de service satisfaits
- Concessions par NAS ou US : durée limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
- Le Chef d’Établissement soumet au Conseil d’Administration la liste des emplois dont les titulaires sont susceptibles de bénéficier de concessions par NAS et US. Il soumet aussi, et ensuite les propositions de convention d’occupation précaire au bénéfice d’agents de l’État pour les logements restant éventuellement vacants.
- La Collectivité de rattachement accorde, par arrêté, les concessions et signe les conventions d’occupation précaire. Elle n’est pas tenue par l’avis du Conseil d’Administration et peut arrêter une autre liste que celle proposée.
- Les dérogations à l’obligation de loger : Décision du Recteur. Demande adressée par courrier au Recteur de l’Académie en respectant la voie hiérarchique (Chef d’Établissement, Inspection Académique) Avis sollicité de la collectivité territoriale de rattachement
Un peu long certes mais la problématique ouverte par ces transferts de biens immeubles (les bâtiments), de personnels (ATSS devenus ATTE) aux collectivités réside dans cette dérogation au droit commun "loger des personnels "nationaux" dans des lieux qui ne le sont plus en respectant des obligations édictées par l'État.
Les petits "arrangements" de l'Ancien Monde ne sont plus, en théorie, possibles comme "il y a un logement de libre suite à mutation" et "on le promet" à telle ou tel ... Ce sont les collectivités qui, sur proposition de C.A, valident ou non.
Un syndicat d'Enseignants commencera un de ses éditoriaux récents par cette introduction bien résumée : " Longtemps, les E.P.L.E. ont disposé de logements par nécessité absolue de service et de logements pour utilité de service. Ces derniers étaient attribués généralement à des personnes dont la fonction présentait un certain intérêt pour le service. Mais les collèges et les lycées sont la propriété des collectivités territoriales et à ce titre, des litiges éclataient et perduraient opposant les éventuels bénéficiaires. Cela dura jusqu’à ce que le Conseil d’État eût mis fin aux polémiques et éclairci les dispositions règlementaires. "
Désormais, (loi L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 2616-5 et L. 216-6 du code de l’éducation ; et articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’État ; décret 2008-263 du 14 mars 2008 et décret 2012-752 du 9 mai 2012 modifié) , les logements par nécessité absolue de service (N.A.S.) sont attribués par la collectivité locale à des agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service pour des raisons de sécurité, de sûreté ou de responsabilité sans être logés sur leur lieu de travail. C’est pourquoi en bénéficient en priorité et sans discussion les chefs d’établissement, leurs adjoints, les gestionnaires et les personnels d’accueil.
Les logements par nécessité absolue de service (N.A.S.) sont attribués donc aux chefs d’établissement, à leurs adjoints et aux gestionnaires, parfois aux CPE chargés d’un internat.
* les logements par utilité de service. Il s’agit des logements restés vacants une fois attribués les logements attribués par nécessité de service. Ils sont attribués souvent à des C.P.E., à des secrétaires ou à des adjoints d’administration.
Le nombre des logements à proposer, à prévoir lors de nouvelles constructions ne sont donc pas à la "discrétion" des collectivités mais fortement "suggérées" par le Code de l'Éducation. Exemple sur ce lien http://www.code-education.fr/article-R216-6-a18381860.html.
Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus je vous mets un lien sur toutes ses "suggestions" définies par le C de l'E Textes Code Éducaton sur les concessions de logements
Les collectivités locales ont donc pris des dispositions découlant de tous ces changements de textes législatifs, ces transferts de propriétés et de compétences. (voir la note de service du département des Bouches du Rhône sur l'attribution des logements de fonctions tant pour les "nationaux" que leurs propres personnels (ATTE) mais cela reste identique dans tous les départements
Sénat, Assemblée Nationale, Cour des Comptes n'ont pas manqué de faire mettre les points sur les i quant à tous ces changements (ci joint un exemple de question au Gouvernement) https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511651.html
Et pour clore momentanément litiges, conflits, erreurs, mauvaises "lectures" du Droit se sont faits préciser par les différents recours (jurisprudence) qui a rappelé d'une façon permanente que " d’une part les dispositions du code de l’éducation s’imposent à la collectivité lorsqu’elle dresse la liste et le nombre des emplois susceptibles d’obtenir une concession de logement dans les EPLE (CE 5 septembre 2008, n° 299582) ;
- d’autre part le CA de l’établissement présente des "propositions" au sens juridique de ce terme : la collectivité ne peut donc que les accepter ou les refuser, sans pouvoir imposer sa propre décision (CAA Marseille 17 avril 2007, n°04MA00715, à propos de l’emploi de CPE, proposé par l’établissement, écarté par la collectivité au profit de celui de personnel d’intendance) ; "
Et pour le voyage, cet article de Bernard Toulemonde, ex-Recteur, ex IGAEN
Didier