11 Décembre 2019
Près des derniers grands repas de l'année et face à de nombreuses questions que les grèves de ces derniers temps n'ont pas manquées d'être exposées (remises d'ordre, fermeture de la salle de repas, comment ?) voilà sans doute venu le temps de "synthétiser" ce qui ne constitue pas "une activité " obligatoire des établissements scolaires.
Depuis 2004 (article 82 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004) "la restauration scolaire est confiée à la collectivité de rattachement dans les établissements dont elle a la charge, l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance. Parmi ces missions, la restauration et l’hébergement des élèves communément appelé dans les EPLE service annexe d’hébergement constituent un service public local administratif facultatif."
Cet article se décline de la manière suivante :
- C’est un service public facultatif : il n’existe donc aucune obligation pour la collectivité territoriale de rattachement de créer ce service ou de le maintenir. Mais une fois créé, l’usager a un droit d’accès à ce service ; il disposera d’un droit de recours devant la juridiction administrative contre la décision administrative lui refusant l’accès au service ainsi que d’un recours en indemnisation. Pour parler clair, le service créé, il ne pourrait être fait obstacle aux Principes de l'École comme celui de l'Égalité et interdire ce service créé à des profils qui excluraient élèves relevant de handicap, élèves en raison de leurs religions etc ... comme l'École quoi ! Une délibération récente a considéré que "le refus d’accepter un enfant allergique en raison de son état de santé au sein d’un service public caractérise l’existence d’une discrimination, dans la mesure où tous les enfants ne bénéficient pas du même traitement".
- Qui dit quoi ? La collectivité de rattachement "associe le chef d’établissement à la mise en place du service ; il est chargé, avec l’assistance des services d’intendance et d’administration, de la mise en œuvre des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et d’assurer la gestion du service annexe d’hébergement conformément aux modalités de gestion définies par la collectivité compétente."
La collectivité de rattachement peut choisir entre 3 modes de gestion ou d'exercice et les tâches du Perdir ne seront pas les mêmes. La définition de ces modalités d’exercice prend la forme d’une convention soumise à l’autorisation du conseil d’administration. Cette convention définira les modalités d’organisation du service annexe d’hébergement, les catégories d’usagers susceptibles d’être accueillies dans ce service, les modalités de paiement des prestations par les usagers.
Ces trois modalités d'exercice :
- la gestion par l’établissement (celui-ci fait beaucoup voire tout). Cette modalité d'exercice tend à s'amenuiser
- la gestion directe du service par la collectivité (l'établissement fait encore mais peu ou beaucoup moins) modalité qui tend à se développper de plus en plus
- la gestion par un tiers : la délégation ou la concession de service public. (l'établissement fait encore moins) modalité synonimes d'entreprises comme la Sodexho par exemple.
Quelle que soit la modalité choisie les "missions de surveillance" incombent totalement à l'EPLE via sa Vie scolaire.
Par contre, pour les 3 modalités, les objectifs et les directives lui incombent quel que soit là aussi les modalités choisies. La collectivité territoriale de rattachement définira donc les objectifs qu’elle entend poursuivre et donnera les directives pour mettre en place et organiser la restauration et l’hébergement. (ainsi c'est à elle, de dire si elle met en place un déjeuner matinal ou une collation de mi matinée par exemple).
La collectivité territoriale dans les deux cas où l'EPLE n'a pas la restauration en responsabilité entière précisera la part d’autonomie qu’elle entend octroyer, si elle le souhaite, à l’établissement ; ce dernier les reprendra alors et adoptera un règlement intérieur des services annexes d’hébergement.
Quant aux tarifs, seule la première modalité (gestion par l'EPLE) laissent à l'établissement "gestionnaire" de les définir et les faire voter , avec bien entendu des prises en compte de paramètres et d'encadrements habituels. Dans les deux autres cas de modalité d'exercice, seule la collectivité territoriale les définit.
La collectivité territoriale de rattachement fixera les règles, elle pourra :
- soit fixer elle même les tarifs,
- soit les fixer, en se fondant sur une proposition du conseil d’administration,
- soit confier certains tarifs à l’établissement qui les déterminera en respectant ses directives.
Quand les tarifs relatifs à la restauration des élèves sont fixés par la collectivité de rattachement , l’EPLE n’a aucune délibération à prendre en conseil d’administration. Il fait faire juste un vote pour "avis" qui n'a bien entendu pas pour vocation de changer les prix imposés.
Inscriptions et surveillance des usagers : Le contrôle d’accès au service de restauration a, quant à lui, une certaine spécificité ; il présente en effet un double aspect :
- il dépend d’une part de la collectivité territoriale de rattachement pour savoir qui est usager de ce service (commensaux, personnel de restauration, extérieurs ) ;
- il relève d’autre part de la mission de surveillance qui n’est pas du ressort de cette dernière, mais de celui de L’État, donc exercée par l'EPLE.
Ainsi les modalités des inscriptions des différents usagers sont à définir par la collectivité territoriale de rattachement (2 cas de gestion où la collectivité est ou organisatrice ou délègue à un tiers). Si elles sont effectuées par le chef d’établissement (cas où l'EPLE a en gestion totale le service de restauration) , elles le seront au nom de la collectivité territoriale de rattachement.
Petit rappel : Il en est de même pour les mesures d’exclusion de ce service : elles peuvent être prononcées soit à la suite d’une procédure disciplinaire, soit à la suite du non paiement du service. Là aussi, il convient de mettre en place des modalités d’information et de coordination entre l'EPLE et la collectivité territoriale.
S’agissant des modalités de fonctionnement du service, la collectivité territoriale de rattachement devra apporter un certain nombre de précisions ; il est possible d’évoquer entre autres :
- - la définition des jours et périodes d’ouverture de ce service,
- le changement de régime en cours d’année scolaire,
- la définition de la prestation
- le moment où intervient le paiement du service,
- la possibilité de facilité de paiement,
- les modalités et les conditions de remboursement lorsque le service n’est pas assuré, (grèves, absences de professeurs et changement d'EDT). Le liste n'est pas exhaustive.
Dans le cadre de cette compétence partagée le chef d’établissement dispose d’un pouvoir réglementaire en vertu du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement : l’article 8 2° c dispose en effet qu’en qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ».
Responsabilité
Pour le personnel en fonction dans l’établissement, les dommages relèvent de la législation des accidents de travail et donc soit de la collectivité territoriale (employés ATTE du service de restauration), soit de l'État (AED, surveillants divers).
Pour les usagers s’agissant des dommages imputables à l’organisation du service (faute ou mauvaise organisation du service), la responsabilité incombera à la collectivité territoriale de rattachement.
Toutefois, la responsabilité de L’État pourra être engagée s’il est établi une défaillance du chef d’établissement dans les obligations qui lui sont déférées par l’article 8 2° c du décret n°85-924 du 30 août 1985 : "le chef d’établissement « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ».
s’agissant des dommages imputable aux missions d’encadrement et de surveillance (défaut de surveillance), ces missions ne relèvent pas de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement ; la responsabilité incombera à l’État en application de l’article L911-4 du code de l’éducation (substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement).
Bon nombre de jurisprudences portent sur les accidents du travail pendant la restauration, les recours d'usagers suite à des défauts d'hygiène, accidents graves et une fois mortel suite à un non respect d'un P.A.I avec interdiction formelle alimentaire pour allergie, accident d'élèves lors de repas autonomes pris par le FSE dans le cadre d'activités du mercredi ...
S’agissant des dommages relatifs à des travaux ou à l’entretien général ou technique, la responsabilité incombera à la collectivité territoriale de rattachement ; Toutefois, la responsabilité de l’État pourra être engagée s’il est établi une défaillance du chef d’établissement dans les obligations qui lui sont déférées par l’article 8 2° c du décret n°85-924 du 30 août 1985 : le chef d’établissement « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement »
Je laisse de côté toutes les règles comptables, et il y en a, et vous donne rendez vous tout à l'heure, pour un article sur les obligations du chef d'établissement quand les personnels font un pot, un repas, un moment festif dans les locaux de l'EPLE.
Bon appétit.