Overblog Tous les blogs Top blogs Emploi, Enseignement & Etudes Tous les blogs Emploi, Enseignement & Etudes
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Parfois y'a des textes, mais pourtant ...

Certes, bien souvent il y a des textes, mais pourtant ... Et comme les premières lectures sont souvent porteuses de renseignements assez difficiles à interpréter, car nous les lisons dans la précipitation, il faut ensuite s'éclairer aux lumières des nombreuses FAQ posées aux services de la DAJ (Direction des Affaires Juridiques), de la DAF (Direction des Affaires Financières) et de leurs réponses.

Ainsi dans les livraisons de ce 1er trimestre 2019 (mon choix est bien entendu "subjectif) je me suis attaché aux procédures disciplinaires et aux questions soulevées depuis les textes d'octobre 2019.

 Présences des parents d'un témoin au Conseil de discipline : La réponse de la DAJ est NON même si ceux-ci en ont fait la demande. "Il résulte des dispositions de l'article D511-31 que les représentants légaux des témoins mineurs n'ont pas vocation à être entendus lors du conseil de discipline. Cette précision se déduit implicitement des dispositions de l'article.En effet, pour l'élève poursuivi, l'article D511-31 précise de manière explicite que le représentant de l'élève est entendu (point 2). Cette précision n'est pas apportée pour le représentant légal du témoin mineur. Or, les séances du CD n'étant pas publiques (CE 15-10-2003 req. 244428), la liste des personnes entendues fixées par le code doit nécessairement être considérée comme exhaustive. En d'autres termes, seules les personnes dont le code prévoit expressément l'audition peuvent êtres entendues, ce qui n'est pas le cas des représentants légaux des témoins mineurs.»

Erreur de procédure na vaut pas forcément "annulation" de la décision prise : Cette question s'est récemment posée pour les PERDIR ayant entamé des CD (Conseils de Disciplines) après le 1er septembre 2019 et ayant "méconnus" les nouvelles règles de raccourcissements des délais de convocations. Ici s'applique le fameux "arrêt jurisprudence DANTHONY". Réponse de la DAJ " ces deux décrets (ceux du 30 août relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré)   imposant des mesures plus restrictives à l'égard des élèves, l'application de la procédure issue des anciennes dispositions est sans incidence sur la légalité des sanctions prononcées. En effet, en application de la jurisprudence DANTHONY l'application d'une procédure irrégulière qui offre plus de garanties à l'intéressé et qui est sans incidence sur le sens de la décision prise ne constitue pas un vice de procédure entrainant la nullité de la sanction prononcée.». La jurisprudence DANTHONY rapidement résumée indique qu'une procédure mal "déroulée" dès lors qu'elle n'a pas empêché la consultation des pièces, la convocation de tous les membres impliqués, n'est pas entachée de nullité si, malgré un non respect des délais, le résultat de la procédure n'en auraient pas été autre.

Rajout de pièces ou de témoignages après convocation à un C.D :  NON   "car le dossier disciplinaire est intangible durant le temps de consultation (délai de convocation). Il n'est pas possible d'y ajouter des pièces sous peine de violer les droits de la défense." La seule chose "acceptable" est une lettre lue envoyée par un "membre convoqué" ou l'élève incriminé ou un témoin, convoqué et "absent" le jour du C.D.

Composition des classes et recours des parents : " «Une telle décision est considérée par le juge administratif comme une mesure d'ordre intérieur qui ne peut faire l'objet d'aucun recours contentieux."

Sanctions disciplinaires et motifs non listés dans le R.I : La question était posée pour la détention et la consommation de produits illicites. Réponse de la DAJ : «le préambule de votre RI dispose que les comportements susceptibles de troubler l'ordre dans l'établissement sont interdits.La détention, l'usage ou le trafic de stupéfiants dans l'établissement scolaires, à plus forte raison du fait qu'ils constituent des délits, sont évidemment des comportements susceptibles de troubler l'ordre dans l'établissement."

Déclenchement volontaire d'alarme, C.D et dépôt de plainte : Ici la question était triple, le fait est-il sanctionnable, le C.D peut-il être convoqué, faut-il déposer plainte s'il n'y a pas eu de "préjudice matériel ? : Réponse : " « La sanction disciplinaire est fondée. Le déclenchement intempestif de l'alarme incendie constitue un délit réprimé par l'article L322-14 du code pénal. Le juge considère que le déclenchement volontairement intempestif d'un dispositif technique d'alerte peut s'assimiler à l'infraction réprimée par cet article (CA Rouen 30 octobre 1997).Si, en l'absence de préjudice évaluable, il peut en effet paraitre discutable que l'établissement soit considéré comme partie civile à une procédure pénale (porter plainte), il reste que vous pouvez être fondée à signaler ces faits à un officier de police judiciaire au titre de l'obligation des fonctionnaires de dénoncer au procureur les crimes et les délits dont ils ont connaissance.»

Tentative de violence physique contre un enseignant sans dommage pour lui et C.D : « L'article R421-10 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. Le terme de violence physique n'est pas une qualification pénale et revêt une acception large: tout acte commis  ayant la volonté de blesser ou de faire souffrir physiquement. Par ailleurs, le fait que l'acte n'ait pas eu le résultat escompté n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de violence physique. En effet, en droit pénal (et cela est transposable au droit disciplinaire) la tentative est soumise aux mêmes peines que l'infraction "réussie"."

Punition collective insusceptible de recours : Fin de soirée avant l'heure prévue suite à un chahut et volonté de recours des parents au titre de l'interdiction des mesures collectives : «cette décision ne constitue pas une sanction dans le sens des dispositions de l'article R511-13 du code de l'éducation, mais une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.On peut considérer par contre qu'il s'agit d'une punition collective, laquelle est également insusceptible de recours contentieux. Dès lors, les punitions ne sont en principe soumises à aucun formalisme particulier.Si la circulaire 2014-059, au nom du principe d'individualisation des sanctions, indique: "les punitions ou sanctions collectives sont prohibées", il n'en demeure pas moins que le principe d'individualisation n'a de portée juridique qu'en ce qui concerne les sanctions. En effet, le juge administratif refuserait de faire application de ce principe à l'égard d'une punition, car cette dernière ne peut pas être contestée devant le juge administratif"

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article