8 Février 2020
Conseil de discipline et « matérialité des faits »
Il arrive de voir conclure une commission d’appel par cette phrase lapidaire « annulation de la décision d’exclusion définitive » . Donc l’élève va être réintégré dans son collège …
Quelques rappels généraux :
- Les parents déposent, en les formes et temps, un recours. Les parents mais le chef d’établissement peut lui aussi exercer une demande de recours contre la décision du conseil de discipline, notamment lorsqu’il décèle un problème de proportionnalité dans la sanction qui a été décidée. Ce recours s’exerce dans les mêmes conditions que lorsque la famille fait appel (délai franc de 8 jours à respecter).
- la commission de recours se réunit et émet un avis. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission académique d'appel qu'il préside. Il peut se faire représenter pour présider la commission. Il peut prendre une décision qui confirme ou infirme l’avis de la commission.
- La saisie de cette commission est « préalable » à tout recours contentieux (T.A).
Je laisse volontairement de coté la possibilité du recours « gracieux » auprès du chef d’établissement (c’est un droit mais sa décision viendrait suivant sa réponse, « contredire » le conseil qu’il a présidé) ou auprès directement du « Recteur ». Le recours gracieux s’entend pour un « recours en grâce ».
- La commission d’appel : Composition de la commission académique d'appel : le Recteur ou son représentant (un IA-IPR EVS), un(e) DASEN, un chef d'établissement, deux représentants des fédérations de parents d'élèves, un enseignant.
- Les principes qui vont s’appliquer à la procédure d’un conseil de discipline ne relèvent pas « de mesures d'ordre intérieur »,et qui ne pourraient pas à ce titre faire l'objet d'un recours contentieux, mais relèvent du Droit (ce qui n’était pas le cas dans les années 50 par exemple).
- Les procédures disciplinaires envisagées, ( composition et fonctionnement des instances disciplinaires de l'EPLE , les textes, les décrets, circulaires) ont été soumises à l'avis du Conseil d'État, comme aux chefs d'établissement, personnels d’inspection, d’éducation lors de commissions consultatives diverses et variées.
- Et pourtant, tout ce travail mené depuis les années 80 a été perçu comme « fragilisant » pour les professeurs, voire néfaste au climat général dans certains établissements.
Maintenant revenons-en à la « matérialisation des faits ». Sujet dont on parle beaucoup depuis quelques temps avec par exemple l’irruption des Gilets Jaunes. La Ligue des Droits de l’Homme, des associations de magistrats, se sont émus, voire plus, des interpellations suivies de garde à vues à la simple détention d’objets supposés armes par destination, suite à fouilles et hors de « faits » matérialisant un acte de violence. Donc ce n’est pas si simple car ici on va parler de « matérialité des faits ».
En collège comme en lycée, les faits reprochés doivent être précisément relatés dans le cadre de rapports écrits complétés selon les cas par :
- des preuves matérielles,
- des témoignages directs,
et surtout avec précisions. Il convient d’être précis sur la description et la qualification des faits.
Ainsi dans cet exemple :
« tel jour, l’élève X a tenté de vendre du haschisch à des élèves de sa classe. Il passe en conseil de discipline pour vente de drogue au sein de l’établissement... », Deux erreurs sont à éviter :
– à ce stade de la procédure, que sait-on de la matérialité des faits (tentative ou vente réelle ?) ; Le même document établi par le président du Conseil de discipline juxtapose « tenté » et « vendu »
– il y a contradiction entre description et qualification des faits. Les juges, bien que les formes du Conseil de discipline ont été respectées, ne suivra pas les conclusions de ce dernier (exclusion définitive)
Aux yeux des adultes (et les professeurs comme beaucoup de parents jugent à l’aune du morale prégnante à l’école), la faute peut être évidente au regard de cette morale et le manquement à certains principes flagrant ; Mais ceci doit conduire le chef d'établissement à procéder avec minutie au relevé des faits.
Par exemple dire « L’élève X s’est conduit avec violence contre l’élève Y » est regardé par les juridictions diverses comme une appréciation sans fondement matériel. Avec violence c’est le rapport de l’infirmière scolaire constatant que …, ou celui du médecin scolaire ou de ville constatant … avec à l’appui des témoignages directs, signés, datés et mieux encore « non anonymés ». En matière pénale, s’il n’y a ni dépôt de plainte ni constats médicaux il n’y a pas constitution de « violences familiales ».
« Pierre a témoigné que son meilleur ami, présent lors des faits, avait entendu l’élève X proférer des menaces de mort … ça c’est un témoignage indirect, qui, s’ il a sa place dans le rapport de chef d’établissement comme argumentaire ne constitue en aucun cas « une preuve ».
Ainsi évoquer par exemple des menaces avec arme blanche afin de ne pas risquer le « défaut de matérialité des faits » la menace doit s’accompagner du dit couteau (la pièce dite à conviction) du dépôt de plainte du chef d’établissement pour « détention d’une arme blanche », car c’est un délit, avec récépissé de la plainte dans le dossier du conseil de discipline. J’ai eu comme demande par un CPE, sans doute loin du droit, de sanctionner un élève qui « menaçait » ses camarades avec une arme blanche. La dite arme blanche arriva sur mon bureau et c’était une lame de taille crayon que l’élève avait dévissé. J’ai moi même constaté que la matérialité des faits invoqués par le CPE (arme blanche ) était disproportionnée avec la réalité ...
Ainsi dans mes lectures de T.A dont je suis friand, une copie d’écran pour prouver le « harcèlement » n’a pas été reconnue comme une preuve solide car « possible de montage », de simples captures d’écran encore de Facebook, ont été écartées, considérant que ces comptes/messages peuvent être usurpés ou supprimés. Ces pièces sont fragiles si l’auteur présumé nie les faits. Rien n’interdit en revanche de les utiliser afin d’obtenir une preuve plus solide, comme un aveu par exemple.
L’aveu reste la preuve royale. Les éléments fautifs peuvent être reconnus par l’élève lors de la phase de « dialogue » ou du « contradictoire » précédant l’engagement de la procédure disciplinaire. Pour recueillir ces éléments, le chef d’établissement doit s’ assurer de la présence d’un autre personnel de l’établissement au risque d’être suspecté d’avoir fait « pression ». (expression d’un avocat assurant la défense d’un élève).
La matérialité est un élément à part entière de la légalité de la décision qui sera prise. Une décision peut être annulée, au bénéfice du doute, lorsque la matérialité des faits est insuffisamment rapportée. Car, en matière scolaire, comme dans la vie civile, le doute doit toujours bénéficier au mis en cause.
Les preuves doivent être légalement obtenues : la fouille d’un élève fortement soupçonné de détenir des produits ou objets illicites ne peut être opérée que par un officier de police judiciaire. Le chef d’établissement ou le personnel de vie scolaire et à fortiori les enseignants doivent « inviter » l’élève à présenter volontairement le contenu de son cartable, de son casier, de son armoire... quand il y a « présomption » de vol ...
En affaire contentieuses, « on recherche la vérité des faits » et non pas la « vérité » qui paraît toute simple. Les faits établis doivent violer un point précis du règlement intérieur de l’établissement. En effet, la sanction disciplinaire est juridiquement liée à la violation d’une disposition du règlement intérieur de l’établissement. Ex : fumer dans l’établissement est une faute susceptible d’être sanctionnée mais le fait de fumer dans la rue, même aux abords de l’établissement n’est pas une faute susceptible d’être sanctionnée. (nombreuses décisions de jurisprudences dans ce sens).
Pour autant, cela ne veut pas dire que le fait doive être commis à l’intérieur de l’établissement. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l’établissement lorsqu’ils sont liés à la qualité d’élève de l’auteur et de la victime. Pour être explicite : Maurice (c’est mon prénom d’exemple favori) raye une voiture lambda aux abords de l’établissement, comme tout citoyen le chef d’établissement se rapprochera des forces de police et Maurice en répondra civilement comme auteur. Maurice raye la voiture de Monsieur Essevété, professeur du collège, outre la plainte de Monsieur Essevété, le chef d’établissement pourra à bon droit engager une procédure disciplinaire.
Et pour conclure car je pense avoir été un peu long : La charge de la preuve doit être apportée par le chef d’établissement qui se doit souvent de réagir vite et sous la pression. Car en matière de « droit scolaire » le chef d’établissement instruit et préside, léger décalage avec ce qui se passe dans l’application du droit dans la Cité. Un syndicat de chef d’établissement voit les choses autrement, tant pour les procédures disciplinaires que celle des C.A. La procédure peut avoir été « nickel » pour parler « neuf » mais la décision remise en cause sur le fond (matérialité des faits, disproportion entre la peine et les faits incriminés, obtention illégale de preuve, fragilité des témoignages ou des documents produits) . L’avis de la commission d’appel et celui du Recteur doivent se regarder comme « un filtre » avant recours « contentieux » qui serait fait au détriment de l’État.
« Il est particulièrement contre-productif de s’engager dans une procédure disciplinaire sans preuve ou de constituer un dossier à charge sur la base de faits disparates, insignifiants ou anciens » Monsieur Boissinot Recteur de l’académie de Versailles.