3 Mars 2020
Le droit est rassurant car il oblige à agir en toute légalité. Dès lors qu’on exerce des fonctions administratives, on fait du droit. On doit avoir un réflexe juridique (je m’interroge quand je dois prendre une décision). Au conseil d’administration, en conseil de discipline par exemple, le chef d’établissement doit respecter un processus normatif, respectueux des règles du droit.
Si il n'est pas question de transformer tous les administrateurs de l’éducation nationale en juristes, il faut savoir qu'à partir du moment où l'on exerce des fonctions administratives on fait du droit. »
Voyons maintenant la faute inexcusable de l'employeur :
L'employeur c'est bien souvent le chef d'établissement soit parce qu'il représente l'État (pour les professeurs, CPE autres corps) , soit qu'il a embauché lui-même (AED, autres contrats), soit qu'il agit au nom de et de façon partagée (pour les ATTE) mais aussi parce que il peut voir cette définition dans les cas des élèves en stages en entreprises, qu'ils soient en Lycées pro ou en collèges lors de stages de découverte.
Qui dit faute inexcusable de l'employeur se faufile dans l'univers de "la sécurité sociale", des "CHSCT", côtoie les "lanceurs d'alerte".
C'est quoi chef, la faute inexcusable de l'employeur ?
" La Cour de Cassation précise que tout manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ". Tout est dit.
Peu importe que l'employeur n'ait pas eu conscience du danger auquel il exposait son salarié dès lors qu'il aurait dû en avoir conscience, notamment du fait de son obligation d'évaluation des risques. La jurisprudence se réfère à cet égard à un entrepreneur avisé ou averti tandis que le risque doit avoir été raisonnablement prévisible.
Et dans le cas d'un élève en stage ... c'est le droit du travail qui va transformer ce dernier en "salarié" tout du moins dans ses droits et non dans le sens de la rémunération.
En lisant quelques jurisprudence relatives à la faute inexcusable de l'employeur, certaines comme celle-ci ne manque pas de sel : " a donc considéré que l’employeur, qui s’était borné, en dépit des réclamations d’une salariée se plaignant du tabagisme de ses collègues dans le bureau collectif commun, à interdire aux autres salariés d’y fumer en sa présence et à apposer des panneaux d’interdiction de fumer, avait manqué à son obligation précitée, ce qui justifiait la rupture dont l’intéressée avait pris acte et qui s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Ou bien, " la chambre a rejeté le pourvoi contre un arrêt ayant condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en relevant que cet employeur, averti du harcèlement moral auquel se livrait une salariée à l’égard d’une subordonnée, s’était abstenu de mettre fin à ce comportement et de « garantir la santé physique et morale » de la victime alors qu’il avait connaissance du danger encouru ".
Le CHSCT peut alerter le chef d'établissement qui, s'il ne réagit pas, entamera une action de "faute inexcusable de l'employeur". Ainsi " une collègue plonge, à la suite d’un harcèlement téléphonique de la part d’un parent d’élève, dans une dépression sérieuse. Tous les critères de l’accident de service sont rassemblés et a priori l’accident de service ne devrait pas faire problème au regard de la loi.Mais l’administration prononce un premier refus, puis un deuxième. Le service juridique de l’UNSEN CGT Educ’action accompagne alors l’agent dans une démarche au tribunal administratif sur la base du défaut de motivation des refus de l’employeur. "
Bien entendu il appartient à l'agent qui met en cause la faute inexcusable de l'employeur d'en apporter la preuve. Ainsi La Cour de Cassation dans un arrêt n° 13333 du 20 septembre 2005, Cizeron, a considéré que "l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable lorsque la victime ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de ce que les mesures pour la préserver du danger n'avaient pas été prises".
La faute grave : "La faute grave s’entend soit de manquements graves aux obligations professionnelles soit de la commission d’infractions de droit commun, la faute ou l’infraction pouvant avoir été commise en service ou en dehors du service. "
Le pouvoir de prononcer la suspension de fonctions appartient à l'autorité dotée du pouvoir de procéder au recrutement.
La suspension de fonctions est une mesure administrative, dépourvue de caractère disciplinaire. À ce titre, elle n’est pas entourée des garanties qu’offre la procédure disciplinaire et ne donne pas lieu à l'application du principe du respect du droit de la défense (au droit à un défenseur de son choix, à la consultation de la CCP compétente ou à la consultation du dossier). Elle ne rompt pas le lien unissant l’agent à son administration. Elle dure en général 4 mois. L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération, ainsi que les prestations familiales obligatoires.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (ça ne vous rappelle pas la mesure conservatoire en EPLE à l'encontre des élèves ?). II appartient au chef d’établissement de rapporter la preuve de la faute grave (Cass. Soc. du 16 juin2010, n° 09-40599).
En pratique, la faute grave est souvent admise dans les cas suivants : Absences injustifiées ou abandon de poste. Indiscipline ou insubordination du salarié (refus d'effectuer une tâche de travail prévue dans le contrat) Harcèlement, violences ou injures envers l'employeur ou d'autres salariés
Il existe la faute lourde mais peu employée dans l'éducation nationale (comme dénigrement de l'entreprise par exemple ...). là pas de mesure de suspension mais plutôt licenciements secs mais l'Enragé reviendra sans doute sur ce thème.