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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

La faute, personnelle, de service, professionnelle, grave, inexcusable ....(1)

Ah les fautes nous en faisons dans le cadre de nos métiers. Elles sont inhérentes à l'exercice de toute fonction. Mais suivant le qualificatif qui "la suit" elle n'a pas la même valeur, elle n'est pas appréciée par même juridictions, elle ne se traite pas de la même façon.

Définitions générales : Une faute est :

  • un manquement plus ou moins grave à un devoir, à un usage, à une règle de conduite, à la morale
     
  • un manquement à une loi, une règle de droit, aux devoirs qui découlent d'un contrat ou d'une activité
  • un manquement à une norme, à un principe, à une procédure, au savoir-faire, aux règles de l'art, dans une discipline quelconque

Mais en Droit, c'est ce qui nous intéresse,  une faute est un acte, une omission ou une négligence qui constitue un manquement, intentionnel ou non, à une obligation légale qui porte atteinte au droit d'autrui et lui cause un préjudice. Elle engage la responsabilité de son auteur pour les dommages occasionnés.

La notion de "faute" a un sens différent selon la branche du droit dans laquelle on se situe : droit civil, droit administratif, droit pénal, droit du travail, etc. Différents types de fautes ont été établis par les lois et surtout par la jurisprudence de chacune de ces branches.

otion de faute en droit

En droit, une faute est un acte, une omission ou une négligence qui constitue un manquement, intentionnel ou non, à une obligation légale qui porte atteinte au droit d'autrui et lui cause un préjudice. Elle engage la responsabilité de son auteur pour les dommages occasionnés.

La notion de "faute" a un sens différent selon la branche du droit dans laquelle on se situe : droit civil, droit administratif, droit pénal, droit du travail, etc. Différents types de fautes ont été établis par les lois et surtout par la jurisprudence de chacune de ces branches. Quelques exemples :

  • Faute d'omission : lorsque la personne s'est abstenue de faire ce qu'elle aurait dû faire.
  • Exemples : ne pas porter secours à une personne en danger, ne pas allumer ses phares la nuit.
     
  • Faute de service, en droit administratif : faute non détachable de la fonction et qui implique la responsabilité pécuniaire de l'Administration devant les tribunaux administratifs.
     
  • Faute grave, en droit du travail : faute justifiant le licenciement du salarié sans observation du préavis et la perte du droit à recevoir une indemnisation.
     
  • Faute intentionnelle : faute commise avec la volonté de causer le dommage.
     
  • Faute inexcusable de l'employeur, dans le droit de la Sécurité Sociale. Fixée par la jurisprudence (gravité exceptionnelle, acte ou omission volontaire, conscience du danger, absence de toute cause justificative, mais sans élément intentionnel), elle détermine les mécanismes et les niveaux d'indemnisation du préjudice personnel lors, par exemple, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
     
  • Faute lourde, en droit du travail : faute grave du salarié caractérisée par l'intention explicite ou implicite de nuire à l'employeur. Elle peut donner lieu à une demande de dommages-intérêts par ce dernier.
     
  • Faute personnelle, en droit administratif : faute d'un agent administratif dans l'exercice de ses fonctions, considérée comme détachable du service et susceptible de fonder sa responsabilité pécuniaire devant les tribunaux judiciaires.

En principe, la victime doit apporter la preuve d'une faute de l'administration. Pourtant, dans certains cas, la jurisprudence admet la présomption de faute :en cas de défaut de surveillance, comme, par exemple, dans le cas d’un enfant qui se blesse dans les locaux scolaires ou lors d'activités physiques. 

Pour qu’il y ait réparation, le préjudice doit pouvoir être imputé à l’Administration. Une relation de causalité doit donc être prouvée, de nature directe, entre l'action dommageable et le préjudice lui-même.Cette causalité doit être démontrée par la victime elle-même.

La responsabilité de l’administration peut être écartée, partiellement ou totalement, dans certaines circonstances. En ce cas, il revient à l'administration d'établir la circonstance qui puisse permettre d’exonérer ou d’atténuer sa responsabilité. Bien entendu sous le terme "administration" on entend celui qui la représente ... Un événement extérieur à l’activité administrative et présentant un caractère imprévisible et irrésistible est susceptible d'exonérer l'administration de sa responsabilité. Le fait de la victime est considéré comme pouvant exonérer, ou atténuer la responsabilité de l'administration, et ce, indépendamment du régime de responsabilité appliqué (c'est le cas lorsque des élèves échappent à la surveillance d'un établissement, franchissent les clôtures s'échappant ainsi de l'établissement et "rompant" les obligations de surveillance de celle-ci. Les faits comprennent évidemment le cas de la violation d'une obligation légale par la victime, mais également le cas de son imprudence, ou encore lorsque la situation risquée dans laquelle s'est elle-même placée la victime est à l'origine du dommage ; on parle alors d'exception du risque accepté.(l'élève qui s'est introduit hors de ses heures et l'EDT fournit la preuve, l'élève qui a introduit des objets interdits par le R.I etc ...)

Faute de service La faute de service est celle commise par les agents de l’administration dans le cadre de leur fonction ; la faute est alors imputable au service et non à l’agent. Les agents ne sont donc pas personnellement responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leur activité. La responsabilité de l’administration est alors seule mise en cause, même si l’agent à l’origine du dommage a bien été identifié. Ainsi comme le rappelle la Loi Le Pors (c'était avant ...) " II.-Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui." Exemple l'accident qui se produit dans la petite salle annexe de la salle d'Arts plastiques où des élèves se sont blessés en découpant du carton avec un cutter alors que le professeur était dans la salle de classe attenante avec la majorité du groupe classe.

Le juge compétent est le juge administratif avec les sous de l'État ... Attention les personnels concernés et couverts par la Loi Jean Zay sont les enseignants, les surveillants, accompagnateurs en suivant procédures mais par les ATTEE ou agents de cantine en écoles Le principe: la non application de la loi du 5 avril 1937 aux personnels municipaux. Jurisprudence Descoust (CA Poitiers, 17.12.1996, après arrêt de cassation) : «La cantine scolaire ne constitue pas une activité scolaire ou éducative entrant dans les fonctions des enseignants, mais un service indépendant du service public d’enseignement, organisé à l’initiative de la commune et fonctionnant avec du personnel recruté par cette dernière»

Je ne reviendrais pas sur un article de ce blog sur les responsabilité et la Loi du 25 avril 1937 de feu Jean Zay où la responsabilité de l'État se substitue à celle de l'agent même en cas de faute de service.

Faute personnelle La faute personnelle peut prendre plusieurs aspects, selon le degré de leur proximité avec le service. La faute, même personnelle, mais "non dépourvue de tout lien avec le service" n'exonère pas l'administration de sa responsabilité. Ainsi, il existe plusieurs types de faute personnelle :La faute commise dans l'exécution du service, mais qui est "détachable du service public" de telle sorte qu’elle peut être évaluée sans que le juge judiciaire n'ait à apprécier le fonctionnement du service. Il en est ainsi de : l'acte préjudiciable commis par malveillance ; l’acte "injustifié au regard des pratiques administratives normales" ; la faute résultant d’une motivation personnelle et extérieure au service. Là la responsabilité de l'État ne se substitue pas à celle de l'agent. La faute est dite "détachable du service". C'est le cas du directeur d'école quittant la piscine où dont ces élèves avec le MNS et allant pendant cette "récréation" qu'il s'est octroyée, au bar consommer un café. Un accident s'étant produit dans ce temps qu'il a par son action "détachée" du service sera reconnu comme ayant fait une faute personnelle. L'injure en cours à l'encontre d'un élève est une faute personnelle. Le juge compétent est le juge judiciaire et avec bien entendu les sous du fautif.

La Faute professionnelle :

Une telle faute se produit à chaque fois qu'un enseignant insulte les élèves, profère des menaces, commet des violences physiques ou verbales, refuse de distribuer des informations aux familles, refuse de faire l'appel, refuse de donner la liste des absences à la vie scolaire, refuse de remplir les bulletins scolaires, de participer aux conseils de classe, retards récurrents  ... ATTENTION en cas de faute professionnelle l'utilisation de la retenue sur salaire est à employer avec "prudence" car la retenue ne peut constituer une sanction disciplinaire dont relève la faute professionnelle.

Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle, mais également d'une faute commise en dehors de l'activité professionnelle : cas du comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction.
 
La hiérarchie est compétente quant au traitement de la faute professionnelle.
 
ATTENTION : - Ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires: l'insuffisance professionnelle (conflit avec les parents, difficultés relationnelles avec un groupe d'élèves, refus de l'aide apportée par des collègues, attitude revendicative, organisation de jeux en classe en lieu et place des cours, attitude qui place les élèves dans de mauvaises conditions d'apprentissage), les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, ou encore les faits commis par un enseignant qui n'est pas responsable de ses actes.
 
« Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. »  donc le Perdir ne peut aller plus loin, ensuite c'est plus compliqué.
 
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