9 Septembre 2020
Les Conseils d’administration (élections puis tenues) sont bientôt dans les tuyaux. Quelques questions sont arrivées à l’adresse de ce blog et je vous en fais une « compilation » dans le désordre des thèmes et dans l’ordre d’arrivée de vos questions.
- La personne qualifiée peut-elle siéger dans deux C.A d’EPLE différents ?
Réponse -----→ OUI car aucun texte ne l’interdit.
- Pour un personnel nommé sur deux établissement, ce dernier, en accord avec les deux chefs, peut-il s’inscrire sur celui de son choix ?
Réponse -----→ Et bien NON car l'article R421-26 du code de l'éducation que les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix.
- Comme aux municipales, dans les petites communes, un enseignant ou un parent d’élève ou un élève peut-il être élu sans avoir été candidat ?
Réponse ------→ Et bien NON encore car l'article R 421-30 alinéa 3 du code de l'éducation, rappelle que (...) "les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste".Ce texte établit l'intangibilité des listes de candidats. Ainsi, il n'est pas possible pour un personnel d'être élu au conseil d'administration s'il ne figure pas préalablement sur une liste de candidats régulièrement constituée.
- Un règlement intérieur d’un EPLE peut-il « statuer » sur les droits des élèves majeurs ?
Réponse -------→ Non car les élèves majeurs ont des droits conférés par la Loi et un R.I n’a pas compétences à les « limiter ». Ces droits : Un lycéen majeur peut accomplir les actes suivants :
prendre ou annuler une inscription ;
choisir la voie d’études qui lui correspond le mieux dans le cadre de l’orientation active ;
choisir la personne qui assurera sa défense en cas de procédure disciplinaire ;
demander l’attribution d’une bourse ;
signer le règlement intérieur ;
justifier lui-même ses retards et ses absences ;
régler les frais d’hébergement.
Les documents nominatifs concernant un élève majeur ne peuvent être transmis à ses parents qu’avec son accord écrit. Il peut s’agir des relevés de notes trimestriels ou semestriels, des convocations et de l’accès à son dossier médical.
- Quand le C.A est-il amené à « voter » et quand le C.A est-il consulté ?
Réponse -------> Vote, consulté, donne son avis trois termes souvent employés pour en fait deux compétences. «Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives. »
Les compétences décisionnelles (débat, votes, décisions et actes bien souvent à transmettre) : Il (le C.A) fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative avec les moyens dont il dispose, fixe l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves, arrête l'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à sa disposition, définit l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, arrête les modalités de la préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves, établit l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique, Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs, il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement, il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ainsi que les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, il adopte le règlement intérieur de l'établissement, il donne son accord sur les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves comme le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement … et d’autres choses encore que vous trouverez dans le Code de l’Éducation (dons, legs, droit d’ester en justice etc etc.).
Les compétences consultatives essentielles du CA :
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement, les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques , la modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L.521-3. Il n’y a pas lieu de faire voter ces « informations » d’où leur nom de « consultative ».
Le PV du C.A n’a pas été adopté, ses décisions sont-elles annulées ou sans effets ?:
Réponse --------> La non adoption d'un PV de CA est sans conséquence sur la légalité des délibérations prises par le CA (celui du PV ou celui de l'adoption du PV). Quand le chef d’établissement présente l’adoption du PV c’est bien entendu pour chercher un accord « sur sa forme et sa rédaction » et non sur « le fond des sujets abordés ». Il a été désigné un secrétaire de séance, puis après le C.A le PV du secrétaire soumis aux représentants des diverses catégories représentées, intégré les éventuelles remarques et c’est donc sur le respect de cette démarche qu’un avis est demandé. C’est semblable au vote pour un « quitus » qui marque la constatation du respect des procédures et non sur les décisions prises. Il appartient avant le vote, au Chef d’établissement, de faire ces « rappels » élémentaires.