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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Élève peut être représenté par un avocat, pas un Professeur !

Être représenté par un avocat n'est pas une "latitude" ouverte à "tous vents" à l'École en général mais existe dès lors que les textes l'ont indiqué et donc permis.

Ainsi pour la mise en place et le suivi de l'ESS (l'Équipe de Suivi et de Scolarisation) article D351-10 du code de l’éducation stipule que "Lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter ». Donc le "de leur choix " permet aux parents représentants légaux de l'enfant de faire appel à un psychologue "de ville" et à fortiori "un avocat". Bien entendu le Perdir rappelant cette latitude "de son choix" peut demander d'être averti au préalable lorsqu'ils va établir ses convocations, mais ce n'est pas non plus une obligation.

Ce qui signifie aussi signifie qu’à l’occasion d’une réunion d’une ESS dans l’établissement scolaire, directeurs d’école ou chefs d’établissement peuvent se voir confrontés à la présence d’un avocat, si les parents en ont fait le choix, et sans qu’ils puissent s’y opposer, même si celui-ci n'était pas convoqué.

Donc pour toutes réunions qui pourrait être "litigieuse" ou "conflictuelle" il y aura lieu, pour le Perdir de vérifier si les parents ont la "latitude" d'être représenté et seul le Code de l'Éducation mentionne cette latitude. Au conseil d'administration, comme pour les Conseils d'école, ne siègent que les membres de droit, les élus des différents collèges électoraux, les personnes qualifiées, les représentants des collectivités territoriales, et toute personne que le Président (le directeur d'école ou le chef d'établissement) aura jugé utile d'inviter. Donc pas d'avocat, de représentants de telle ou telle organisation de Parents d'élèves ou syndicales ou de Comité Shaddock.

Le Conseil de discipline : La procédure devant le conseil de discipline de l’établissement est définie elle aussi par le code de l’éducation articles D511-31 et D511-32  : "Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix » « pour présenter sa défense ». Mais là par contre, pour assister à un conseil  de discipline il faut y avoir été convoqué, ce qui oblige la famille à indiquer la "personnalité" de la personne choisie, contrairement à l'E.S.S.

Toujours pour le Conseil de discipline, les professeurs ne peuvent pas être, par contre, représentés par une personne de leur choix et à fortiori un avocat car le Conseil de discipline est une structure qui est là pour se prononcer sur une "sanction" correspondant aux  actes d'un élève et non celui d'un ou de professeurs.

Ceratins parents n'hésitent pas à saisir la juridiction administrative quand ces droits ne sont pas respectés et faire "condamner" des Perdir "oublieux" :

"Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;

Attendu que pour considérer comme non soutenu l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 1189 du code de procédure civile, applicable devant la chambre des mineurs, les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat ;"

Condamne etc etc etc Première chambre civile - Cour de cassation - N° de pourvoi : 08-16147

 

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