Overblog Tous les blogs Top blogs Emploi, Enseignement & Etudes Tous les blogs Emploi, Enseignement & Etudes
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

La faute, l’action disciplinaire du fonctionnaire en général et du Perdir en particulier. (Deuxième Partie).

La faute, l’action disciplinaire du fonctionnaire en général et du Perdir en particulier. (Deuxième Partie).

 

Coronavirus et faute du fonctionnaire : Pour coller à l’actualité et faire suite à certaines des questions qui ont été posées sur l’application des règles définies dans les différents protocoles sanitaires, la jurisprudence est claire à ce propos et, par le passé, a sanctionné la non mise en place de règles dites de sécurité soit des enseignants soit des chefs d’établissement : Ainsi il a été retenu comme « faute pour non respect d’une obligation contenue dans le statut général de la Fonction Publique) à l’encontre des fonctionnaires qui «  doivent se conformer aux règles applicables aux fonctions qu'ils exercent (CE 11\1'" octobre 1976,; respect des consignes de sécurité; CE 15 juillet 1959, , non-respect de l'obligation de résidence). »

 

L’obligation d’avertir son DASEN avant toute expression publique : Si «La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses [ ... ].» (article 6 de la loi du 13 juillet 1983Il celle-ci varie en fonction de plusieurs éléments et notamment :

- la place du fonctionnaire dans la hiérarchie . Le devoir est d ' autant plus fort que le fonctionnaire est plus fortement impliqué dans la définition et l'exécution de la politique gouvernementale (CE 10 mars 1971,),

- que les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire s' est exprimé, le devoir de réserve s ' imposant à l'agent se trouve accentué s’'il émet des propos en public (CE 28 avril 1989), ou devant les médias . C’est pour cela que les services des DASEN rappelle au début de chaque année de ne prendre aucune décision publique et médiatique sans en référer et transmette les N° de portable direct à tous les Perdir. Mais parfois le feu de l’action, les pressions du moment font que …

 

Et quand il y a eu faute, que va-t-il se passer ?

 

En un premier temps, mais pas forcément automatique, le fonctionnaire « peut être suspendu ». L ' objet de la suspension de fonctions d ' un fonctionnaire, auteur d'une faute d'un certaine gravité, est de permettre son éloignement du service en attendant le résultat de la procédure disciplinaire ou pénale le concernant. Le pouvoir de suspension est une prérogative reconnue par les textes à l’autorité administrative.Il s'agit d'une mesure conservatoire, par définition temporaire, qui ne préjuge pas de ce qui sera ultérieurement décidé sur le plan pénal ou disciplinaire. Bon tout comme celle que nous employons vis à vis des élèves en attendant une mesure disciplinaire ou un conseil de discipline mais dont sur le moment nous voulons le préserver et préserver soit la ou les victimes ou l’établissement d’un climat qui serait néfaste à ….

 

La suspension relevant de l’autorité administrative, elle n’est donc pas soumise à la compétence de quelque instance « disciplinaire » et le fonctionnaire « suspendu » n’a pas possibilité de se faire représenter par Pierre, Jacques ou un avocat ou un syndicat. Mais il peut la contester. Le juge peut annuler la mesure de suspension, notamment si la faute commise n'était pas suffisamment grave pour la justifier Comme en EPLE la mesure de suspension n’est pas soumise à un autre avis ou discussion ou vote mais est une prérogative reconnue au seul Chef d’établissement.

 

La suspension ne peut être prononcée qu’en cas de faute d'une certaine gravi commise par le fonctionnaire. J’avais cité l’année dernière une affaire opposant un chef d’établissement et le Recteur de Montpellier quant à suspension en un premier temps puis mutation d’office de collège à lycée sans baisse de rémunération au motif « de mauvaise entente entre la direction de l’EPLE et l’équipe enseignante et personnel du lycée ». « Monsieur X, membre du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale régi par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, avait été affecté, à compter du 1er septembre 2008, dans un emploi de principal du collège XXXXX, à CXXXXX, dans l’agglomération de Montpellier. Peu de temps après son affectation, des difficultés relationnelles avec d’autres membres du personnel du collège étaient apparues. Ce principal avait finalement été suspendu de ses fonctions par arrêté en date du 15 janvier 2010 pris par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette suspension de fonctions avait été prolongée par un second arrêté ministériel en date du 12 avril 2010. Finalement, par arrêté en date du 08 juin 2010, le principal du collège s’était vu retirer sa fonction, ayant par cette dernière décision été muté « dans l’intérêt du service » au lycée XXXXX, à XXXXXX, pour y être nommé proviseur. » extrait jugement T.A Marseille 2016.

 

La suspension n'étant pas une sanction disciplinaire; elle échappe logiquement aux principes généraux des droits de la défense, et notamment au principe du caractère du contradictoire de la procédure (CE 12 décembre 1994). Le droit mis en place à l  École se calquant sur le droit « général » ne soumet pas la mesure suspensive à l’intérieur de l’EPLE. Mais vous aurez vu que j’ai commencé ce paragraphe par « logiquement » car en ces périodes de « judiciarisation » de la vie publique comme scolaire rien, surtout en Droit, ne relève d’une vérité « scientifique ».

 

Le fonctionnaire suspendu conserve l'intégralité de son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Mais bien entendu perd les indemnités qui représentent une sujétion qu’il n’a plus pendant la suspension …

 

Si la procédure dépasse le délai de quatre mois fixé par la loi et que le rétablissement dans les fonctions précédemment occupées n'apparaît pas possible sans de graves inconvénients, l'administration conserve la possibilité de recourir à la mutation dans l'intérêt du service avec changement de résidence. prononcée, en application de l'article 60 de la loi du Il janvier 1984, après avis de la commission administrative paritaire.

 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article