27 Septembre 2020
Peut-on obliger une commune à donner « priorité » d’utilisation de ses équipement sportifs aux scolaires ? (écoles, collèges comme lycées)
Et bien NON. Si la Loi sur le sport (Madame Buffet) se prononce sur l'obligation du sport à l'École, les seules obligations des communes en matière de sport est de mettre à disposition des scolaires les équipements nécessaires à la pratique de l’EPS (Loi sur le Sport du 16 juillet 1984). Nulle part n'apparait la notion de "priorité" quant aux public scolaire.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence sportive, qui est partagée entre chaque échelon de collectivités depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commune dispose de plusieurs leviers pour favoriser le développement des pratiques et leur accès au plus grand nombre, notamment par la mise à disposition d’une infrastructure sportive.
La commune propriétaire d’un équipement ou d’une installation sportive décide librement de son affectation, les potentiels bénéficiaires étant multiples : établissements scolaires, pour les besoins de l’éducation physique et sportive, club ou association sportive communale, demande particulière pour un événement ou une manifestation ponctuelle qui ne revêt pas nécessairement un caractère sportif (par exemple une fête municipale).
En l’état actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaît la possibilité pour la commune de refuser la mise à disposition d’un équipement sportif pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l’ordre public (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive « Le tigre mondavezanais club »).
La commune est compétente pour tout ce qui relève de "ses propriétés" avec bien entendu des contraintes liées aux normes de construction par exemple et cela est régi par le Code de l'habitat et de la Construction, ou aux normes de sécurité intérieure de l'établissement et cela est régi par un autre code. Voir le débat qui fait rage en ce moment de Cornavirus qui dit quoi et où ?
Pour les installations sportives c'est somme toute assez simple :
Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
Voilà et c'est bien bien plus long et je mets lien ce que j'ai lu en détail sur ce sujet https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000006120752/2007-07-25/#LEGISCTA000006120752
Même si ça dérange les Directions d’écoles, les Perdir d'Eple, ils n'ont aucune "prégnance" sur les propriétaires d'installations quelles qu'elles soient.
Dans ce type d’affaire ou de relation affaire il va falloir donc "négocier" la prise en compte de l'existence d’écoles, d'un collège, d’un EPLE, qui, pour parler trivialement est un "client" ou au mieux un "usager" face à un propriétaire « la commune ».
Dans le Code de l'Éducation, qui lui n'a pas à "légiférer" sur les propriétés d'autrui (même si ça fait grincer les dents ...) ce dernier rappelle aux collectivités territoriales départementales et régionales : "Art. L 214-4 (modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 et l'ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006).
— I. – Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L 214-1. (donc à la construction des EPLE, pas des écoles)
— II. – Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
— III. – L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L 1311-15 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées."
Une sénatrice a questionné à ce sujet le Ministre de l'époque (2006) et sa réponse fut claire : "Dans l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement des disciplines d'éducation physique et sportive, les collectivités territoriales gérant les collèges et les lycées peuvent utiliser, par voie conventionnelle, les installations sportives appartenant le plus souvent à des communes ou à des structures intercommunales et financées par elles, afin de permettre une utilisation optimale des équipements existants. Cette possibilité a notamment été admise par le Conseil) d'État dans ses arrêts du 3 septembre 1997, ville de Montpellier et du 13 mars 1998, département de la Moselle. L'utilisation de ces installations sportives fait l'objet d'une contribution financière, correspondant aux frais de fonctionnement de l'équipement. À défaut d'une détermination, par convention, du montant de cette participation financière au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, la personne publique propriétaire détermine le montant de cette participation qui constitue une dépense obligatoire (art. L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales)." Donc les coûts et les frais mais pas plus et en tout cas pas les "moments" .
Et de rajouter : "En cas de désaccord sur le montant de la participation financière ou de refus d'une prise en charge par la collectivité utilisatrice de ces équipements sportifs, c'est à l’État qu'il revient de mettre en œuvre les procédures de règlement des dépenses obligatoires après avoir recherché les solutions à l'amiable susceptibles de répondre aux besoins constatés. En cas de résultat infructueux de ces dernières, il appartient alors au préfet de recourir aux procédures d'inscription d'office prévues par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales." Donc Recteur, Préfet n'interviennent que sur "le montant de la charge et à qui elle incombe".
Récemment (2019) la Cour des comptes s'est penché sur le souci des équipements et de l’accès des élèves aux pratiques sportives. En préambule elle constate qu'entre le Ministère de l'Éducation nationale, les collectivités locales, les associations sportives " la coordination est inexistante au niveau national ; si elle s’organise au niveau local pour gérer le rattachement des écoles et établissements scolaires aux équipements sportifs, le plus souvent sous l’égide des collectivités territoriales et de façon très pragmatique, elle ne s’inscrit que rarement dans un schéma d’ensemble liant école et politique sportive. " Elle fait le constat que " la loi n’impose pas à la collectivité responsable des équipements par strates d’enseignement (écoles, collèges et lycées) de réaliser elle-même les équipements sportifs devant être utilisés par les élèves. En revanche, celle-ci doit s’assurer que l’éducation physique et sportive pourra dans tous les cas être dispensée aux élèves dans les conditions requises par le programme de cet enseignement. En posant ce principe, les pouvoirs publics ont voulu inciter les différentes collectivités à rechercher la meilleure utilisation des équipements sportifs existants ou à créer. Aussi ces équipements ne sont-ils pas toujours intégrés aux établissements et l'accès à des équipements extérieurs, généralement propriétés des communes ou des intercommunalités, s’avère nécessaire à la pratique de l’EPS." et de rajouter encore : " Si le Conseil d'État a rappelé que la mise à disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive avait un caractère obligatoire, conférant ce même caractère aux dépenses afférentes43, il n'a pas précisé pour autant l'étendue de cette obligation, ce qui se révèle particulièrement préjudiciable pour la mise en œuvre de programmes scolaires requérant des installations sportives spécifiques."
Et de conclure : " Cette dépendance de l’enseignement à l’équipement sportif, maîtrisée par les collectivités territoriales, n’est pas sans provoquer une mise en retrait de l’Éducation nationale sur ce sujet pourtant primordial comme en témoignait déjà la réponse du ministre au rapport public thématique de la Cour Les communes et l’école de la République47 de décembre 2008 : « L'absence de liste exhaustive définissant ces équipements résulte, d'une part, de l'impossibilité de prendre en compte la diversité des situations des communes et, d'autre part, de ne pas limiter l’initiative des communes en étant trop rigide. La démarche la plus appropriée consiste à établir, par une concertation entre les écoles et les communes, une liste des équipements nécessaires pour assurer les enseignements définis dans les programmes ». L’Éducation nationale s’en remet en pratique à la coopération entre les élus.
Cette situation soulève des "grognements" soit des établissements scolaires, soit aussi des associations sportives qui elles aussi parfois "rechignent" à partager les plages horaires, sans parler des besoins propres des communes pour ses centres de Loisirs et autres structures de le cadre d'activités post ou péri.
Question Sénatrice au Ministre