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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Foire aux questions C.A suite

Peut-on réunir le C.A dans sa dernière formation (N-1) quand les élections à N ont eu lieu ? :"Un CA peut-il se réunir dans son ancienne composition alors que les élections se sont achevées pour l'année scolaire en cours ? Les décisions qui seront prises ne seront-elles pas considérées comme nulles ?

Selon les termes de l'article R421-29 du code de l'éducation relatif aux EPLE, les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Ce n'est donc pas la date de l'élection mais la date de la première réunion qui entérine la légalité du nouveau CA. D'autre part, les membres du CA doivent avoir reçu le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence (article R421-25 du code de l'éducation). En conséquence, entre la rentrée scolaire et la date de mise en place du nouveau conseil d'administration pour l'année scolaire, c'est l'ancien CA qui reste compétent et peut siéger légalement. Toutefois, aucune décision à caractère financier engageant définitivement l'établissement pour l'année scolaire en cours, ne peut, sauf caractère d'urgence, être adoptée, car elle serait considérée comme un procédé tendant à écarter le nouveau CA de cette décision.

Question d’une Parlementaire sur la possibilité d'adopter des vœux lors des réunions du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement.

 

Question : Une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nancy précise d'ailleurs qu'un chef d'établissement ne peut s'opposer au vote d'un vœu en conseil d'administration dès lors que celui-ci est en rapport avec un point figurant à l'ordre du jour.


 

Réponse Ministre Vincent Peillon : L'article R. 421-23 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration peut, sur son initiative, adopter tout vœu sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Il y a eu une décision de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 décembre 2002 jugeant qu'il résultait de l'article R. 421-23 du code de l'éducation nationale que si, sous réserve de la possibilité des membres du conseil d'administration d'en provoquer la réunion en séance extraordinaire, l'initiative de convoquer le conseil d'administration appartient au chef d'établissement, le conseil d'administration peut, en revanche, à sa seule initiative, adopter tous les vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement dès lors qu'ils se rapportent aux questions inscrites à l'ordre du jour, que celles-ci figurent dans le projet d'ordre du jour rédigé par le chef d'établissement - et c'est là le point important par rapport à votre question - ou y ait été porté en début de séance.

Aussi, je peux vous affirmer que, dès lors que le vœu porte sur une question inscrite à l'ordre du jour adopté en début de séance, aucun chef d'établissement ne peut valablement refuser de soumettre le vote de ce vœu au conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement.


 

Si un vote contraire et une DGH alternative est votée par la C.A laquelle doit s’appliquer ?

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus que, dans l’hypothèse où la proposition du chef d’établissement relative à l’emploi des dotations en heures instruite par la commission permanente ne recueille pas, au besoin après amendement, une majorité des voix du conseil d’administration au terme de sa première délibération, la commission permanente procède à une nouvelle instruction ; que la nouvelle proposition du chef d’établissement instruite comme il a été dit par cette commission est soumise à la délibération et au vote du conseil d’administration ; qu’en cas de nouvelle absence de majorité au conseil d’administration pour adopter une proposition d’emploi des dotations en heures, il revient au chef d’établissement, en qualité de représentant de l’État, de l’arrêter ; que, toutefois, le pouvoir d’arrêter, le cas échéant, l’emploi des dotations en heures ainsi que le tableau de répartition des moyens par discipline en cas de rejet réitéré de la proposition par le conseil d’administration, n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d’administration de son droit d’amendement des propositions initiales ; «  Tribunal administratif Lille.

Mais dans ce jugement le Chef d’établissement qui avait refusé de mettre au vote le vœu et la DGH alternative des membres du C.A s’est fait couper les oreilles : « qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de cette réunion qu’en sa qualité de président du conseil d’administration, le chef d’établissement a catégoriquement refusé de discuter et de faire voter une DHG et un TRMD amendés par les enseignants ainsi que certains parents d’élèves (…) le principal du collège de XXX a méconnu le droit d’amendement ainsi que le vote du conseil d’administration tels qu’ils se sont exercés lors de la réunion du « tant » ; que, par suite le requérant est fondé à soutenir que les décisions du « tant » du chef d’établissement sont entachées d’erreur de droit ; (…) Considérant que, dans la mesure où l’année scolaire 20xx-20xx est achevée à la date d’examen du litige le présent jugement qui annule les décisions susmentionnées du principal du collège de XXXX n’implique pas nécessairement que celui-ci prenne, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification, en sa qualité de président du conseil d’administration de l’établissement scolaire une nouvelle décision afin d’appliquer la DHG et le TRMD adoptés par le conseil d’administration lors de sa séance du « tant », une telle injonction ne présentant plus d’utilité ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ; »

Résultats : Une DGH initiale appliquée, un DASEN conforté mais ennuyé, des professeurs et parents qui sans avoir obtenu gain de cause ont bien « bloqué » et un Perdir coincé sur un point de forme.


 


 

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