16 Octobre 2020
La Foire aux questions posées au Perdir Enragé sur les Conseils de discipline
1- Question : « un élève a insulté un autre élève sur Facebook, qui en a apporté la preuve et a déposé plainte. La famille demande si l’établissement prévoit d’engager une action disciplinaire ? »
Réponse : « Tout manquement à l’une des obligations que la loi assigne aux élèves ou aux modalités que le règlement intérieur de l’établissement a fixées peut ou doit conduire à l’engagement d’une procédure disciplinaire,quel que soit le lieu où la faute a été commise, la qualité d’élève étant déterminante. La procédure disciplinaire à engager relève de la compétence du chef d’établissement dans lequel l’élève est inscrit. »Art. R421-5 Art. R511-1 à R511-11 du code de l’Éducation), y compris lorsque l’élève fréquente un autre établissement que celui dans lequel il est inscrit (internat, classe relai, stages en écoles élémentaires …).
2 - Question : « quels sont les délais pour sanctionner ou réunir un Conseil de discipline ? »
Réponse : «
- réduction de trois à deux jours ouvrables au moins, après la commission des faits par un élève, du délai à l'issue duquel le chef d'établissement peut prononcer seul une sanction disciplinaire ;
- raccourcissement de huit à cinq jours des délais de convocation du conseil de discipline et, si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours, au lieu des huit et quinze jours antérieurement ; https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo32/MENE1925181C.htm?cid_bo=144578
3 - Question : « un professeur me demande de réunir un conseil de discipline suite à comportements déviants d’un élève, que faire ? »
Réponse : En dehors des situations de compétence évoquées dans les textes comme violence physique contre un enseignant/agent, violence verbale contre un enseignant/agent etc … de manière générale c’est le chef d’établissement qui prend la décision d’engager une action disciplinaire. (R.421-10 5° du code de l’éducation). Dans le cas où il s’agit d’une demande de saisir le conseil, de la part d’un professeur ou tout autre personne , si le chef d’établissement refuse, il convient obligatoirement de le notifier par une décision de refus motivée (D.511-30 du code de l’éducation).
4 - Question : « je dois convoquer un conseil de discipline le n novembre, à la reprise des cours après les vacances de Toussaint, avant la réunion du nouveau 1er C.A. Qui dois-je convoquer et qui va siéger ?
Réponse : Il n’y a pas de discontinuité du conseil de discipline. Les anciens membres siègent jusqu’à l’installation des nouveaux membres, c’est à dire jusqu’à la date de la tenue du nouveau C.A à condition qu’ils aient toujours qualité pour le faire (les membres élèves sont toujours élèves dans l’établissement , les professeurs de l’ancien C.A sont toujours dans l’établissement, idem pour les autres élus etc.). article R421-29 du code de l'éducation relatif aux EPLE, les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Ce n'est donc pas la date de l'élection mais la date de la première réunion qui entérine la légalité du nouveau CA." Les membres du conseil de discipline émanant du C.A …Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées lors de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil(Art. R511-22). Le mandat des membres élus est d’une année. Il expire à la rentrée scolaire suivante à la suite de l’élection des nouveaux membres du conseil de discipline soit le jour de la réunion du conseil d’administration qui adopte les nouvelles instances.
Bien entendu la question du quorum risque d’être tendue car si le Conseil de discipline peut siéger valablement, le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Les membres de droit qui ont quitté l’établissement ne peuvent plus siéger. Ils sont remplacés par les personnels désignés par arrêté de nomination(ex : un nouveau chef d’établissement). Donc pas de souci de ce côté là.
5 - Question : Suite à une agression physique contre une CPE, un élève doit passer en Conseil de discipline bientôt. Il a de nouveau insulté cette personne. Dois-je commencer une deuxième procédure et faire deux conseils de discipline ? Je n’avais pas pris de mesure « conservatoire » d’où le nouvel incident, puis-je la prendre cette fois-ci ?
Réponse : Lorsqu’un élève fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline peut statuer par une seule décision, sur l’initiative du chef d’établissement (Art. D511-48). Pour ces premiers agissements une mesure « de suspension », mesure « conservatoire, n’avait pas été envisagée, elle peut être décidée par le chef d’établissement au vu des faits nouveaux mais il faut respecter les délais et procédures. Le chef d’établissement agissant en qualité de représentant de l’État et assurant la protection des « biens et des personnes » qui lui sont confiés.
6 – Question : « je traduis un élève en conseil de discipline et ai assorti cela d’une mesure de suspension provisoire (mesure conservatoire). Pour des raisons de calendrier l’élève sera « hors établissement » durant quinze jours. Est-ce légal ?
- Réponse : Oui et Non.
Oui car la mesure conservatoire n’a pas a être « motivée » par le chef d’établissement. Il n’est pas obligatoire d’indiquer le motif de la mesure conservatoire Dans les cas extrêmes (en cas de nécessité absolue), une interdiction d’accès peut être assortie à la convocation. Cette période d’interdiction d’accès va durer jusqu’à la réunion du conseil de discipline, sa durée ne doit pas être excessive. Petit rappel dans la foulée : Si un élève a fait l’objet d’une mesure conservatoire et qu’il commet une infraction à l’égard de cette mesure (genre il vien à la sortie des cours devant l’établissement et accomplit un large bras d’honneur en direction de « la direction », , l’action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l’action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer en prenant une seule décision. On ne rentame pas une autre procédure mais on en informe la famille, rajoute au dossier, ré invite à reprendre connaissance du dossier « d’instruction » suite à tout cela.
Non et pourquoi : il convient de veiller à ce que cette mesure conservatoire ne soit pas d’une durée excessive car elle pourrait être, dans ce cas, assimilée à une mesure d’exclusion. Et 15 jours … c’est long pour le juge administratif. «il ne paraît donc pas raisonnable d’interdire l’accès de l’établissement au-delà de 15 jours. Au-delà de cette durée, la suspension nuirait à la scolarité de l’élève et la mesure pourrait également être assimilée à une sanction déguisée susceptible de contestation devant le juge administratif (droit de faire grief). » Ainsi les parents faisant recours, car le juge administratif peut considérer la mesure de 15 jours de suspension comme « exclusion et donc sanction prononcée » et au nom du « Non bis in idemsignifiant textuellement « pas deux fois pour la même [chose] » pourrait annuler la décision prise par le Conseil de discipline. Et comme tout cela ne se fait ni dans la même semaine, ni même le même mois, ça pourrait faire « désordre ».