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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Décès d'un enfant suite à malaise dans la cour, recherche de responsabilité des enseignants

Un enfant victime d'un malaise cardiaque dans la cour d'une école, soins de premiers secours donnés sur place et appel tardif aux services de secours .

Un enfant est victime d'un malaise cardiaque dans une cour d'école ; des soins appropriés lui sont donnés immédiatement puis, les massages cardiaques avec ventilation et utilisation d'un défibrillateur automatique demeurant sans effets, les services de secours sont appelés. Estimant ce délai, de dix minutes, excessif, les premiers juges y aperçoivent une faute résultant d'un défaut d'organisation du service public et ordonnent, par un jugement avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer le taux de perte de chance d'éviter le décès de l'enfant lié à ce délai. L'expert a conclu à l'absence de caractère fautif de ce délai en raison notamment de la maladie cardiaque génétique dont l'enfant était atteint, laquelle a provoqué une forte résistance aux manœuvres de réanimation. Le tribunal a rejeté les requêtes à fins indemnitaires dont il était saisi.

Mais les parents font appel de cette 1ère décision et ceux-ci se pourvoient.

Le Conseil d’État annule l'arrêt car il y a bien eu faute dans l'organisation du service public. En effet, même formés et équipés pour ce genre d'incident, les personnels de l'école devaient immédiatement alerter les services de secours tout en prodiguant les premiers soins et non attendre que ces derniers aient échoué.

(12 février 2021, Mme D. et autres, n° 429801)

Ainsi, malgré les soins prodigués par les enseignants (gestes de premiers secours) le Conseil d'État a retenu comme "fautif" le fait de ne pas avoir avoir appelé les services de secours professionnels immédiatement lors du constat de l'accident.

Il appartient aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement de veiller à la prise en charge de l'élève accidenté dans les meilleures conditions, conformément au Protocole national en vigueur sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement.
Dans le cas précis, le B.O Hors Série 1 du 6 janvier 2000 est explicite : "Les secours d'urgence
- Dans chaque département les secours d'urgence sont organisés sous l'autorité du Préfet et assurés par deux services qui travaillent en inter-connexion permanente :
. le service médical d'urgence SAMU (15)
. le service départemental d'incendie et de secours SDIS (18).
- Seul le SAMU est habilité à réguler à distance la prise en charge médicale d'une personne en détresse.
- La régulation médicale (médecin régulateur du 15) a pour but d'apporter la réponse appropriée à toutes les demandes :
. conseil téléphonique pour les soins à donner sur place (écoute médicale 24h/24h) au service de toute personne confrontée à un problème de santé ;
. transport éventuel et type de transport ;
. intervention sur place du service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) en cas de situation très grave dans l'établissement.
- En dehors des interventions du SMUR, les élèves dont l'état le nécessite sont transportés vers une structure de soins par une ambulance."
Dès l'appel aux services d'urgence, appel enregistré, la responsabilité des équipes enseignants sur place n'était plus engagée. Que ces derniers soient prodigués, en attente de l'arrivée des secours, relevaient de l’assistance à personne en danger mais en avoir attendu les résultats avant de prendre la décision de les appeler a constitué "l’élément fautif".
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