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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Comment affecte-t-on les professeurs sur les classes ? Il y a-t-il des règles ? Ancienneté, âge, grade ?

En voilà une question "qu'elle est bonne". Elle a été posée aujourd'hui sous cette forme : "En anglais j'ai deux arrivées d'enseignants sur deux postes or l'un dispose d'un CSD avec un autre EPLE. Ma question est comment définir celui  aura le poste complet et l'autre le poste partagé  ? Ancienneté? Échelon? bakchich ? combat de boue....".

La ou les réponses seront identiques qu'il s'agisse d'une école ou d'un collège ou d'un lycée.

Les textes sont assez "peu loquaces" sur ce type d'affaire. Pour faire bref, très très bref, ils organisent "les enseignements" auxquels ont droit les élèves et les conditions des "enseignants" qui vont les assurer. Ainsi on ne trouvera rien à la question dans ce texte, sinon qu'au bout du bout "ils faut des profs" qui enseignent à des élèves, conformément aux besoins des élèves et des missions des profs et de leur statut.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000030615282/       Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège.

Directrice, directeur, Chef d'établissement, c'est toi "le chef", représentant de l'IEN ou de  l'État, et l'attribution des "postes" reste une mesure dite "d'ordre intérieur" c'est à dire qui relève de votre autorité et est "insusceptible" de recours.

Pour autant, L'IGEN s'est penchée sur le rôle des chefs d'établissement et leur "responsabilité" quant à l'affectation des enseignants sur postes, classes etc etc .... En l'absence de textes ces inspecteurs parlent plutôt du rôle de DRH du Perdir : "l’affirmation au sein de l’Éducation nationale (...), de la notion de « gestion des ressources humaines » (GRH) qui incite les différents niveaux, dont l’EPLE, à entrer dans une approche plus qualitative de la gestion des personnels, particulièrement des personnels enseignants, notamment à travers l’attention portée, autant que possible, à la situation de professeurs en difficulté. Car l’EPLE est le premier niveau de GRH, au plan fonctionnel notamment, pour tous les personnels qui y travaillent ; relèvent notamment de la responsabilité du chef d’établissement : l’organisation des services, les horaires de travail, la fixation d’objectifs individuels et collectifs, les entretiens annuels en vue de la notation, la formation continue de proximité ...".

Alors il vous faut ramasser les "us et coutumes" de l'établissement genre "c'est le plus ancien qui ...." ou à "égalité d'ancienneté dans l'établissement c'est l'AGS qui se substitue" ou "le plus éloigné et donc le plus dans les transports est prioritaire" bref relever ces "us et coutumes" qui existent et s'il n'en existe pas, voir les personnels ou leurs "représentants" et essayer de trouver un "modus vivaldi pour 4 saisons".

La seule protection de l’enseignant : " L’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que le fonctionnaire «doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public». Il découle de cet article que le fonctionnaire doit se plier aux mesures prises par son supérieur hiérarchique pour le fonctionnement et l’organisation du service.

La jurisprudence s'est souvent exprimée car saisie et répond de façon permanente : " Une décision relative à l’organisation du service, par exemple la modification apportée à l’emploi du temps d’un professeur, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif dans la mesure où elle a été prise dans l’intérêt du service et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits que le requérant tient de son statut ou aux prérogatives de son corps (C.E. 12 avril 1999, Mlle V. mais voir en sens contraire C.A.A. Paris 8février2000 Mme Dubreuil)."

Dans une affaire semblable à la question qui est posée, le T.A de Pau termine son "jugement" déboutant le prof qui faisait grief ainsi : "
Mme C...conteste la décision par laquelle, à la suite de son affectation au lycée général Michelet de Lannemezan, un service non complet dans cet établissement lui a été attribué avec, en complément, un service dans le collège Fébus situé dans la même ville. L'attribution d'un tel service réparti entre deux établissements ne porte pas atteinte aux droits statutaires de Mme C..., dès lors qu'une telle possibilité d'attribution est prévue par l'article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des minimums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dans des conditions qui sont celles de l'espèce. La décision contestée ne porte pas davantage atteinte aux droits et libertés fondamentaux de Mme C...et n'a entraîné pour elle aucune diminution de responsabilités ni aucune perte de rémunération. Enfin, si l'appelante fait valoir qu'un enseignant du collège Fébus a effectué à sa place une partie de son service au lycée Michelet ce qui traduirait, selon elle, une inégalité de traitement, ni les circonstances ainsi alléguées ni aucun autre élément du dossier ne démontre l'existence d'une mesure discriminatoire envers MmeC.... Par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré que la décision contestée présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et a, en conséquence rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables.

Donc "les thunes" , le statut, pas de discriminations "condamnables" et "en avant cocotte". https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037851803

Questionné à ce sujet par les parlementaires, il a été répondu : "
"En vertu du principe d'autonomie des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), chaque chef d'établissement demeure libre d'organiser sa structure pédagogique. Il doit toutefois rester dans le cadre du projet d'établissement et de la politique rectorale. Il est également matériellement tenu par les moyens horaires disponibles. Sur ces bases, le chef d'établissement doit faire délibérer le conseil d'administration sur le projet de répartition de la DHG en heures postes, heures supplémentaires, supports pour les stagiaires d'I.U.F.M. et compléments de service et communiquer à la DOS compétente la ventilation retenue. Des ajustements sont possibles jusqu'au mois de juin. La structure pédagogique définitive de la prochaine rentrée scolaire est alors validée et arrêtée, et les enseignants affectés dans l'établissement à la suite du mouvement. Il y aura bien un professeur dans chaque salle de cours en septembre."

Pour le 1er degré, les écoles, le/la directeur-trice n'étant pas chef d'établissement et ne représentant pas l'État (il agit au nom de l'IEN) les textes se résume à : " Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service et sur tous les problèmes concernant la vie de l'école." Le directeur-trice quant à lui " Il répartit les moyens d'enseignement. Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation." Bien souvent les IEN donnent des "directions" comme "pas de CP" à des neos enseignants par exemple.

Article D411-7 du Code de l'éducation

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000522364/

Décret du 24/02/89 Art. 2

Après avis du conseil des maîtres, le directeur / la directrice d’école répartit les élèves entre les classes et les groupes. Il répartit les moyens d’enseignement. Il arrête le service des enseignants, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.

- Circulaire du 09/09/90 Art. 14 Le Conseil des maîtres donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école conformément aux dispositions du décret du 24/02/89. Une copie est adressée à l’IEN chargé de la circonscription.

Aucun texte réglementaire ne donne la possibilité à une directrice ou à un directeur de choisir son niveau de classe avant ses adjoints. Statutairement, elle ou il reste un enseignant au même titre que ses collègues. Par contre, à l’issue de cette répartition, une directrice ou un directeur peut effectivement modifier la décision prise par le conseil des maîtres en application de l’article 14 de la circulaire du 09/09/90.

L’attribution des classes relève donc d’un accord entre tous les enseignants qui composent le conseil des maîtres. Cet accord repose au préalable, sur des critères de répartition discutés et acceptés par tous qui doivent prendre en compte l’intérêt des élèves et le fonctionnement pédagogique de l’école. Il est donc prudent de consigner cet accord dans le compte rendu du conseil des maîtres afin qu’il serve de référence.

Une recommandation du ministère de 2012 demande que la classe de CP ne soit pas confiée à des enseignants débutants. Cette disposition s’applique également aux professeurs stagiaires affectés dans l’école… .

Pour les EPLE : Article R421-10

Le chef d'établissement, en qualité de représentant de l’État au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;"

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000018377428/#LEGISCTA000018380776

 

 

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