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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Modalités des élections aux Conseils d'administration (1)

Des tableaux récapitulatifs sont dans le (2)

Collèges, lycées et autres EPLE : Au niveau des collèges, des lycées, le chef d’établissement organise les élections, veille à leur bon déroulement et en proclame les
résultats.

Il Informe sur l’organisation des élections lors de la réunion de
rentrée . Dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire : réunion des
responsables de liste.

ATTENTION : «Si le conseil d’administration doit se réunir avant son renouvellement, les membres élus au titre de l’année précédente y siègent valablement. » et par extension même disposition si un Conseil de discipline se tient avant le 9 octobre 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018380720/

Déroulement des opérations électorales
- Réunion d’information à destination des parents d’élèves sur l’organisation
des élections de leurs représentants
en début d’année scolaire, lors de la réunion des parents d’élèves
- Établissement de la liste électorale
vingt jours avant le scrutin

- Dépôt et affichage des listes de candidatures dix jours francs avant le scrutin
- Date limite pour remplacer un candidat qui se serait désisté
huit jours francs avant le scrutin
- Remise ou envoi du matériel de vote aux parents d’élèves
six jours avant le scrutin

Dans le cas particulier où une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats qu'elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par de nouvelles élections dans le 2nd degré
Élections intervenant dans les mêmes conditions que les élections initiales et dans un délai n'excédant pas quinze jours.

Nombre de représentants à élire :

- Pendant une période de quatre semaines commençant huit jours après la rentrée, les responsables des associations de parents d'élèves et les responsables des listes de candidats peuvent prendre connaissance (et la reproduire au besoin) de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement, comportant les noms, les adresses postales et électroniques des parents ayant donné leur accord à cette communication. Cette liste est consultable au bureau du directeur de l'école pour le 1er degré et au secrétariat du chef d’établissement pour les EPLE.

- « Cette liste est strictement limitée aux parents qui ont explicitement autorisé l'école ou l’établissement à communiquer leurs coordonnées en application de l’article D. 111-8 du code de l’éducation (consentement recueilli à chaque rentrée scolaire). »

- Dans le 2nd degré, la liste électorale, arrêtée vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, doit être affichée dès que possible de façon à permettre aux parents d’en prendre rapidement connaissance (art. R. 421-30 du code de l’éducation).
Les parents d’élèves ont la possibilité de la consulter et doivent être informés du lieu de
consultation.

Les moyens matériels du vote
Les élections des parents d'élèves étant un élément du fonctionnement normal des écoles et des établissements, les dépenses afférentes (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote) ne doivent pas être traitées différemment des autres dépenses de l’école ou de l'établissement. Bien entendu les professions de foi et autres documents « électoral ou de propagande » restent à la charges des organisations ou associations de Parents d’élèves.

La profession de foi
La dimension de la profession de foi ne peut excéder une feuille recto-verso de format A4. Le contenu des professions de foi, qui relève de la seule responsabilité de leurs auteurs (art. D 111-9 du code de l’éducation), est libre, mais doit respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée, prohiber les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525723/

Électeurs :

- Parents : Sont électeurs les personnes qui exercent l’autorité parentale sur l’enfant scolarisé dans l’établissement. Il s’agit généralement des parents de l’élève. Chacun des deux parents d’un élève est donc électeur, quelles que soient sa situation matrimoniale et sa nationalité, sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale.

Cas particulier
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié, par décision de justice, à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce, à la place du ou des parents, le droit de voter et de se porter candidat, mais ce suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de ses propres
enfants inscrits dans le même établissement.

Ne sont pas éligibles au C.A :
• les parents d’enfants mineurs auxquels on a retiré l’autorité parentale ;
• les membres de droit du conseil d’administration ;
• les personnes qui siègent au conseil d’administration en qualité de personnalité qualifiée. L’inéligibilité des membres de droit des conseils d’administration des EPLE ne s’oppose pas, comme telle, à ce qu’ils soient électeurs. Dans ces conditions, les membres de droit doivent être inscrits dans le collège électoral de leur corps d’origine.

Dans le 2nd degré, les personnels, parents d’élève(s) de l’établissement dans lequel ils
exercent, sont électeurs et éligibles, lorsqu’ils n’ont pas la qualité de membres de droit, à la fois dans le collège des parents et dans celui des personnels auquel ils appartiennent, sous réserve de préciser, à l'issue des opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de siéger.
En effet, conformément aux dispositions de l’art. R. 421-29 du code de l’éducation un
membre élu ne peut siéger au conseil d’administration qu’au titre d’une seule catégorie .

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018380720/

Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes mais elles doivent comporter au moins deux noms sinon elles sont irrecevables.Si cette règle n’est pas respectée, toutes les décisions prises par les conseils d’école ou par les conseils d’administration des EPLE pourront être annulées comme ayant été prises par une instance irrégulièrement constituée. L’ordre des candidats détermine l’attribution des sièges, les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaires et de suppléants.

Vérification des listes de candidats
La vérification doit porter notamment sur :
• l'éligibilité des candidats ;
• le nombre de candidats, qui ne doit pas être inférieur à deux ni être supérieur au double du nombre des sièges à pourvoir ;
• la dénomination de la liste.
Dès le dépôt des listes de candidats, chef d’établissement a compétence pour :
• vérifier l’éligibilité de chacun des candidats ;
• demander qu’il soit procédé au remplacement du ou des candidats inéligibles ;
• écarter ou demander que les listes comportant moins de deux noms soient complétées.

En s’abstenant d’exercer ces compétences, le bureau des élections ou le chef d’établissement porte atteinte à la sincérité du scrutin.

Questions/réponses :

Les personnels votent dans l’établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. S’ils exercent dans plusieurs établissements, ils votent dans celui ou l’un de ceux où un poste budgétaire a été créé et où ils effectuent le maximum de service. En cas de répartition égale de service, le choix leur revient. Ils en informent le chef d’établissement,
- Les personnels remplaçants votent dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à condition d’y être affecté pour une durée supérieure à 30 jours, - Nul n’est éligible s’il n’a pas la qualité d’électeur,
- Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.

Fonctionnaires titulaires :
- Tous les personnels titulaires en poste à temps complet ou à temps partiel sont électeurs et éligibles quelle que soit leur quotité de service dans le collège électoral duquel ils relèvent,
- Ils sont éligibles s’ils n’ont pas la qualité de membre de droit,
- Le fonctionnaire qui n’est plus en position statutaire d’activité n’est pas électeur. (exemples : congé parental, mise en disponibilité, détachement),
- Les TOS exerçant dans l’établissement sont titulaires soit dans la fonction publique territoriale, soit dans la fonction publique d’État et en position de détachement dans la fonction publique territoriale.

Élections, modes de désignation, personnes qualifiées, les textes officiels (Code de l’Éducation) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018380728/

Texte du Code éducation « Élection et désignation » des membres des C.A des EPLE https://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-education/toc-etablissements-enseignement-scolaire-colleges-lycees-organi-a3f3fa6-texte-integral

 

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