2 Septembre 2021
Une jurisprudence récente apporte un "assouplissement" de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et modifie donc la distinction faite entre "les actes usuels" et "non usuels", telle qu'elle s'appréciait jusqu'alors.
Lorsque l’administration prend une décision à l’égard d’un enfant mineur à la demande de l’un de ses représentants légaux, elle doit tenir compte de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’autorité parentale est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du code civil).
L’article 372 du code civil consacre l’exercice conjoint de l’autorité parentale par ses titulaires. L’éventuelle séparation des parents n’a donc aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du code civil).
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique notamment que l’administration entretienne avec les deux parents des relations de même nature. Ainsi, dans le cas où les parents sont divorcés ou en instance de séparation et qu'ils exercent en commun l'autorité parentale, l'éducation nationale est dans l'obligation de leur communiquer les mêmes informations relatives aux actes usuels concernant la vie scolaire de leur enfant (cf. C.A.A. Paris, 13 novembre 2020, n° 20PA01156 ; C.A.A. Paris, 17 mars 2021, n° 18PA02027).
Dès lors que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, chacun est supposé agir avec l’accord de l’autre parent lorsqu’il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l’enfant. L’article 372-2 du code civil prévoit en effet que : « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »
En vertu de ces dispositions, chacun des parents bénéficie d’une présomption d’accord de l’autre parent lorsqu’il accomplit un acte usuel de l’autorité parentale. Dans ce cadre, l’administration est présumée agir de bonne foi lorsqu’elle traite avec un seul des deux parents et elle peut présumer que celui des deux parents qui prend une décision vis-à-vis de l’enfant le fait en accord avec l’autre parent.
MAIS, car il y a un mais, une jurisprudence récente a relevé que " cette notion d’acte « usuel » n’est pas définie dans les textes législatifs ou réglementaire et que l’administration est donc régulièrement confrontée à la question de savoir si elle est en présence d’un acte présentant une importance telle pour l’enfant qu’il nécessite de solliciter l’accord des deux représentants légaux de l’élève."
Le désaccord manifeste entre les parents a pour effet d’empêcher l’administration de faire droit à la demande relevant d’un acte usuel ou non usuel de l’autorité parentale. L’administration n’aura en effet, dans la plupart des hypothèses, pas d’autre solution que de refuser la demande présentée par l’un des parents. Donc, que l'acte soit usuel ou non usuel il y aura lieu, pour éviter toute contestation "à venir" d'informer systématiquement les deux parents. En cas de désaccord, il appartiendra à l'un des deux parents de faire trancher, que l'acte soit usuel ou non, par le juge.
La situation rencontrée par les directeurs d’école à l’occasion du retour en présentiel des élèves à l’école au mois de mai 2020, dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, illustre cette difficulté. En effet, si la décision selon laquelle l’un des parents souhaitait que son enfant poursuive sa scolarité en présentiel revêtait un caractère usuel, le directeur de l’école ne pouvait pas accueillir l’enfant s’il avait, par exemple, été destinataire d’un document écrit d’un des parents s’opposant au retour à l’école de son enfant (cf. consultation DAJ A1 n° 2020-0507 du 7 mai 2020, LIJ n° 212, spéciale État d’urgence sanitaire – Covid-19, mars-juillet 2020).
Ainsi lorsqu’un parent a fait connaître son désaccord, il appartient au parent à l’origine de la demande de saisir le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-8 du code civil qui prévoit que : « Le juge peut également être saisi par l'un des parents (…) à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
Toutefois, en cas de désaccord manifeste de l’un des parents, l’administration peut faire droit à une demande si l’intérêt de l’enfant l’impose.