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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Deuxième épisode : ça coince avec les élèves.

Deuxième épisode : ça coince avec les élèves.

Quand les choses coincent peu, elles relèvent de la « punition » laquelle peut être utilisée par tous les agents de l’EPLE soit directement (vie scolaire, professeurs, agents administratifs) ou demandée et proposée au chef établissement par Aed, agents de l’établissement, infirmières etc etc …).

Elles ne visent pas, en effet, des actes de même gravité que les « sanctions ». Les mesures qui peuvent être prononcées au titre de l'une ou de l'autre des catégories sont donc différentes. Les autorités ou les personnels habilités à les prononcer, enfin, ne sont pas les mêmes. De plus, elles ne sont pas soumises au même régime juridique.

Les textes : « Il appartient au chef d'établissement de soumettre au conseil d'administration les principes directeurs qui devront présider au choix des punitions applicables. Ces principes sont énoncés dans le règlement intérieur, dans un souci de cohérence et de transparence. Ils constitueront un cadre de référence obligatoire.
Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par
les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l'établissement.
Elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et
les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont prises en réponse immédiate et en considération du comportement de l'élève indépendamment de ses résultats scolaires. »

La dernière phrase a toute son importance : « on peut prévoir dans un R.I des punitions pour devoirs non rendus ou travail non fait, mais on ne peut punir pour la hauteur des résultats obtenus.

Comme seul le chef d’établissement ou le Conseil de discipline, ne peuvent qu’eux seuls sanctionner, un conseil de classe ne peut donc pas prononcer des « avertissements » tant pour le travail que pour le comportement, ceux-ci relevant des « sanctions » et qu’ils n’ont pas compétences à  prononcer.

« Elles constituent de simples mesures d'ordre intérieur, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, à la différence des sanctions.
Les punitions ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les parents doivent en être tenus informés par écrit. »

Alors quelles punitions ?

- rapport porté sur le carnet de correspondance ou sur un document signé par les parents ;
- excuse publique, orale ou écrite : elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience
du manquement à la règle ;
- devoir supplémentaire (assorti ou non d'une retenue) qui devra être corrigé par celui qui l'a prescrit.
Quelques exemples de punitions : Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance ;
- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
D'autres punitions peuvent éventuellement être prononcées. Les principes directeurs qui devront présider au choix des punitions applicables figurent dans le règlement intérieur.

La circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 présente une liste indicative des punitions : note sur le carnet de correspondance ; excuse publique orale ou écrite ; devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) ; retenue effectuée dans l’établissement sous surveillance. https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENE1406107C.htm

Il est nécessaire que l'élève puisse présenter sa version des faits avant que la punition ne soit prononcée. Celle-ci devra être proportionnelle au manquement commis et individualisée, afin de garantir sa pleine efficacité éducative.

Le respect des règles applicables dans la classe relève de la responsabilité de l’enseignant.
L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut donc être prononcée que dans des cas
très exceptionnels.
Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif/protocole prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation.

L’enseignant étant soumis à l’obligation « de surveillance » de façon continue, mettre un élève dans le couloir, en cas d’accident de ce dernier, l’administration apprécie cet accident comme une faute « imputable à l’agent fonctionnaire » dit « défaut de surveillance ». Ceci constitue une faute professionnelle de l’agent et se traite comme telle.

Les punitions sont prises en seule considération du comportement de l’élève,
indépendamment de ses résultats scolaires : infliger la note de zéro à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est donc interdit.

Dernier rappel important : « Quelque soit la mesure prise à l’encontre des élèves, celle-ci ne peut jamais être collective mais est toujours individuelle. »

Mais la punition, comme la sanction répondent :

- à un manquement soit aux règles précisées dans un Règlement intérieur

- à un manquement à des obligations « générales » (comme ne pas fumer dans l’enceinte de l’établissement interdiction contenue dans une Loi, l’obligation d’assiduité, de tenue conforme à la législation sur les signes religieux etc etc …)

- à des lieux où ces manquements sont « exercés ».

Ainsi, des manquements faits aux abords de l’établissement ou hors établissement mais sur des personnes en lien avec l’élève et l’établissement, suivant la gravité, peuvent ouvrir à la punition ou à la sanction. (jets de canettes aux abords de l’établissement, petits tags sur les murs extérieurs ou feutrages légers, jets d’immondices divers, insultes, etc etc … insultes sur les réseaux sociaux ...)

Plus compliqué les manquements en restauration scolaire. il y a deux cas à considérer :

- celui de la restauration organisée de A à Z par l'EPLE

- celui de la restauration organisée par une collectivité territoriale.

"La cantine est un service public administratif actuellement présent dans la quasi-totalité des communes, départements et régions, même s’il demeure facultatif." Tribunal administratif. Mais qui dit "service public administratif" dit "on prend les formes" d'autant que le prestataire à qui incombe ce service public ce n'est pas que ou tout seul l'EPLE mais c'est "partagé".

Tout d'abord le juge, de façon permanente rappelle que l'exclusion doit être "motivée". Motivée n'est pas le motif et son appréciation, mais que les mises en garde "chronologiques" ont été faites avant le geste suprême. Ceci est identique pour "l'exclusion des services de transports". Donc pas de textes précis pour la question mais "encadrement par la jurisprudence" qui précise le droit sur des situations particulières.

"Le service rendu" n'est pas à prendre comme "on vous rend service et si vous déconnez" on ne le rend plus. Non;il est à prendre dans le sens où "une collectivité territoriale" peut organiser ou non un service de restauration. Mais il n'y a pas obligation au sens où on l'entend pour "l'obligation scolaire" où une commune dont des enfants seraient en âge et en nombre d'aller à l'école, le maire a "obligation d'en ouvrir une".

A ce jour, le juge administratif n’a pas eu à juger de la légalité d’une sanction prononçant l’exclusion d’un élève de la cantine scolaire pour indiscipline, car la cantine n'est "pas obligatoire" au sens où je le dis plus haut mais a eu à se prononcer, quand ce service existe sur la légalité des procédures conduites. Ainsi les différents T.A saisis rappellent "Aussi, il convient de raisonner par analogie avec la jurisprudence rendue à propos de services publics comparables." c'est à dire transports, restauration, le plus souvent mais aussi sorties scolaires.

On peut donc en déduire que l’exclusion d’un élève doit être fondée sur un motif dont on apporte la précision qu'il nuit à l'organisation du service public de restauration.. Il paraît logique de penser qu’un comportement très perturbateur peut compromettre le bon fonctionnement du service de restauration scolaire et justifier une décision d’exclusion de la cantine scolaire et on ne parle donc pas de "désinscription" mais de "mis en situation de ne pas nuire au fonctionnement").

Dans la décision du Conseil d’État , l’exclusion s’appuie sur le comportement du pensionnaire uniquement et non sur le règlement intérieur de l’établissement qui prévoyait cette sanction pour de tels agissements.

Toutefois, le juge rappelle qu'il est plus prudent pour la collectivité de produire un règlement intérieur de la cantine scolaire, qui fixe les règles de discipline et les sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces règles. En effet, en l’absence de ce règlement, les parents de l’enfant exclu pourraient reprocher à l’administration d’appliquer des sanctions qu’elle n’aurait pas prévues.

Donc punitions, sanctions, exclusion du service de restauration, quand « ça coince » avec un élève c’est celui qui organise et qui gère « qui dit ». L’EPLE lui fait l’information de ce que les agissements de telle ou te l nuit « au bon fonctionnement du service ».


 


 

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