18 Novembre 2021
Mais ça coince aussi, parfois, avec des adultes ou des institutions ... (4ème épisode).
Cas concret du chef d'établissement confronté au Droit de retrait.
Préambule : Les chefs d'établissements n'ont pas d'obligation de résultats mais de moyens. Ce qui veut dire que face à une situation de violence par exemple, le Chef d'établissement doit avoir "engagé" tous les outils et toutes les procédures qui sont de sa compétence et qui sont entre ses mains. Un chef d'établissement dont le professeur aurait fait état de menaces écrites et qui n'aurait pas alerté sa hiérarchie, alerté et déposé plainte auprès des forces de police aurait "failli" à cette obligation de moyens. Ce qu' a fait et bien fait et sans délai, la Chef d'établissement du Collège où s'est produit l'assassinat de Samuel Paty. Petite chronologie au passage. Après l'envoi des menaces " Samuel Paty rencontre le lendemain un inspecteur académique pour que lui soient rappelées les règles de neutralité et laïcité. Il est « conforté dans l’approche qu’il avait eue lors de son cours ». Le même jour, la principale envoie un courrier électronique aux parents pour préciser les circonstances du cours. Elle indique aussi que Samuel Paty et elle-même se tiennent à la disposition des parents « qui souhaitaient revenir sur cette situation ». Le 12 octobre, le parent d'élève publie une nouvelle vidéo sur YouTube. « La principale a fait état d'appels menaçants » par la suite, selon le procureur anti-terroriste. Le 12 octobre, auditionné par la police, Samuel Paty porte plainte à son tour « pour diffamation et dénonciation calomnieuse ». Le professeur est accompagné de la principale lorsqu'il se rend au commissariat et dément à nouveau les accusations de Brahim Chnina et de sa fille. Ce dernier ne se présente pas à sa convocation par la police le 14 octobre. " Donc user des moyens et surtout sans délai.
Mais tous les cas ne sont pas aussi "graves et à l'issue terrible".
Prenons le cas d'un professeur jugeant que sa salle de cours est mal chauffée, ou mal odorante ou trop bruyante car mal insonorisée et qui menace d'aller jusqu'au droit de retrait ...
En un 1er temps le Chef d'établissement se doit de le recevoir et consigner par écrit ses griefs sur un P.V ( petit cahier interne à l'usage des Perdir à la mémoire défaillante mais surtout des Perdir qui se disent "sait-on jamais ..."
Il constate, évalue et fait jouer les moyens qui sont à sa disposition : "alerter la collectivité territoriale et lui demander ce qui sera proposé".
La collectivité elle, a ses propres contraintes (évaluer les coûts, obligation suivant leurs montants de passer par procédure d'appel restreint ou pas, donc un certain temps).
Le Professeur en question peut avoir une patience inférieure à la réponse et aux réalisations que pourraient engager la collectivité territoriale.
Le professeur décide donc de ne plus faire cours dans la salle soit froide, ou mal odorante ou bruyante. Mais il n'existe aucun texte définissant des températures, des odeurs ni de décibels qui feraient que ...
Le prof peut-elle dès lors refuser de faire cours dans sa salle. Et bien non et les textes n'entrent pas dans ce genre de détail sinon :
"L’obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions .
L’agent qui n’effectue pas la totalité de ses heures de travail en raison de retards répétés, d’absences irrégulières aura une retenue sur salaire et s’expose à une sanction disciplinaire.
Selon les dispositions de la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961,
il n’y a pas service fait lorsque :
- l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
- l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des
obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans
leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et
règlements (s’il ne transmet pas les bulletins scolaires (C.E. 17 janvier 1996,
Mme Gassies), ne participe pas aux jurys d’examens ou de concours par exemple)." Direction des Affaires Juridiques 2001 Document à l'Usage des DSDEN
Et pour cela, ce n'est pas le Chef d'établissement qui va décider mais le service de paie du Rectorat, car si les cours ne sont pas assurés il se doit de le porter à la connaissance de ton administration, sinon à faire une faute professionnelle. Et le Rectorat appliquera la règle, chaque jour non assuré = 1/30ème indivisible de retenue.
Mais alors dans quel cas un professeur peut-il refuser les "prescriptions" de son chef d'établissement (celles dans le cas exposé ici, c'est à dire faire cours dans la salle qui est bruyante et mal odorante, ou froide) ?
"L’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que le fonctionnaire «doit
se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où
l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public».
L'enseignant est placé sous l’autorité du chef d’établissement.
L’article 8 du décret précité n° 85-924 du 30 août 1985 sur les EPLE qui porte sur les
compétences du chef d’établissement en tant que représentant de l’Etat au sein de
l’établissement, mentionne cette obligation : le chef d’établissement a autorité sur
l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement et fixe le
service des personnels dans le respect du statut de ces derniers.
Une décision relative à l’organisation du service, par exemple la modification
apportée à l’emploi du temps d’un professeur, n’est pas susceptible d’être discutée
devant le juge administratif dans la mesure où elle a été prise dans l’intérêt du service
et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits que le requérant tient de son statut ou aux
prérogatives de son corps (C.E. 12 avril 1999, C.A.A. Paris 8 février 2000 Mme Dubreuil) .
Donc visiblement l'utilisation d'une salle bruyante et mal odorante, ou bien trop froide ne représente pas un ordre donné manifestement illégal, de nature à compromettre gravement l'intérêt public.
Le Professeur peut-il user de son droit de retrait ?
Ce qu'en disent les textes et l'AUTONOME DE SOLIDARITÉ :
C’est par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 qu’ont été introduits les articles 5-6 à 5-9 dans le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale permettant la mise en œuvre du droit de retrait en cas de danger grave et imminent.
Définitions
Danger grave
Selon la jurisprudence le danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. La gravité a donc des conséquences définitives, ou en tout cas longues à effacer, et importantes qui dépassent un simple inconfort. (donc bruyante et mal odorante, voire froide, relevant de l'inconfort ne sont pas des critères retenus ouvrant la possibilité au Droit de retrait).
Danger imminent
Le danger imminent peut être défini par tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. (et donc la salle étant mal odorante et bruyante depuis bien longtemps ...)
Danger grave et imminent
Il y a danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.
Droit d’alerte
La toute première action que doit faire l’agent est une alerte.
L’enseignant signale un danger grave et imminent directement auprès de son autorité administrative ou son représentant (Inspecteur de l’Éducation nationale de circonscription, chef de service ou chef d’établissement).
Il peut aussi avertir le représentant du CHSCT de son académie.
Mais ce n'est pas fini :
Le signalement doit être inscrit de façon formalisée dans le registre spécial destiné au signalement d’un danger grave et imminent qui est tenu à disposition par le directeur d’école ou le chef d’établissement.
La mise en œuvre de la procédure d’alerte peut se faire préalablement ou simultanément à l’exercice du droit de retrait.
Le droit de retrait est une action individuelle et non pas collective.
A la suite de l’alerte, l’autorité administrative (Dasen) ou son représentant (IEN de circonscription ou chef d’établissement) doit procéder immédiatement à une enquête.
En cas de désaccord entre l’enseignant et sa hiérarchie sur la réalité du danger, l’autorité administrative doit réunir le CHSCT dans les 24h et informer l’inspection du travail de cette réunion.
L’autorité administrative arrête les mesures à prendre. Le cas échéant, il met en demeure l’agent de reprendre son travail sous peine de mise en œuvre d’une procédure statutaire, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié.
Donc dès lors que le droit de retrait sera engagé par le professeur pris en exemple dans cet article, c'est le DASEN qui va trancher. Bien entendu le Chef d'établissement aura avant satisfait à toutes les mesures liées à son "obligation de moyens" comme avoir constaté, avoir alerté (demande auprès de la collectivité), avoir reçu l'agent (le professeur) et lui avoir donné une réponse (pas de danger imminent donc vous faites cours en attendant que ...).
https://www.ac-amiens.fr/574-droit-de-retrait-dans-les-etablissements-scolaires.html