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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Conseil de discipline. L'élève peut-il être représenté, par qui et comment ? Droit de la défense ...

Tous les textes disent la même chose : "

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

1° L'élève en cause ;

2° S'il est mineur, son représentant légal ;
 

3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

Et cela sans plus de précision que "la personne choisie d'assister l'élève".

Ainsi dans le déroulé de la procédure on trouvera de même : "


L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction."

Bon je ne vas pas citer la totalité des textes mais on retrouvera toujours cette formule lapidaire. Donc l'élève ou les représentants légaux choisissent qui ils veulent, le travail du Perdir étant juste de vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité (choisir un membre du Conseil de discipline auquel cas le défenseur choisi ne pourra pas siéger comme membre et autres cas ....). (voir dans les textes le chapitre des "incompatibilités occasionnelles).

Les parents peuvent choisir un "avocat" (à leurs frais bien entendu) dès lors que celui-ci ne porte pas sa robe.

Donc un élève, ses représentants légaux ont choisi Pierre ou Paulette, lequel ou laquelle  le membre d'une association de médiation familiale, d'une association locale de parents d'élèves, d'aide à la parentalité, qui elle veut car sa seule "personnalité" c'est "d'être choisie" et non son appartenance à telle ou tel association ou groupement . La personne choisie, au regard des textes, ne tire sa légitimité que parce qu'elle "a été choisie".

Mais durant le conseil de discipline cette personne n'est et ne reste que "la personne choisie pour représenter et assurer la défense de ...".

Que cette personne soit d'une association connue ou inconnue, d'obédience protestante ou laïque, d'une association verte ou bleue ... ce n'est pas de notre ressort dès lors qu'elle n'est que "la personne choisir par ... pour ....". La représentation de l'élève n'est pas assortie d'une compétence, ni de justification.

Après la procédure nous la connaissons et cette personne est donc présente à tous les moments où l'élève, les parents, le sont.

La prise de parole de la "personne choisie" se fait de la même manière que pour l'élève et ou ses parents. Au chef d'établissement de présenter la "tenue" du Conseil (pas de prise de parole sans l'avoir demandée et se l'être faite accorder par le Président du Conseil de discipline). Comme dans un tribunal et si c'est le bintz, on peut aller jusqu'à faire  évacuer le Conseil, voire le reporter dès lors que la sérénité de sa tenue n'est plus garantie.

Toujours le Code de l'Éducation : "

Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :(...)
 
Donc "il entend" c'est "il donne la parole à ..." et bien entendu dès lors que les formes de prises de parole sont respectées c'est sans limite du nombre. Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49."
 
Et donc pas à la personne choisie par ... pour assurer .... car elle son rôle est terminé et n'a donc pas à ré engager la discussion sur le "pourquoi" du "comment" et "si on aurait dit que" et autres palabres qui n'auraient pas lieu d'être. Car le Conseil de discipline n'est pas un forum où on s'exprime à tout va mais un lieu d'échanges organisés par la seule ou le seul Président.
 
Pour résumer : La personne choisir par ... et pour ....
peut et doit :
- avoir accès au dossier monté pour le conseil
- être convoquée par lettre recommandée avec A.R dans les temps impartis par les textes
- être présente auprès de l'élève dans tous les moments du Conseil où l'élève y est lui-même
 
Quelques rappels tels que les Fédérations de Parents d'élèves, le Cabinet Piau spécialisé dans la défense des familles les mentionnent :
"L’élève et son représentant légal, s’il est mineur, doivent être convoqués par pli recommandé ou remis en mains propres contre signature au moins 5 jours avant le conseil de discipline. Ce délai de 5 jours est prévu à l’article D 511–31 du code de l’éducation. Si l’élève et ses parents (s’il est mineur) n’ont pas bénéficié du délai minimum de 5 jours, la procédure est irrégulière car il s’agit d’une violation des droits de la défense."
"L’élève et ses parents (s’il est mineur) ainsi que la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense ont le droit de prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement, dès le début de la procédure disciplinaire. En cas de refus du chef d’établissement de laisser la famille consulter le dossier, il est conseillé d’écrire au rectorat pour s’en plaindre. En effet, si l’élève ou sa famille sont privés du droit de consulter le dossier, il s’agit d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ce qui constitue un motif de contestation de la décision du conseil de discipline."
"L’élève et ses parents (s’il est mineur) ont le droit d’être assistés par une personne de leur choix. Il peuvent donc être assistés d’un avocat lors du conseil de discipline. L’avocat peut les aider.
"Le Président fait rentrer l’élève, son représentant légal et éventuellement la personne chargée d’assister l’élève. Le Président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction. Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d’assister l’élève qui peut être un avocat. Il entend également deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement, les délégués d’élèves de cette classe, toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. L’élève ou ses parents s’il est mineur, ont le droit de prendre la parole en dernier. (pas le représentant choisi ...) À la fin des débats, l’élève et sa famille, ainsi que la personne qui les assiste sortent de la salle du conseil de discipline pendant le vote. Lorsque les membres du conseil de discipline ont pris leur décision, l’élève et sa famille rentrent  dans la salle du conseil de discipline qui leur annonce la décision prise er à présenter les arguments en faveur l’élève ." (et là aussi pas le représentant choisi ...).
 

Dernier détail établi par la jurisprudence et rappelé depuis par bien des services juridiques de DSDEN :

" Dans l’hypothèse où le nom du défenseur serait communiqué dans un délai inférieur à cinq jours avant la date du conseil de discipline, le strict respect des textes en matière de convocation conduirait à ajourner ce conseil et à le reporter à une date qui permette de respecter ce délai. Cette procédure, contraignante pour l’établissement, conduirait à différer de façon préjudiciable la décision du conseil de discipline. En conséquence, dans le respect du principe général des droits de la défense et dans un souci d’apaisement des débats, afin de préserver le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, il est admis que le défenseur puisse se présenter avec l’élève ou son
représentant légal, s’il est mineur le jour du conseil, même si le délai de huit jours nécessaire à sa convocation n’a pas pu être respecté"  

Donc un défenseur "choisi par ... et pour ...." peut se pointer le soir même et mieux vaut ne pas le "jeter". Surtout s'il est avocat.

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