13 Décembre 2021
L'EPLE, Le chef d'établissement et le Code de l'Éducation (1er épisode)
Lois de décentralisation des années 80, Lois relatives à la LOLF, dernières Lois sur l'École des années 80, les établissements du second degré sont passé d'une notion d'établissements d'instruction à ceux d'établissements avec des objectifs "à atteindre, atteints ou en cours de réalisations".
Des contraintes sont venues se rajouter au gré des années comme "contrats d'objectifs", "compétences partagées avec des acteurs divers", "commissions spécialisées" et bien d'autres encore.
Des sigles comme LOLF, BOP, RCB (Rationalisation des Choix budgétaires), et des mors nouveaux comme performance, efficience et efficacité.
Ainsi pas moins de 629 objectifs, aux 1284 indicateurs (Rapport sur Le pilotage du système éducatif dans les académies à l'épreuve de la LOLF ).
Chef d'établissement c'est donc évoluer avec des acteurs différents ou des structures comme projet d'établissement propre, vitrine pédagogique et éducative, mise en place de crédits globalisés pour une des actions éducatives et pédagogiques, constitution d'un Conseil Pédagogique ... et j'en passe. Tout cela fait apparaître dans l'environnement de l'EPLE des acteurs, indépendants, comme lui. Ces derniers ont des motivations à court ou long terme bien définies, elles mêmes en réseau avec d'autres instances de la vie associative, politique ou institutionnelle.
Et dans tout ce monde de plus en plus compliqué l'autonomie de l'établissement est parfois difficile à retrouver et difficile à exercer.
Quelques un des ces acteurs que nous détaillerons dans quelques autres épisodes à venir, mais qu'il faut bien citer :
- Le Rectorat comme relais d'un pôle décisionnel national ;
· L'académie (département, au sens de district) comme un relais de ses actions avec une approche plus centrée sur les établissements ;
· L'EPLE comme une structure d'application autour du Chef d'Etablissement, unité du lieu EPLE mais creuset de relations croisées entre les différentes parties prenantes, espace de conflit, de contraintes et donc de pouvoir et d'action (au sens de créateur d'une dynamique d'organisation) avec ses élèves, ses personnels, ses usagers, ses contraintes financières.
- la collectivité de rattachement
- les groupes constitués et acteurs (parents, usagers, environnement social, bassin notamment).
Commençons par le commencement et donc le Code de l'Éducation
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Un récent rapport de l'IGAEN définissait cette autonomie comme un corset. "une autonomie corsetée; Sur la période considérée, (années 80 - 2005) les EPLE ont bénéficié de marges de manœuvre à travers des formules telles que la dotation globale horaire (DGH), la globalisation des crédits pédagogiques, l’appel d’offres globalisé (AOG) , mais aussi à travers des dispositifs pédagogiques tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de la scolarité en collège (itinéraires de découverte, horaires non affectés, PPRE...), en lycée (modules, aide individualisée, TPE...), ou en lycée professionnel (PPCP). Mais le retour par exemple à une dotation « à la structure » allant à l’encontre de la démarche de DGH), semble introduire une perte d'autonomie.
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
Là ici, l'autonomie de l'établissement reste bien diffuse. Le "pour satisfaire aux orientations de ..." reste lourd d'injonction parfois. Nous sommes passés de « projet d’établissement »(Loi d’orientation de juillet 1989 à la loi d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’école d’avril 2005, laquelle a introduit comme prolongement du projet
d’établissement un processus de contractualisation sur des objectifs définis entre l’autorité
académique et les EPLE.
Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. (...) Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement. Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
En aussi simple : Projet d'établissement et contractualisation
Le projet sert de base à la contractualisation avec l'inspection académique ou le rectorat : c'est un engagement sur des objectifs à atteindre.
Dans chaque établissement, est établi un projet de contrat d'objectifs. En cohérence avec le projet d'établissement, et sur la base des orientations fixées aux niveaux national et académique, il définit des objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (de 3 à 5 ans) sous forme d'un programme d'actions. La démarche de contractualisation s'organise autour de trois étapes complémentaires dans un souci de cohérence et d'efficacité :
une phase de diagnostic, qui vise à apprécier la situation de l'établissement au regard notamment des impératifs de la politique éducative ;
l'élaboration d'un projet d'établissement qui vise à arrêter, avec l'ensemble de la communauté éducative, les grands objectifs retenus par l'établissement en fonction de ses caractéristiques et de ses ressources, et à définir les modalités de les atteindre ;
la signature d'un contrat d'objectifs qui vise à cibler, les secteurs prioritaires dans lesquels un « saut qualitatif » serait de nature à faire progresser l'établissement de manière significative dans la réalisation de son projet.
Il existe ainsi une convergence étroite entre le projet d'établissement, qui détermine le cadre global de la politique de l'établissement, et le contrat d'objectifs qui met l'accent sur certains objectifs considérés comme déterminants. Dès lors, il convient d'inscrire la démarche contractuelle dans un contexte plus large d'actualisation de chaque projet d'établissement.
La collectivité territoriale de rattachement est informée du contenu du contrat un mois avant la réunion du conseil d'administration portant sur le projet de contrat. Après son approbation, il est signé entre le recteur ou son représentant et le chef d'établissement.
L'article L.421-7 cité plus haut dans l'article précédent précise : "Article L421-7
Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social. Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis(...) peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.
Quant au L 401-1 il mentionne que " (...) Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article."
Quelques liens qui résument ces premiers articles du Code de l'Éducation contractualisation, projets, volant culturel
Fiche projets démarches guide juridique Perdir
Second épisode : Le règlement Intérieur (mais ce sera le second épisode)