14 Décembre 2021
Second épisode : Le règlement Intérieur (1)
- Dans le 1er degré, les directions d'école n'ayant pas la personnalité juridique le Règlement intérieur de l'école est une reprise intégrale d'un règlement type des écoles maternelles et élémentaires adoptés chaque année en CDEN et que chaque conseil d'école fait adopter après rajouts de petites mesures locales (heures entrées/sorties, particularités de prises en charge des élèves lors de temps de classe etc etc ). Il est sous la responsabilité des IEN qui sont en fait les chefs des établissement écoles.
- Dans le second degré c'est un acte administratif, il est donc voté en Conseil d'administration. Au nom de l'autonomie des EPLE il ne peut il y avoir de "règlement type" qui serait adopté hors EPLE, applicable localement avec quelques petits rajouts. Le chef d'établissement représentant de l'État a donc toute compétence pour travailler, proposer, faire adopter et appliquer le règlement intérieur.
Le Code de l'Éducation tout d'abord :"Article R421-5
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Il détermine également les modalités :
6° D'exercice de la liberté de réunion ;
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
Il n'y en a pas des tonnes et pourtant ...
Le Code c'est la Loi et puis après il y aura tous les écrits réglementaires, soumis à telle ou telle actualité du moment, à une évolution pour telle ou telle raison ou des demandes ou prescriptions à n niveau hiérarchique. Comme dans une entreprise la Code du travail définit la durée légale du travail, le boss les horaires dans le cadre de cette durée, la DRH gère l'inobservation de ces horaires en fonction des remontées des agents de maîtrise.
Cependant, même s’il traduit de la part de l’établissement scolaire l’exercice d’une certaine forme de pouvoir réglementaire autonome, le règlement intérieur, comme l’indique à juste titre la circulaire du 11 juillet 2000, doit se conformer aux textes juridiques supérieurs tels que les textes internationaux ratifiés par la France, les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, qu'il doit respecter, et ce, d’autant plus qu’il peut être déféré à la censure du juge administratif, lequel l’annulera immanquablement s’il apparaît entaché d’illégalité de forme et/ou de fond.
Ainsi de façon quasi permanente le T.A saisit par des parents a censuré des normes vestimentaires contenues dans des R.I, la législation supérieure et notamment le Code de l'Éducation ayant lui limité ces normes "au port ostentatoire" et à "des règles d'hygiène".
Il est de coutume après le Code de l'Éducation d'aller lire le Bulletin Officiel (respect de la hiérarchie des normes).
Le B.O est assez ancien car sur ce thème il n'est pas non plus intéressant d'en faire des tonnes et à toutes saisons. Donc le B.O sur le Règlement Intérieur c'est celui de 2000.
Commençons par le préambule
PRÉAMBULE
"La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 modifiée a accordé un rôle important à la communauté éducative. Pour donner vie à cette communauté éducative et lui apporter les moyens de sa mission, il est nécessaire d'en définir clairement les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations de chacun de ses membres : tel est l'objet du règlement intérieur.
Celui-ci ne peut en aucune façon se réduire, comme c'est parfois le cas, à un énoncé de dispositions relatives aux obligations des seuls élèves et au régime des punitions et des sanctions les concernant.
En effet, comme le précise le rapport de présentation du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves, le règlement intérieur indique les modalités de respect de leurs obligations, mais également les modalités d'exercice de leurs droits, dans le cadre scolaire."
Beaucoup de mots c'est la nature de tout écrit mais moins de sens ou mots-clés que je surligne.
Règles de fonctionnement donc pour un établissement cela va induire les horaires, les déplacements internes et externes, les modalités de passage en tel ou tel lieu (infirmerie, CDI, Vie scolaire ...), les récrés, les modalités d'entrées, sorties bref un paquet de choses.
Droits, obligations, chacun des membres (de la communauté éducative) : Les mots en droit ayant un sens le Règlement Intérieur s'applique à tous les membres de la communauté éducative et donc aux élèves, à tout agent de l'établissement, qu'il soit enseignant, Attoss, de secrétariat, Aed ou de santé, de direction. Ainsi, juste par exemple, si le Règlement intérieur stipule une tenue vestimentaire correcte, à tort ou à raison, acceptée ou contestée, l'affaire d'un enseignant tatoué de façon ostentatoire mérite application du R.I qui doit être appliqué à tous dès lors de son existence.
Puis vient la phrase "Elaboré et réactualisé en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative (...) " c'est donc un travail commun qui mobilise différentes structures existantes de l'EPLE en fonction des us et façons de faire de celui-ci (conseil d'élèves élus de classe en une réunion pilotée par le CPE, conseil de professeur, demande aux parents élus etc etc chacun selon son histoire.
Réactualisé si l'en est besoin car d'une année à l'autre il n'est pas besoin de remettre en chantier si rien de nouveau n'est à l'ordre du jour. Le Code de l'Éducation n'indique pas une validité annuelle ou autre du Règlement Intérieur. Et s'il n'a pas changé il n'y a pas lieu de le faire "revoter" en C.A. Car quelle serait l'attitude de l'administration face à un R.I voté en 2019, à l'unanimité et inchangé qui serait refusé par vote du C.A de 2020 ? Adopté il reste en application jusqu'à sa réactualisation suite à d'éventuels changements. D'où l'importance au moment de sa diffusion d'en indiquer la date du C.A qui l'a adopté.
J'arrête là le commentaire de texte et vous le mets en lien https://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/regl.htm
Constituant un acte juridique s’intégrant dans la hiérarchie des normes textuelles et procédant nécessairement de celles-ci , le règlement intérieur de l’EPLE
s’analyse, avant tout, en un acte administratif unilatéral dénué de toute valeur contractuelle et qui peut, à ce titre, être soumis par toute personne ayant qualité et intérêt à agir à la censure éventuelle du juge administratif. Le R.I n'est pas un "contrat" et il n'y a donc pas "liberté" de s'y tenir ou pas. Légalement élaboré, dûment adopté en C.A il s'applique sans restriction. C'est la définition même de l'acte "unilatéral".
Les mots comme "contrat de vie scolaire" ou "charte de comportements" et autres insertions viennent en opposition avec la définition d'un acte juridique réglementaire.
Les actes juridiques de l’administration (et l’EPLE constitue un établissement public à
caractère administratif) se répartissent en deux catégories clairement distinctes : d’une
part, les actes réglementaires, d’autre part, les actes contractuels (ou conventionnels et là une simple convention est à signer entre les contractants où le notion de liberté est alors présente).
Les actes juridiques de l'administration, toujours adoptés unilatéralement et traduisant, de ce fait, une prérogative de la puissance publique, fixent des normes ayant une portée générale et impersonnelle dont l’application se fait indistinctement à toutes les personnes
concernées, et ce, sans que leur consentement ait besoin d’être préalablement recherché
pour pouvoir produire des effets juridiques.
C'est en ce sens qu'il faut lire et traduire le préambule de la circulaire du B.O de 2000 mise en lien en début d'article et qui mentionne "il (le R.I) place l'élève, en le rendant responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie.
La responsabilité donc ça s'apprend, comme la citoyenneté mais ça se vit à travers le R.I par exemple.
La justice administrative a été saisie suite à un R.I qui nommé "contrat de vie scolaire" a eu pour conséquence de réclamer pour des familles le droit de ne pas se soumettre aux règles de la laïcité dès lors qu'elle n'avait pas signé de "contrat". Jugements en T.A, appels et le Conseil d'État qui en dernier ressort tranche "en particulier sur des questions aussi importantes que l’assiduité ou la laïcité, il ne saurait y avoir de négociations d’ordre contractuel entre l’administration de l’établissement et les usagers du service public de l’éducation quant au contenu d’un règlement intérieur, dont le Conseil d’État a clairement admis que son acceptation sans réserve aucune par l’élève ou ses représentants légaux pouvait valablement conditionner l’admission définitive de l’élève au sein de l’établissement (CE, 14 avril 1995, Koen).
Et donc pour en terminer sur cette notion "d'acte administratif unilatéral", légalement, que l'élève et ses parents signent ou non le Règlement Intérieur et sans importance. De toute manière il sera appliqué. La mention "pris connaissance" est donc largement suffisante et n'introduit pas d'ambiguïté.
Le R.I n'est pas une mesure d'ordre intérieur, qui elle est "insusceptible de recours administratif" et relève de droit du chef d'établissement. Dans les mesures d'ordre intérieur on entend communément la composition des classes, l'affectation des élèves dans les classes, les emplois du temps et n'est donc pas non plus une énumération de ce qui relève de ces mesures. Il convient donc de ne pas trop en mettre, d'où le début de cet article sur "Le Code de l'Éducation n'en fait pas des tonnes ..." mais il dit l'essentiel.
Bernard Toulemonde (ex Recteur, ex Inspecteur Général, aujourd'hui rédacteur de l'excellente revue Éducation et Collectivités et juriste spécialisé dans le droit scolaire) rappelait il y a peu "Dans le cadre scolaire, constituent ainsi des mesures d’ordre intérieur : les mesures affectant les élèves dans une classe ou un groupe de travaux dirigés, les punitions scolaires (mais pas les sanctions disciplinaires), les appréciations portées sur les bulletins de notes des élèves, les emplois du temps des élèves comme des personnels.. " Donc les punitions scolaires avec une éventuelle liste et échelle n'ont pas lieu d'être dans un R.I. Elles relèvent de mesures d'ordre interne prises tant par les professeurs, que les surveillants, que la vie scolaire que ... que ... la communauté éducative. Donc pas de rencontre contradictoire obligatoire, de justification formelle et obligatoire notamment.
La suite au prochain épisode sur le R.I