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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Annulation d'une décision d'exclusion, défauts du respect des procédures, réintégration de l'élève.

Annulation d'une décision d'exclusion, défauts du respect des procédures, réintégration de l'élève.

Le T.A de Versailles, saisi par une famille faisant grief au chef d'établissement du non respects de procédures prévues au Code de l'Éducation, obtient l'annulation de l'exclusion définitive avec sursis de sa fille, la réintégration dans son établissement.

Les attendus des T.A étant publics et donc publiés, je vous en donne copie

https://www.doctrine.fr/d/TA/Versailles/2021/U28AB853E4487CB8430B6

Ainsi le T.A conclut "« Aux termes de l’article D. 511-32 du code de l’éducation : « (…) Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. (…) »

"4. Il n’est pas contesté que par un premier courrier du 25 juin 2019, transmis par courriel le même jour au service du rectorat en charge du suivi du dossier disciplinaire de sa fille, puis par un second courriel du 3 juillet 2019 adressé au même service, Mme X a demandé à prendre connaissance du dossier disciplinaire de sa fille en vue de la préparation de la séance du (...) » non sans avoir établi que "Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée a pu prendre connaissance de ce dossier disciplinaire. Dans ces conditions, Mme X, qui a été privée d’une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondée à soutenir que la sanction disciplinaire attaquée d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis a été infligée à sa fille au terme d’une procédure irrégulière."

Il est bien entendu que "faire prendre connaissance du dossier disciplinaire, c'est assortir ce moment de la procédure du Conseil de Discipline d'une convocation écrite invitant à cette prise de connaissance et la signature d'un accusé de réception après "la prise de connaissance". L'oral dans les procédures disciplinaires n'ayant aucune "valeur".

Rappels quant à "l'intérêt" des familles à saisir la justice administrative suite à la tenue d'un conseil de discipline dont la décision est contestée et donc rappels quant aux respects des procédures.

- En matière de contentieux disciplinaire des élèves des établissements du second degré, la sanction la plus grave pouvant être appliquée est celle d’exclusion définitive de l’établissement . Le faible retentissement des autres sanctions (exclusion temporaire de huit jours, avertissement, blâme) conduit les familles à se concentrer principalement sur cette mesure et à saisir toutes les structures qui s'offrent à elle.

"Si l’exclusion n’entraînera qu’un changement d’établissement, l’instruction étant obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, une telle mesure n’est pas sans inconvénient (perturbations des habitudes de l’enfant, trajets plus longs vers l’établissement, perte d’une option…). Ces inconvénients peuvent rendre donc pertinent l’exercice d’un recours contre ces décisions." (Cabinet Piau )

- La totalité de la procédure disciplinaire s'articule autour de trois phases de la procédure disciplinaire : le conseil de discipline , le recours devant le recteur , et enfin le recours devant les juridictions administratives .

Première phase c'est le conseil de discipline.

La première phase du contentieux disciplinaire des élèves du second degré se déroule devant le conseil de discipline de l’établissement. Cependant, le conseil de discipline n’est, en pratique, réuni que lorsque l’exclusion de l’élève est envisagée. Le chef de l’établissement pouvant prononcer seul l’ensemble des autres sanctions disciplinaires  (Article R511-14 du Code de l’éducation. ) dans les autres cas.

Il appartient alors au chef d’établissement d’évaluer si les faits reprochés à l’élève pourraient justifier son exclusion. Dans le cas contraire, mieux vaut "user" du droit exclusif du Chef d'"établissement à sanctionner. Cependant, dans certains cas, il est cependant tenu de prononcer cette convocation quelle que soit la sanction envisagée dans le cas lorsque l’élève est l’auteur de violences verbales et physiques à l’encontre du personnel de l’établissement . (Article R421-10 du Code de l’éducation. ) ou si le Conseil de discipline a été demandé par d'autres membres de la communauté éducative et pour répondre à cette demande .
Lorsque le chef d’établissement rejette une demande de saisine, il doit notifier par écrit sa décision de refus motivée au demandeur. Cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.

En théorie, le déroulement du conseil de discipline est entouré d’un nombre d'obligations. On peut citer :
-  la composition strictement encadrée de ce conseil 
-  l’obligation de convocation de l’élève et de son représentant légal
avec respect des délais avant le conseil
-  l’obligation d’informer l’élève des faits qui lui sont reprochés, de sa capacité de présenter une défense orale ou écrite, de sa possibilité de se faire représenter par le défenseur de son choix  ;
-  l’obligation d’entendre, au cours du conseil de discipline, l’élève, ses représentants légaux et son défenseur à leur demande, deux professeurs de la classe de l’élève et les deux délégués de classe.

Voir procédures https://www.ih2ef.gouv.fr/conseil-de-discipline

En réalité, s'il arrive que ces dispositions soient mal "respectées" , cela ne prêtera pas forcément à conséquence. En effet, la violation de ces dispositions n’est pas sanctionnée par les juridictions administratives, dans la mesure où, avant d’être contrôlée par ces juridictions, la sanction doit faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur. Car pour saisir la justice administrative, les parents doivent former un recours "en appel" devant le Recteur. "Article R511-53

Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Deuxième phase : le recours administratif devant le recteur d’académie.

Ce recours ne suspend pas les effets de la décision . Il est obligatoirement réalisé avant tout recours devant les juridictions administratives, sous peine d’irrecevabilité de la requête présentée .

La décision du recteur sur ce recours sera adoptée après l’obtention de l’avis de la commission académique . Cet avis est simple, et ne sera donc pas obligatoirement suivi par le recteur. Le recteur peut donc prendre un avis autre que celui de la commission académique ...

Bien que cette commission ne rende qu’un avis simple, les règles de procédure devront être strictement respectées. En effet, en cas de violation d’une de ces règles, la décision du recteur pourra être annulée pour vice de procédure, en cas de recours ultérieur devant le tribunal administratif .L’ambiance de la séance de la commission académique est souvent assez bienveillante vis-à-vis de l’enfant. Les membres, extérieurs à l’établissement scolaire et au litige, ont souvent à cœur l’intérêt de l’enfant, plus que des faits ayant motivés la réunion du conseil de discipline. . Ainsi, la mesure adoptée est rarement conçue comme une sanction. Leur objectif est bien plus souvent de chercher la solution qui permettra à l’enfant de reprendre une scolarité la plus normale possible.

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49."

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000020663152/2021-04-08/

Dans le cas de l'arrêt du T.A de Versailles cité en exemple de cet article, le conseil de discipline a prononcé en premier lieu "l'exclusion définitive sans sursis", les parents ont fait appel et le Conseil académique a prononcé "l'exclusion définitive AVEC SURSIS" , décision remise en cause par les parents devant la justice administrative, qui elle, a condamné le Recteur et prononcé l'annulation des sanctions.

La décision prise par le recteur se substituant à celle du conseil de discipline, les vices de procédures intervenus à l’occasion de ce conseil ne pourront donc être invoqués devant les juridictions administratives.

Attention : Ce recours ne suspend pas les effets de la décision . Il est obligatoirement réalisé avant tout recours devant les juridictions administratives, sous peine d’irrecevabilité de la requête présentée.

ATTENTION ENCORE : en cas de sanction prononcées de la seul autorité du chef d'établissement (avertissement, blâme, exclusion inférieure à huit jours) les parents peuvent saisir directement la justice administrative :

Dans le cas où le chef d'établissement a prononcé seul une sanction disciplinaire, l'élève ou, si celui-ci est mineur, son représentant légal peut former :
– un recours gracieux auprès du chef d'établissement ;
– ou un recours hiérarchique devant l'autorité académique. Mais la sanction s'applique immédiatement malgré le recours.

Ces recours administratifs gracieux ou hiérarchiques sont facultatifs. Il n'est donc pas obligatoire de les avoir exercés avant de saisir le tribunal administratif.

Le recours pour excès de pouvoir permet de demander au tribunal administratif d’annuler la sanction. En conséquence, en cas d’annulation d’une sanction de renvoi, l’élève réintégrera son ancien établissement.

Mais en raison des délais de jugement de ce type de recours (un à deux ans), il n’apparaît pas adapté, du point de vue des avocats, aux particularités du contentieux disciplinaire des élèves du second degré.

En effet, en cas de d’exclusion, seule une réintégration à bref délai présente un réel intérêt pour l’élève.

Ainsi conseillent-ils la procédure de recours "en référé" dont les réunions peuvent se tenir sur un délai de 48 heures à un mois.

C'est ce que l'on appelle le "référé suspension" .

Pour rappel, en application de l’article L521-1 du Code de justice administrative, le référé suspension doit :
-  Accompagner un recours pour excès de pouvoir, présenté en parallèle ;
-  Être justifié par une urgence à suspendre une décision ;
-  Être dirigé contre une décision sur laquelle pèse un doute sérieux d’illégalité.

Le juge des référés n’est pas tenu de statuer dans un délai supérieur à 48 heures. Son ordonnance intervient, de manière générale, dans un délai d’environ un mois après sa saisine.

Cependant, dans l’hypothèse où une réinscription a été proposée à l’élève, il convient d’apporter des éléments permettant d’établir qu’une urgence existe pour l’élève de réintégrer son ancien établissement. Dans le cas contraire, le référé suspension sera également voué à l’échec .

Cette urgence peut notamment être caractérisée si :
-  l’élève éprouve des difficultés particulières pour obtenir sa réinscription 
-  la santé de l’élève s’est dégradée, du fait de l’angoisse liée à sa réintégration dans un nouvel établissement 
-  du fait de son changement d’établissement, l’élève ne peut plus suivre une option dont il disposait précédemment .

Morales de l'histoire : - Un Perdir bien informé, c'est un Perdir moins emmerdé.

- un avis fondé sur des textes et jurisprudences vaut mieux que mille avis fondés sur des "pratiques"

- qui dit conseil de discipline dit "recours au services juridiques de sa DSDEN" en cas de doute.


 


 


 

 

 

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