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Code éducation, EPLE et chef établissement, le Règlement intérieur 3ème épisode(suite)

Le règlement intérieur

Donc comme tout acte "administratif" le R.I doit être "publié" et "publié" étant une obligation bien "délimitée" . Laissons parler le guide juridique du Chef d'établissement, publication officielle du Ministère.

"Le procédé le plus simple de publicité est celui de l'affichage. Il est conseillé de le
pratiquer systématiquement, même si le choix de l'édition d'un bulletin ou d'une brochure
est également retenu. L'affichage doit être effectué sur un panneau réservé à cet effet,
offrant une lecture commode durant un délai raisonnable [s’agissant du règlement
intérieur, on précisera que cet affichage doit être permanent et continu] et situé dans un
lieu adéquat pour permettre l'information des intéressés.
(...) la partie
consacrée à la publication de textes ou de décisions doit adopter une forme purement
administrative et reproduire ces documents dans leur intégralité
, daté du jour de l'adoption".

Daté car c'est dans un délai de deux mois après cette date que tout usager peut saisir la justice administrative. "Pour saisir la juridiction administrative, les requérants disposent d’un délai de deux mois (article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »

Mais quand la justice et sur quoi peut-t-elle être saisie ?

Ainsi, ont pu être annulées des dispositions de règlements intérieurs qui :

- visaient, en méconnaissance des termes mêmes de l’article 488 du code civil qui prévoient que « La majorité est fixée à dix-huit accomplis. Á cet âge, on est capable
de tous les actes de la vie civile », à subordonner à la présentation d’une lettre
signée de leurs parents et d’eux-mêmes l’exercice, par les élèves majeurs, des droits
liés à leur majorité (CE, 22 mars 1996, Dames Paris et Roginot)

- qui prévoyaient la possibilité d’une confiscation des téléphones portables utilisés par
les élèves
(...) pour une durée indéterminée, pouvant s’étendre à la totalité de l’année scolaire, en tant qu’une telle mesure portait « une atteinte disproportionnée au droit de propriété eu égard au but poursuivi » (TA de Strasbourg, 12 octobre 2004, Zarebski)

- qui encadraient les tenues vestimentaires en indiquant des interdictions et non des recommandations, hors des textes qui eux s'attachent aux tenues vestimentaires et signes ostentatoires religieux ou relatifs à l'hygiène et la sécurité (EPS, LP et machines dangereuses). Ainsi un R.I attaqué qui interdisait le port de "tongues" mais en indiquant "pour des raisons de sécurité" a été validé par la justice administrative au seul motif que la raison "invoquée" (la sécurité) était elle, légale. "(...) pouvait donc dans son règlement intérieur interdire le port de tongue en précisant le motif de cette interdiction pour des motifs de sécurité".

- qui interdisaient certaines tenues aux "accompagnateurs" lors de sorties scolaires car la juridiction administrative rappelle que "Les accompagnateurs peuvent porter des signes religieux ostentatoires (le voile) à condition que l’ordre public ou le fonctionnement de l’établissement n’en soit pas troublé. Le Tribunal administratif de Nice a annulé la partie d’un règlement intérieur qui prévoyait que les parents d’élève portant des signes ostentatoires ne pouvaient accompagner les élèves.

- Une élève est venue en cours avec un T shirt arborant en très grosses lettres : CHIEUSE mais AMBITIEUSE. La justice administrative a donné bon droit au chef d'établissement qui avait, contre l'avis des parents, demandé le retrait et sommé l'élève d'un port de chasuble pour couvrir l'inscription au titre que la Règlement intérieur interdisait les tenues vestimentaires pouvant occasionner "un trouble dans l'ordre de l'établissement" (que les tenues vestimentaires ne doivent pas provoquer un trouble dans l’établissement ou des surenchères vestimentaires qui entraînent des moqueries ou des perturbations.)

Qui adopte le Règlement Intérieur de l'EPLE ?

Sans entrer dans les détails de la C.P à laquelle des compétences auraient été "transférées" c'est au C.A et bien entendu après vote. En application des dispositions des articles R. 421-5 et R. 421-20 du code de l’éducation, c’est au conseil d’administration de l’établissement qu’il revient d’adopter le règlement intérieur, et à lui seul.

L'adoption du R.I étant de l'exclusive autorité du C.A https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018380738/2016-09-19

L’article R421-22 du Code de l’éducation précise que le conseil d’administration a la possibilité de déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission permanente, excepté les attributions suivantes :
Fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement.
Établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement.
Adopter le budget et le compte financier.
Adopter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que son propre règlement
intérieur.
Autoriser une expérimentation de la présidence du conseil d’administration.

Doit on adopter le R.I à chaque année scolaire ?

Si la circulaire du 27décembre 1985 pose le principe généralisé d’une adoption annuelle du règlement intérieur, celle en date du 11 juillet 2000 renvoie – logiquement – à l’autonomie de l’établissement en indiquant que le règlement intérieur « s'éprouve par la pratique et suppose une évolution par des ajustements ou des révisions périodiques. En
conséquence, les conditions dans lesquelles une révision peut être demandée doivent
être définies dans le document lui-même. »

Donc dès lors qu'il n'y a pas révision il n'y a pas lieu de faire revoter "à l'identique" le R.I en début d'année scolaire.

Laissons la parole au service juridique de l'Académie de Nice à ce sujet (DACES) "Dans la mesure où, d’une part, les dispositions du décret du 30 août 1985 modifié (seul texte ayant véritablement force réglementaire en la matière) demeurent totalement muettes à ce propos, et où, d’autre part, la circulaire du 11 juillet 2000 est à la fois postérieure à celle du 27 décembre 1985 et spécifiquement consacrée au règlement intérieur et à ses modalités d’élaboration et d’adoption, c’est davantage l’option de l’autonomie qui paraît devoir être retenue. "

 

 

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