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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Le chef d'établissement , accorder ou refuser une demande d'autorisation d'absence au titre d'un congés pour formation syndicale ?

En voilà une question qu'elle est bonne ...

Un chef d'établissement ayant refusé une demande d'un professeur pour un "congés pour formation syndicale" s'est venu "traîné" par ce dernier devant la justice administrative. Mal lui en pris ...

Par un arrêt , le tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision du 31 mai 2018 par laquelle le proviseur d’un lycée a rejeté la demande de congé pour formation syndicale présentée par un professeur. Non pas parce que le professeur aurait été lésé, mais fait que le chef d'établissement n'est pas compétnt pour émettre un avis sur la demande ...
 

Le congé pour formation syndicale est prévu au 7° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et par
le décret n° 84-474 du15 juin 1984.

 

Le tribunal administratif a constaté que la décision de refus avait été signée par une
autorité incompétente dans la mesure où « il ne ressort pas des pièces du dossier que le
proviseur du lycée (...) aurait reçu délégation du recteur de l’académie de (...) pour signer, en son nom, les autorisations de congés pour formation syndicale ». Donc il n'avait pas (le chef d'établissement) a statuer sur la demande, mais juste à "mettre éventuellement un avis" et ensuite à faire suivre la demande pour décision, à la seule autorité compétente, à savoir le Recteur.

 

En effet, aucun texte ne fonde une compétence propre des chefs d’établissement en la matière, ni ne leur permet d’accorder de tels congés sur délégation du Recteur d’académie.
 

En premier lieu, les chefs d’établissement ne tirent ni des dispositions de l’article R. 421-9
du code de l’éducation, qui énumèrent leurs compétences en qualité d’organes exécutifs de l’établissement public local d'enseignement, ni des dispositions de l’article R. 421-10, qui leur donnent autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement – notamment pour fixer leur service dans le respect de leur statut –, le pouvoir d’accorder à ces personnels un congé pour formation syndicale.


En outre, "les décisions relatives aux congés pour formation syndicale des personnels
enseignants sont l’objet d’une délégation permanente de pouvoirs du ministre aux recteurs
d’académie (cf. articles R. 911-82 et suivants du code de l’éducation et I.1 de l’article 1er
de l’ arrêté du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de
l’éducation nationale aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels
enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré)" rappelle le Tribunal administratif de Montreuil.

 

Le titulaire d’une délégation de pouvoirs a la possibilité, pour l’exercice de ses pouvoirs,
de subdéléguer sa compétence, mais seulement par le biais d’une délégation de signature
(cf. C.E., 9 février 1977, Université de Paris-X Nanterre, n° 04774, aux tables du Recueil
Lebon). Pas de délégation écrite, pas d'autorisation ou de refus à donner à une demande de professeur en matière de congés pour formation syndicale.

 

Les chefs d’établissement ne font pas partie des responsables académiques auxquels les
recteurs d’académie ont, en vertu de l’article R. 911-88 du code de l’éducation, la faculté
de déléguer leur signature pour tous les actes en matière de recrutement et de gestion des
personnels relevant de leur compétence. En outre, si l’article R. 911- 89 permet aux
recteurs d’académie de déléguer leur signature aux chefs d’établissement pour certains
actes de gestion du personnel, les congés pour formation syndicale ne figurent pas parmi
ceux-ci.

 

Il suit de là que les recteurs d’académie ne peuvent déléguer leur signature aux chefs
d’établissement pour autoriser leurs professeurs à s’absenter temporairement du service
pour suivre une formation syndicale.

 

En conséquence, il appartient aux recteurs d’académie de prononcer eux-mêmes les décisions relatives aux congés pour formation syndicale ou, conformément aux
dispositions de l’article R. 911-88, de déléguer à cet effet leur signature à l’une des
autorités mentionnées par cet article. »

(Note de la Direction des Affaires juridiques du MEN, 23 décembre 2019) et voir  LIJ N°210 – MAi 2020

 

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