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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Puis-je sanctionner ou réunir un Conseil de discipline ?

Puis-je sanctionner ou réunir un Conseil de discipline ?

Faire ou ne pas faire, c'est la question ...

Cet article a été motivé suite à des questionnements de Perdir et notamment :

- sanctionner un élève suite à recueil de confidences de celui-ci à tierce personne

- ne pas reconduire un contrat d'AED suite à confidences faites par une tierce personne.

 

Tout d'abord rappels de quelques principes de Droit.

On ne peut "poursuivre" ou "punir" qu'à partir de "faits".

Le mot "fait", désigne une "circonstance qui tombe sous l'un des cinq sens. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai ressenti par exemple. , Les faits de la causes sont les évènements qui ont joué un rôle dans la naissance d'un litige, d'un dol, d'une infraction, d'un préjudice. Il incombe à celui qui constate de prouver les circonstances du litige. Donc c'est au Chef d'établissement qu'il incombe le pouvoir de la preuve et non à l'élève de prouver. Il est en effet à éviter et contraire au Droit, de fonder sa décision sur des événements dont on aurait appris l'existence autrement que par les déclarations ou les écrits des "plaignants" .

Pour faire vite encore, le Chef d'établissement quand il sanctionne seul, ou le Conseil de discipline s'apparente à des "juges de faits" alors que quand il est fait "appel" à une instance supérieure (justice administrative par exemple comme le Tribunal administratif ou structure d' appel propre à notre institution) on parlera ici de 'juges du Droit" c'est à dire vérifiant sur la forme, le respect des procédures. (vérification de la conformité au seul plan du respect de la règle de droit. )

Il faut aussi que le Chef d'établissement ait "intérêt à agir". Condition de l’existence de l’action et de sa recevabilité.

Le demandeur doit sa demande par un avantage recherché dans le cadre de son action.(et donc pas seulement la nécessité de punir mais celle de faire arrêter une situation ou des préjudices empêchant le fonctionnement d'une structure dans le "bon ordre". On trouvera donc ici la justification des "mesures" qui peuvent se substituer ou être prononcées par le Chef d'établissement ou le Conseil de discipline. (mesures dites  de responsabilisation ).

Pour que l’intérêt soit légitime, le litige doit être suffisamment sérieux pour engager une action. (La proportionnalité de la faute et de la sanction).  Sérieux n'étant pas l'appréciation "individuelle" de tel ou telle mais une définition "textuelle". (manquements listés et déclinés dans le Règlement Intérieur ou le Code de l’Éducation). Voir par exemple les EPLE rappelés à l'ordre suite à sanctions quant à des normes vestimentaires qui n'ont aucune existence dans la législation, sinon dans le cas du port du voile ou de vêtements non conformes à des règles d'hygiène ou de sécurité.


Enfin si l’affaire a déjà été jugée (sanctionnée) elle ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle action disciplinaire

Les "faits" doivent être "qualifiés". La qualification des faits : «Qualifier juridiquement un fait en matière disciplinaire consiste à expliquer en quoi ce fait constitue une faute disciplinaire pouvant entraîner du fait de cette qualification une sanction disciplinaire, c'est à dire en quoi ce fait est un manquement au respect des règles de vie applicables à l'établissement, celles définies par le règlement intérieur et/ou les autres : code de l'éducation, code pénal ...Cette opération de qualification s'opère en deux temps:

- énoncé circonstancié des faits dans leur consistance matérielle : qu'est ce qui a été fait, quand, où comment, qui a été vu, entendu, ressenti, perçu ...

- qualification de la faute : ces faits constituent un manquement à la règle X du RI et/ou de tel ou tel texte.»

Çà parait simple en apparence  mais en y regardant de plus près c'est parfois légèrement plus fin.

Ainsi un élève  de 4ème  porté absent par un professeur car il n'était pas dans sa salle au moment de l'appel, récupère le billet d'absence par la suite , fait disparaître son nom et sort de l'établissement. Si la sanction ou punition est sans contestation possible, le   professeur veut porter plainte contre cet élève pour falsification de document et usage de faux. Les services juridiques de la DSDEN concernée sont questionnés et répondent : " les infractions relatives au faux (art 441-1 et suivants du code pénal) doivent pour être qualifiées avoir été accomplies dans le but d'obtenir frauduleusement un droit ou une autorisation. Compte tenu du faible "bénéfice" obtenu par l'élève, les poursuites ne seront très probablement pas engagées. Ce serait différent, par exemple, en cas de falsification de documents dans le cadre de l'obtention d'un diplôme.- On peut difficilement considérer que le professeur est victime de l'acte (ce qui conditionne la recevabilité de sa plainte). En effet, il n'y a pas de lien direct entre la falsification du billet et un éventuel préjudice qu'aurait subi l'enseignant. Par contre la faute de l'élève peut être de nature à décharger le professeur et l'établissement de l'obligation de surveillance à l'égard de cet élève concernant la période couverte par la falsification. Bien évidemment, cet acte relève de la procédure disciplinaire.»

Alors quand engager l'action disciplinaire ?

Depuis le 1er septembre 2011, sont applicables dans les établissements d'enseignement du 2nd degré :

Vérifier que l'on va pouvoir relater les faits reprochés précisément  dans le cadre de rapports écrits en disposant notamment :
- de preuves matérielles,
- de témoignages directs,
- de présomptions précises et concordantes.

Les témoignages "indirects" ou "recueillis" par tierce personne sont à écarter (sauf si au bout il pourrait il y avoir ouverture d'un signalement pour situation dangereuse, mais nous ne sommes plus dans la procédure disciplinaire). Le "témoin" est une personne physique, que le Président du Conseil de discipline fait citer à comparaître devant le Conseil pour préciser l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle. L'information indirecte (par ouï-dire, le "on m'a dit" ou le "tout le monde sait ...) ne constitue pas un témoignage.

La présomption est, par contre, une définition positive qui bénéficie au mis en cause et non l'inverse. On parle communément de "présomption d'innocence" et non de l'inverse. La "bonne foi" par exemple est une "présomption pouvant exonérer l'élève" de la mesure disciplinaire. C'est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. C'est une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l'application de règles positives. Ainsi, de "bonne foi" un élève peut avoir oublié une règle ou un "cours" dès lors qu'il n'est pas coutumier du fait, est sans absences injustifiée par exemple. En droit, la bonne foi est présumée, c'est à celui qui évoque la mauvaise foi de l'établir.

Les preuves matérielles sont des écrits, des objets, des paroles prononcées devant témoins. Pour faire plus précis "La "preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait dont elle se prétend "lésée". Son offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa démonstration peut être utile à la solution de la demande sur laquelle le Conseil de discipline doit statuer. On dit que la preuve offerte doit être pertinente.

Les présomptions, l'aveu, peuvent être assimilés à des preuves. La preuve, pour être admissible, doit avoir été obtenue sans fraude. Ainsi la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a t-elle jugé le 7 octobre 2004(BICC n°612 du 1er février 2005 et Com. 3 juin 2008, BICC n°890 du 1er novembre 2008) que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectué, et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Par extension, l'aveu d'un élève suite à un "interrogatoire" face à un AED ou un CPE, sans présence du Chef d'établissement ou des parents peut constituer une 'extorsion par procédé déloyal" de la preuve.

De la même manière le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Des investigations, qui se sont déroulées sur plusieurs années, qui ont eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et ont consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, en la mise en place d'opérations de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, par leur durée et leur ampleur, doivent être considérées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il conviendra donc, d'entendre des personnels de santé de l'établissement, ou sociaux avec prudence et sans s'écarter de l'obligation de discrétion assortie statutairement à ces personnels.

"L'élève X est suivi hors de l'établissement par ..." ne constitue pas un élément de preuve mais "une atteinte à la vie privée".

Des faits commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être retenus, dès lors qu'ils ont un lien avec les obligations et la qualité de l'élève en cause (à titre d'exemple, un lycéen qui commet un acte de violence vis-à-vis d'un enseignant à l'extérieur de l'établissement). Mais le fait que l'élève X a agressé son voisin d'habitation non membre de l'établissement relève de la "discussion de zinc" et non pas d'un élément de preuve pour des faits reprochés dans l'établissement.

 

Un élève est sanctionné pour des faits qu'il a effectivement commis : toute sanction est donc individuelle et le fautif puisse apprendre à répondre de ses actes.
C'est pourquoi un groupe d'élèves au sein duquel se trouve celui ou celle qui est l'auteur véritable de l'acte répréhensible ne peut être sanctionné en lieu et place du fautif.
Pour autant, si un préjudice a été subi par un élève, l'établissement ou l’un des membres du personnel, une lettre peut être envoyée aux représentants légaux des élèves concernés pour les alerter sur un comportement collectif lorsque le ou les auteurs de l'acte répréhensible n'ont pas pu être identifiés.

 

Pour vérifier tout cela, il faut un certain délai. Si il y a bien des délais quant à la convocation de l'élève pour notification, ou des ses parents s'il est mineur, des délais pour convoquer les instances disciplinaires, il n'y a pas lieu de se "presser" quant à la phase "d’enquête" au risque de la bâcler et voire "de se la voir ultérieurement" infirmée. La pression des professeurs est parfois grande, tout comme celle des "citoyens', pour autant toute justice ne peut être expéditive.

Le délai d'enquête doit rester "convenable" et c'est au chef d'établissement de l'apprécier. Pour ma part je me basais sur le temps d'attente aux urgences de l’hôpital abondé de celui d'attente des services de sécurité sociale.

 

 

 


 

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