Actualité : parution du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique (et à certains litiges sociaux)
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 a été publié au journal officiel du 27 mars 2022. Il pérennise le mécanisme de médiation préalable obligatoire qui avait été préalablement expérimenté depuis 2018 (décret n° 2018-101 du 16 févr. 2018) dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux relevant du juge administratif.
La médiation est définie par l’article L.213-1 du code de justice administrative comme étant « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. »
Quel est l’intérêt de la médiation préalable obligatoire ?
L’instauration d’un mécanisme de médiation obligatoire, préalablement à la saisine du juge, participe au phénomène de déjudiciarisation, qui vise notamment à réduire le volume des recours contentieux.
La médiation a donc vocation à permettre de résoudre des litiges, sans recourir au juge. Elle a également un rôle dissuasif et une finalité pédagogique, en permettant, par exemple, à l’agent concerné, de mieux comprendre la mesure qu’il souhaitait initialement contester, afin qu’il renonce à sa contestation.
Quels sont les litiges soumis à la médiation préalable obligatoire ?
S’agissant de la fonction publique, l’article 2 du décret du 25 mars 2022 prévoit que la procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux recours formés contre les décisions suivantes :
« 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; J'ai été saisi par un directeur d'école dont le DASEN a refusé son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs et qui voulait (le directeur) demander un recours à titre gracieux, lequel lui a été refusé et renvoyé au médiateur.
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. »
En outre, selon l’article 3 du décret, seuls les agents suivants sont concernés :
« 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. »
La médiation est obligatoire en ce que sa réalisation conditionne la recevabilité de la requête adressée au juge administratif.
Il convient de souligner que la médiation est gratuite pour le requérant lorsqu’elle est obligatoire.
Par qui est assurée la médiation préalable obligatoire ?
La médiation préalable est une médiation institutionnalisée, dans le sens où elle n’est pas librement décidée par les parties, qui ne choisissent pas, par conséquent, leur médiateur d’un commun accord.
En ce qui concerne les litiges de la fonction publique soumis à ce mécanisme, le médiateur compétent est :
- Le médiateur académique, pour les agents du ministère de l’éducation nationale
- Une personne physique désignée par le représentant du centre de gestion, s’agissant des collectivités territoriales qui ont conclu avec le centre de gestion une convention pour assurer la médiation. À défaut d’une telle convention, le mécanisme de la médiation préalable obligatoire n’est pas applicable.