11 Juin 2022
Bulletin officiel "Date de la rentrée scolaire 2022
"La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 (pré-rentrée des enseignants aura lieu le mercredi 31 août 2022) et l'année scolaire prendra fin le samedi 8 juillet 2023 au soir."
Et déjà les premières questions qui arrivent sur la messagerie du Perdir Enragé, tant du 1er degré (car c'est un mercredi) et du second degré car la pomme de discorde pour les EPLE réside sur les "2 autres demi-journées dans l'année".
Ainsi il semblerait que le "rajout" de ces deux demi-journées supplémentaires aient été parfois mal comprises. Notamment quelques professeurs voient déjà, à leurs dires (NéoProfs, 800 000 Feignasses notamment) la prérentrée annoncée mardi 30 août et mercredi 31 août.
Je vais donc reprendre "en en changeant les dates" l'article déjà écrit en 2019, 2020 et 2021 ...
Tout d'abord, c'est le B.O qui annonce le calendrier des vacances. Il était naguère triennal il est maintenant donné une fois tous les deux ans.
Nul ne peut y déroger. Un enseignant absent aux deux demies journées de prérentrée, sans motif valable (maladie avec un arrêt motivé par un certificat de médecin, un cas de force majeure comme difficultés liées aux transports et motivés genre volcan Finlandais, grève nationale bref du lourd ...) se voit avoir failli à la première obligation d'un enseignant qui est celle "de rejoindre son poste".
Ainsi la jurisprudence, en Conseil d'État, a rappelé cette obligation : "https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033087091/
"1°) - L’obligation de rejoindre son poste.
Les conséquences à tirer du manquement à cette obligation ont été précisées par la circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire, circulaire rédigée pour tenir compte du revirement de la jurisprudence du Conseil d’État intervenu en la matière dans les années 1950. Cette circulaire mentionne qu’il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d’abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut. La radiation des cadres est alors prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire."
Car qui dit "prérentrée" dit "formalités administratives ce jour là" surtout pour les "nouveaux professeurs nommés". Sans aller jusque là, la présence à cette prérentrée est "administrativement" fondamentale.
Pour les collègues professeurs "anciens" dans l’établissement et qui seraient absents sans motifs "réels" on en revient à la règle du 1/30 ème indivisible.
Reste maintenant ce que des collègues, professeurs, ont envoyé comme questions sur le Perdir Enragé ces derniers jours, et la question d'un chef d'établissement sur les deux 1/2 journées supplémentaires.
D'abord bien lire l'arrêté relatif aux vacances scolaires, car c'est son nom :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kuWOGm_1Xc3l6-e8BMgTTZeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=
Et surtout, mais surtout, jusqu'au bas du calendrier présenté en tableau, ces deux phases courtes qui ont occasionné des erreurs de compréhension, oublis, d'interprétations erronées et beaucoup de recours en Tribunaux administratifs
Les deux courtes phrases :
1ère courte phrase : "Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu’à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session."
Donc 1ère dérogation au calendrier des vacances scolaires ce sont les opérations d'examens. Tant que ceux-ci ne sont pas clos, les personnels qui y participent ne sont pas en vacances. Même si pour des raisons "exceptionnelles" qui ont occasionnées des "retards" sont survenues. Car ici réside une autre obligation statutaire des enseignants :
"L’obligation de participer aux jurys des examens et concours.
Elle est considérée comme charge normale d’emploi par le décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4). L’article 1er du décret prévoit : « est considérée comme une charge normale d’emploi l’obligation pour les personnels des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leur titres ou emplois ».
Elle est également mentionnée dans la circulaire du 23 mai 1997 : « Capable d’aider ses élèves à atteindre les objectifs du cycle dans lequel ils sont scolarisés, (le professeur) doit aussi participer à la délivrance des diplômes de l’éducation nationale ». cf. T.A. Toulouse, M. B. 27 septembre 1990 n° 88/1065."
2nde courte phrase : Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques."
Et celle-ci, que de recours, polémiques et incompréhensions.
Explication de texte, mais juridique :
"Pour les enseignants ..." Les enseignants, eux et eux seuls. Les AED ne sont pas des enseignants, les infirmières non plus, les secrétaires encore moins et les gestionnaires, n'en parlons pas.
"deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours" donc la journée étant en règle générale de 8 heures, quelques "équivalences" sont variable mais pas plus de "8".
" durant l’année scolaire" et l'année scolaire est donnée dans le présent décret et elle commence le "mercredi 31 août" mais pas le "mardi 30 août 2022". Le chef d'établissement qui m'a questionné voulait passer en C.A une prérentrée du mardi 30 août et mercredi 31 août au motif de "2 1/2 journées ajoutables dans l'année et les 2 1/2 journées normales. Donc les 2 premières, celles du mardi ne sont pas dans "l'année scolaire 2022" et donc le C.A prendrait ainsi une décision "attaquable" par le premier syndicaliste venu.
Rappelons l'article 2 des décrets fixant la "durée de l'année scolaire :
L'année scolaire s'étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante." et donc la prérentrée la veille de la rentrée et non l'avant veille.
Ainsi que l'article 4 qui suit : "
"Pour l'année scolaire 2022-2023, dans tous les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, la date de prérentrée des personnels enseignants, la date de rentrée des élèves ainsi que les dates des périodes de vacance des classes sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté" (voir le lien de l'arrêté plus haut).
" afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques" et ce sont "les autorités académiques" qui ont fait couler de l'encre et de la salive dans les prétoires de la justice administrative. Les autorités administrative étant bien entendu "le Recteur" ou son représentant c'est à dire "le DASEN" mais pas, encore, un C.A ou un chef d'établissement.
Au regard de la Loi la prérentrée ou rentrée des Professeurs, qui est le terme plus approprié, ne peut avoir lieu que la veille de la rentrée des élèves, laquelle est définie tous les deux ans pour deux années scolaires.
Sur des thèmes définis par les autorités académiques, celles-ci "pourront" et elles seules, rajouter 2 1/2 journées ou son équivalent horaire mais seulement "en dehors de heures de cours", c'est à dire des mercredi après-midi, ou le soir après la classe, quand l'établissement est fermé, voire le samedi matin. Ces heures ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des heures de cours des élèves afin que la présence des professeurs ne viennent pas modifier des ORS qui sont arrêtés eux aussi par la législation.
Ainsi le rappellera le Conseil d'État après bien des recours des uns et des autres : "Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques ", ces dispositions, comme les précédentes analysées ci-dessus, ne concernent pas non plus les heures d'enseignements mais les missions liées au service d'enseignement ".
Ensuite nous n'avons plus été dans la Loi mais dans son interprétation et les bagarres syndicales ou d'individus. Certains enseignants et syndicats d'enseignants ont interprété le "pouvait" comme le choix qui leur serait laissé à eux, professeurs, de venir ou de ne pas venir. Mais la lecture est sur le "pouvoir de l'Autorité académique" d'organiser ou de ne pas organiser " 1 jour ou 2 1/2 journées supplémentaires de "pré rentrée".
Quelques syndicats modérés ont écrit à ce sujet : " Notre syndicat se refuse à inciter les personnels à « désobéir à l’ordre » pour obtenir une évolution des textes, nous faisons l’inverse : Nous négocions ou nous faisons un recours, quelquefois jusque devant le conseil d’État. Et si nous avançons, alors, nous informons les collègues qu’ils peuvent l’appliquer.".
D'autres sont allés plus loin en indiquant : "désobéissez" en feignant de méconnaître qu' "On ne peut refuser d’appliquer une note d’IEN, un ordre de mission ou une circulaire de DASEN que dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ( loi Anicet Le Pors ) .
Un autre dit "c'est comme cela, l'abandon de l'ancien statut des profs (décret cinquante ) et l’octroie de l'ISOE permettent que ..." et rajoute une revendication sur les thèmes à choisir par les équipes et non "l'autorité rectorale" : " -proposition que ces deux demi-journées soient rendues aux enseignant-es et laissées à la libre utilisation des équipes. Les professeurs sont des agents de catégorie A, tout comme les professeurs du second degré. En toute autonomie, ils doivent pouvoir décider en équipe des temps où ils souhaitent se réunir."
Même écho chez ce dernier : " Notre Syndicat se refuse à inciter les personnels à « désobéir à l’ordre » pour obtenir une évolution des textes. Pour revenir à la 2ème journée de pré-rentrée et à la journée de solidarité, le Syndicat demande effectivement que "ces journées soient utilisées au gré des besoins, y compris de façon fractionnée. Les enseignants doivent pouvoir y comptabiliser des activités effectuées, dans l’intérêt des élèves, en dehors de toute prise en charge de ces temps par nos ORS. (...) Les enseignants ne comptent pas leur temps au service de l’école. ".
Pour ma part je serais plus raisonnable et rationnel mais aussi trivial "Pour une journée dans l'année, est-ce que ça vaut le coup de tant se faire c... et c... les professeurs qui ont parfois leur lot, de courir les recours et alourdir le travail de la justice administrative, quand "sorties solaires", non mise en place des RCD, déficience numérique des brigades de remplacement, organisation des examens et concours et surtout absences de moyens et diminution des DGH obligent tous les personnels à des contorsions parfois peu supportables ? Mais cela, ce n'est plus du "droit" mais un "sentiment"...