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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Et pourtant un élève peut interrompre le "suivi" d'une option facultative

Et pourtant un élève peut interrompre le "suivi" d'une option facultative ...

Pourquoi et surtout comment ...

Pourquoi ?

Tout bonnement parce que l'élève ou ses parents le demandent. Les raisons peuvent en être plus ou moins motivées ou subjectives comme "mon enfant ne suit pas" ou "c'est trop lourd" ou même "la ou le professeur a changé et le nouveau ne lui plaît pas".

Le chef d'établissement, en un premier temps, se dira et dira aux parents "vous vous êtes engagés ..." ou "l'État a mis des moyens pour ..." et se "confrontera à l'avis des professeurs" qui en général sont opposés à ce type de demande.

Et pourtant, la demande, même si sur la forme, peut être "dérangeante", sur le fond et réglementairement, elle n'est pas "infondée".

Elle relève de la faculté qu'ont les parents, détenteurs de la "puissance éducative" qui leur est conférée dans le cadre de ce qui n'est pas "obligatoire".

Les textes : « il résulte des dispositions combinées ci-dessus rappelées du code de l'éducation [L. 131.1 et L. 511.1] et de l'article 3-5 du décret susvisé du 30 août 1985 qu'un élève est tenu de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans l'emploi du temps de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit."

Et ce sont sur ces mots que bien des conflits "parents/EPLE" sur cette question des "options et enseignements facultatifs" peuvent surgir.

Le L.131.1 que dit-il ? Il définit l'obligation scolaire. (Articles L131-1 à L131-13)

Quant à l'article 3-5 du décret du 30 août 1985 il dit "

Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. "

Et s'inscrire, dans la Loi, ne porte pas sur une scolarité "complète", c'est ce que les jurisprudences admettent comme telles.

L'élève inscrit dans un établissement scolaire, quel qu'en soit le type (public, privé sous contrat, ) va recevoir "une instruction".

Quelle instruction ? Celle définie par les programmes et diverses instructions "officielles" et que l'on retrouve dans nos B.O.

Le L 511.1 que dit-il ? "Les droits et obligations des élèves (Articles L511-1 à L511-5)

  • Chapitre unique. (Articles L511-1 à L511-5)

    • Article L511-1

      Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements."

C'est sur le fondement de ces deux articles que les jurisprudences permanentes sur cette question statuent sur le droit des parents à "interrompre" ce qui relève des options, enseignements facultatifs et autres dispositifs.

Mais nous n'en sommes pas là, c'est à dire à la décision finale après litige entre EPLE et familles (décisions toujours prononcées au bénéfice des demandeurs).

Comment ? Les parents ne peuvent demander des arrêts d'options ou des changements d'options à n'importe quels moments et n'importe comment. Ainsi ces demandes ne peuvent se formuler qu'au 3ème trimestre d'une année scolaire ou en cours d'année pour raisons graves (voir jugement du Conseil d'État en fin d'article). C'est ici que les fiches navettes de chaque fin de trimestre prennent tout leur sens.

Le changement d'option ne peut conduire à un "changement d'établissement" ce qui serait assimilable à une "stratégie de contournement" de la carte scolaire.

La DAJ (Direction des Affaires Juridiques) répond régulièrement à cette question (FAQ de la DAJ) : "Réponse de la DAJ : «Il résulte des dispositions de l'article D331-38 du code de l'éducation combinées avec la jurisprudence du juge administratif que le choix en début de cycle des enseignements optionnels appartient aux parents, mais que le changement d'option en cours de cycle relève du pouvoir du chef d'établissement ou du DASEN si ce changement implique un changement d'établissement. En conséquence l'abandon de la classe bilangue à l'issue du cycle 3 est une compétence qui appartient aux parents. En l’espèce, seuls des motifs tenant à l'impossibilité matérielle d'assurer les enseignements demandés peuvent être opposés (pas de place en LV2 espagnol en 5ème).» Annexe: CE, 11 février 1983, n° 38176."

La demande doit être adressée au chef d'établissement. Les modèles de lettres circulent, tant transmises par des Groupements de Parents d'élèves, de sites comme l'Étudiant, ou de cabinets d'avocats spécialisés dans le domaine scolaire. Je mets en rappel un article où j'en rappelais les termes. http://perdirenrage.over-blog.com/2019/06/abandon-d-option-au-college-en-fin-d-annee.html

C'est donc au Chef d'établissement d'instruire la demande des parents et de prendre attache avec les professeurs concernés pour donner réponse à ces demandes. Une réponse qui serait formulée par un conseil de classe ou tout autre instance serait "sans valeur juridique".

La réponse relève donc du Chef d'établissement, en qualité de "représentant de l'État" au nom de l'Autonomie de l'Établissement : "Article 2

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2005-1178 du 13 septembre 2005 - art. 1 () JORF 20 septembre 2005

Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :

1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en oeuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale."

Les litiges :

Et bien, ils surgissent quand les réponses données aux parents sont "négatives" alors que les demandes ont bien été formulées au cours du 3ème trimestre.

Ces derniers, lorsqu'ils sont "bien" conseillés vont devoir suivre la procédure suivante :

- Lettre au DASEN (voir modèle qui circule et que j'ai mise en lien). Celui-ci, s'il interroge la DAJ aura la réponse citée plus haut et sera donc dans l'obligation, agissant en toute légalité, d'infirmer la réponse du chef d'établissement ...

- Si le DASEN confirme la position négative du chef d'établissement (ça arrive ...) les parents "bien conseillés" saisissent le Recteur et le Médiateur ...

- Si malgré tout cela la réponse est négative ou n'a pas été donnée, les parents vont pouvoir saisir la Justice administrative, qui dans ces cas là, donne toujours un avis conforme au droit.

Pour la route, une décision du Conseil d'État, plus toute jeune car de 1983 ... et qui en appel et donc en dernier ressort dit :""vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1981 au secrétariat du contentieux du conseil d’État, présentée par M. Serge Z..., demeurant ... a XXXXX Hauts-de-Seine et tendant a ce que le conseil d’État :

1° annule le jugement du 17 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1981 par laquelle la Principale du collège XXXXXX , a refuse que son fils... Eric abandonne l'enseignement optionnel de latin en cours d’année scolaire ;

ANNULE POUR EXCÈS DE POUVOIR LADITE DÉCISION ; vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, relative a l’éducation ; vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976, relatif a l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ; vu l’arrête en date du 22 décembre 1978 du ministre de l’éducation ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;

(Excusez le copier coller). Explication en un premier temps les parents avaient "perdu" quant à leur demande, mais faisant appel le Conseil d'État leur donne raison et condamne le Recteur :

"considérant que ni les dispositions susmentionnées de l'article 19 du décret du 28 décembre 1976, ni aucune autre disposition, n'interdit au chef d’établissement d'autoriser un élève, des lors qu'il satisfait a l'obligation de suivre un enseignement optionnel, a abandonner en cours d’année un autre enseignement, optionnel également choisi par les parents ; qu'il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir s'il y a lieu d'autoriser cet abandon en tenant compte tant de l’intérêt de l'élève que de celui du service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le Ministre de l’Éducation nationale, qu'en l’espèce, la principale du collège XXXX a décidé d'opposer un refus systématique a toutes les demandes qui seraient présentées au cours de l’année scolaire 1980-1981, en raison des perturbations qui en résulteraient dans le fonctionnement du service ; qu'en refusant de procéder a un examen particulier du cas qui lui était soumis, elle a excédé ses pouvoirs ;
considérant qu'il résulte de ce qui pr
écède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Z... est fondé a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 janvier 1981 de la principale du collège XXXXX ;
décide article 1er : - le jugement, en date du 17 juillet 1981, du tribunal administratif de Paris est annulé.

article 2 : - la décision, en date du 9 janvier 1981, de la principale du collège XXXX est annulée.

article 3 : - la présente décision sera notifiée a M. Z... et au Ministre de l’éducation nationale." Intégralité du Jugement (Légifrance)

Bon, faut-il en arriver jusque là ? Telle est la question. Certes ces abandons d'options sont "pénibles" à gérer mais les recours en T.A le sont plus, longs et coûteux. Les demandes sont à gérer "au cas par cas" et non pas de "façons systématiques" en mettant en avant l'intérêt de l'élève et le droit des parents à formuler leurs choix.

Ainsi il faut éviter d'avoir à écrire fin août 202N

"Madame, Monsieur,

 je suis heureux de vous de vous informer que vos démarches concernant l'arrêt du bilinguisme occitan ont abouti.De fait XXXX pourra débuter son cycle quatre en scolarisation classique.

 Cordialement,

XXXXXX

Principal

Quand on avait écrit l'inverse à la mi juin de la même année, puis reçu un "éclairage" pour changer de position par le DASEN puis le médiateur mi juillet et fin août.


 


 

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