17 Octobre 2022
Un administré dispose de deux types de recours pour contester une décision de l'administration : le recours administratif et le recours contentieux.
Qu'est-ce que le recours administratif ?
Le recours administratif est une réclamation effectuée par un administré (généralement sous la forme de lettre recommandée) pour demander l'annulation d'une décision administrative.
Le recours administratif permet d'éviter un procès. Ce recours peut prendre deux formes :
le recours gracieux : l’administré s’adresse à l’auteur même de la décision ;
le recours hiérarchique : l'administré s'adresse au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.
Le destinataire du recours dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. Un recours contentieux (avec saisine du juge administratif) ne peut pas être lancé avant expiration du délai : il faut, avant cela, que l'administration ait le temps de répondre au recours administratif qui lui a été adressé.
L'administration peut donc répondre au recours administratif de trois manières :
soit elle accepte d'annuler son acte, ce qui règle le conflit avec l'administré ;
soit elle rejette le recours, auquel cas l'administré peut décider d'abandonner le recours ou de saisir le juge administratif ;
si elle n'a pas répondu à expiration du délai de deux mois, son silence vaut pour réponse. L'administré peut alors décider de saisir le juge administratif.
Dans certains domaines , l'administré doit obligatoirement effectuer un recours administratif avant de saisir le juge : C'est le Recours administratif préalable obligatoire (Rapo). (voir articles précédents)
Qu'est-ce que le recours contentieux ?
L'administré peut saisir le juge administratif directement (s'il n'y a pas d'obligation de déposer un recours administratif préalable) ou après l'échec d'un recours administratif (à expiration du délai de deux mois).
Le recours devant le juge peut prendre plusieurs formes :
excès de pouvoir ;
pleine juridiction ;
interprétation et appréciation de la légalité ;
répression.
Il s’ouvre par une requête qui ne suspend pas l’exécution de la décision administrative en cause.
Selon le type de recours, les pouvoirs du juge sont différents. Par exemple, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le juge est amené à valider ou invalider (donc annuler) la décision administrative. Dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, il peut :
valider ou invalider la décision administrative ;
modifier l'acte administratif ;
en édicter un nouveau ;
prononcer une condamnation en dommages et intérêts envers l'administration.
Contrairement au recours administratif, seuls des motifs de droit peuvent conduire le juge administratif à annuler l’acte contesté et/ou indemniser l’administré des préjudices causés.
Le recours pour excès de pouvoir est le procès fait à un acte (et non à une personne) dans l’intérêt général en vue d’obtenir son annulation ; il tend à la sanction d’une règle de droit et non à la reconnaissance d’un droit subjectif. Par ailleurs, l’acte attaqué doit être un acte unilatéral d’une autorité administrative française constituant une décision faisant grief, qui peut être expresse ou tacite. Il faut examiner la légalité externe (forme) de la décision et sa légalité interne (le fond). Il est important de rappeler que le recours pour excès de pouvoir repose sur deux causes juridiques distinctes de légalité externe et de légalité interne. Ainsi l'exclusion temporaire d'un élève prononcée par une personne autre que le chef d'établissement relève d'une erreur manifeste de droit relevant de la légalité externe et donc d'une erreur dans la forme. Il y a là une erreur manifeste d'excès de pouvoir et c'est "l'acte qui sera attaqué" et non celui qui l'a généré.
- La décision attaquée doit faire grief à celui qui va faire le recours.
Seules sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir les décisions faisant « grief », c’est-à-dire celles qui modifient l’ordonnancement juridique, autrement dit, qui produisent des effets sur les droits et obligations des administrés. Ainsi la limitation des droits d'expression reconnus qui seraient dans un Règlement Intérieur d'un EPLE et non conforme à la législation (refus d'affichage dans les lieux conformes pour les parents d'élèves, d'élèves, des salariés de l'EPLE par exemple).
Par conséquent, ne sont pas contestables devant le juge administratif les mesures qui ne font pas grief, c’est à dire qui ne créent pas de droits, tels que les vœux, les avis , les propositions de l’administration ou les réponses ministérielles.
C'est ce qui me conduit souvent à dire que telle ou telle mesure "d'ordre intérieur" est "insusceptible de recours". Ainsi les emplois du temps des professeurs et autres agents, la répartition des élèves dans les classes, les changements d'emplois du temps en cours d'année, les cheminements et règles de déplacements imposés aux élèves etc ...
Sont aussi exclues les simples décisions destinées à assurer le déclenchement ou le déroulement d’une procédure. Ainsi les décisions des commissions éducatives.
Cela comprend les actes préparatoires, mais aussi les actes pris à la suite d’une décision (actes de publicité, notification…).
Sont également insusceptibles de recours les circulaires non impératives. Par exemple l'instauration de "services différents" de la restauration,
- Il faut avoir un intérêt personnel à agir contre la décision.
L’intérêt doit être personnel, en ce sens que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu’il conteste, parce que son application serait de nature à modifier sa situation. Madame Y ne peut intervenir pour contester une décision prise à l'encontre de Monsieur X.
Seule une personne avec mandat peut agir pour le compte d’une autre et uniquement pour la défense de la légalité de façon générale : une structure syndicale pour la défense de Monsieur Z, une Fédération ou association locale de parents d'élèves dans la défense de l'élève K.
L’intérêt doit aussi être direct, ce qui signifie que le grief doit émaner directement de l’acte incriminé : l'exclusion temporaire de ... ou l'emploi du temps de Monsieur X n'ayant pas pris en compte sa "qualité" de porteur de handicap et des dispositions qui s'y attachent ...
L’intérêt doit être légitime et conforme aux principes juridiques, ce qui suppose que serait irrecevable un recours exercé pour la sauvegarde d’une situation irrégulière : le maintien d'un arrangement "interne et ancien" d'un avantage d'emploi du temps accordé par un Perdir précédent et contraire à l'intérêt du service.
La suite au 4ème épisode ...