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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Vigilance textuelle : quelques jurisprudences utiles

Trouvées au gré des lectures :

- Participations des Parents d'élèves aux instances et conseils de classe : "les réunions doivent permettre aux parents d'y participer. Le chef d'établissement les réunira (les parents) pour en décider des horaires ..."( Art. D. 111-12 du code de l’Éducation « Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves. Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves. »

- " La diffusion des notes des élèves aux délégués parents :  Une question est souvent soulevée sur l'obligation faite aux délégués parents de restituer les tableaux des notes à l'issue du conseil de classe. L’article D. 111-13 du code de l’éducation énonce clairement que « Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée. »

- Erreurs de rédaction dans les Règlements Intérieurs : « L’établissement se décharge de toute responsabilité en matière de protection des personnes et des biens ». On ne se décharge de rien soi-même lorsqu’on est fonctionnaire. Si les textes font qu’on est responsable, on ne peut déclarer ne pas l’être. Article d'un R.I d'EPLE attaqué en Justice administrative et "annulé". Donc les trottinettes électriques on les refuse ou on les "surveille" ...

- « Les élèves internes devront présenter une autorisation de sortie signée de leurs parents » : seuls les élèves mineurs devront présenter une telle autorisation. Article d'un R.I retoqué par un T.A

- « En cas de dégradation l’élève et sa famille paieront et feront éventuellement jouer leur assurance » : Et non et contraire au droit ! Un remboursement ne peut être exigé des parents que s’il s’agit d’une dégradation volontaire ou résultant d’une négligence de l’élève  Appréciation de légalité d'un T.A, conforme à la responsabilité civile.

- « En raison de l’avance ou du retard de certains moyens de transport, le règlement intérieur prévoit qu’une salle d’attente est mise à la disposition des élèves, moyennant la reconnaissance écrite par les familles de la décharge de responsabilité de l’établissement » : Et pan sur les doigts car,  en effet, un élève hébergé volontairement dans l’établissement pendant les heures d’ouverture de l’EPLE  se trouve inévitablement placé sous la responsabilité de celui-ci. Donc au minimum d'un AED, ou d'un CPE ou du chef lui même ... Les textes rappellent que la surveillance des élèves doit être "continue" et s’étend dès le moment où l'élève pénètre dans l'établissement. 

- « Tout élève, en état d’ébriété, se verra interdire l’accès de l’établissement pour raison de sécurité » : cette disposition ne peut être maintenue ; en effet, les EPLE ont à l’égard des élèves régulièrement inscrits une obligation d’accueil et de surveillance qui ne peut les conduire à leur refuser l’entrée. Et le T.A qui a eu a se pencher sur la saisie d'une famille dont l'enfant en ébriété avait vu l'entrée du collège lui être refusée, a obtenu gain de cause. D'autant que l'élève mineur en état d'ébriété, est de fait, en état de "danger immédiat".

- « Tout élève absent à la première heure de cours ne sera pas admis aux cours suivants de la matinée » ou « tout élève retardataire ne pourra pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement » : cela soulève des problèmes de responsabilité ; les établissements ont une obligation d’accueil pour les horaires prévus à l’emploi du temps. Donc le T.A a dit "pan pan ...".

- "le règlement intérieur (RI) n’a pas de caractère contractuel au sens juridique du terme". Son acceptation n’est pas liée à la signature de l’intéressé. Et "grondés" ont été les R.I qui "obligeaient les élèves à "les signer" sous la contrainte de "punitions". C’est l’inscription à l’établissement qui rend obligatoire l’adhésion à ce règlement ;

- « Un TIG pourra être infligé en cas de dégradation » : un TIG ne peut être « infligé », à l’inverse d’une sanction il doit être accepté. S’il n’est pas accepté, une sanction peut être prise, non sur le refus du TIG mais sur le fait de la "dégradation" s'il est prouvé qu'elle était "volontaire".  Ainsi l'a rappelé la justice administrative.

- « La privation d’une sortie ou d’un voyage sera prononcée en cas de nécessité » : il y a atteinte au principe d’égalité des chances. Seule a été reconnu comme légale "La sélection des élèves en fonction des places disponibles pour participer à un voyage scolaire facultatif s’inscrivant sur le temps scolaire ". Lorsque le nombre de places d’un voyage scolaire ne permet pas l’inscription de tous les élèves intéressés, certains établissements mettent en place des critères de sélection, notamment celui du « premier arrivé, premier inscrit ». L’ordre d’inscription des élèves à un voyage scolaire ne constitue pas, en soi, un critère discriminant. La jurisprudence a admis que l’accès au service public non obligatoire soit restreint en raison de la capacité d’accueil insuffisante (cas d'une école pour la scolarisation d’un enfant âgé de trois ans (cf. C.E., 27 février 1981, nos 21987 et 21988, au Recueil Lebon).

- « La récidive annulera le sursis » : ce n’est pas possible, même en droit pénal,  il faut l’engagement d’une nouvelle procédure. Donc récidive = nouvelle procédure pour annuler le sursis. "Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise en exécution, dans la limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. Il est précisé que la récidive n'annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire." https://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/proced.htm

- « La possession de téléphones portables, de tablettes et autres objets connectés sera interdite dans l’enceinte de l’établissement » : ce ne sont pas, par nature, des objets dangereux, seule leur utilisation peut être interdite.

- « Un certificat médical est exigible au cas de toute absence de plus de deux jours . Ceci étant une condition impérative pour la demi-pension » : Et bien non, les certificats médicaux ne sont exigibles qu’en cas de certaines maladies contagieuses (circ. 96-248 du 25 octobre 1996) ; une lettre circonstanciée des parents s’appuyant sur des motifs légitimes sera donc suffisante pour une demande de remise d’ordre.

- L’absence du psychologue conseiller d’orientation, qui est chargé de présenter le dossier d'un élève lors de la séance de la commission d’appel en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel, a été regardée par le tribunal administratif comme ayant eu pour effet de priver l’élève d’une garantie. Par suite, le tribunal a annulé la décision attaquée, comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.

 

 

 

 
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