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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Décentralisation, déconcentration, les actes de l'EPLE. 1er épisode.

Décentralisation, déconcentration, les actes de l'EPLE. 1er épisode.

Un EPLE, établissement public administratif créé par la loi 83.663 du 22/07/1983, est doté de la personnalité juridique qui lui confère une autonomie en matière pédagogique et éducative, ainsi qu’en matière de fonctionnement et dans le domaine budgétaire et
financier.

Dans ce cadre il a la faculté d’édicter, de façon unilatérale, des actes administratifs unilatéraux qui font naître des droits et des obligations à l’égard de tiers sans le consentement préalable de ceux-ci, de même que des actes bilatéraux ou multilatéraux qui sont les contrats, les
conventions ou les marchés conclus avec d’autres partenaires et qui font naître des droits et obligations à l’égard des contractants.

Ainsi le "règlement intérieur" de l'établissement est un acte administratif, unilatéral qui crée des droits et obligations, s'applique aux élèves par exemple de façon unilatérale et ne demande pas, de la part de ces derniers ou de leurs responsables légaux "un consentement" car ces actes ne sont pas des contrats. Ainsi que le R.I soit signé ou non par ces derniers est sans aucune incidence ni importance sur sa "légalité".

Les concessions de logements, ou les cessions de matériels obsolètes sont eux des actes "bilatéraux" ou "multilatéraux".

Les délibérations du conseil d’administration (CA) ou de la commission permanente par délégation du CA, et les décisions prises par le chef d’établissement (CE) après délibération du CA ou en vertu de compétences exclusives, concrétisent la mise en œuvre de cette autonomie, dans le cadre des missions propres à l’EPLE (principe de spécialité), dans le respect des principes de laïcité, de neutralité et de gratuité, et dans le respect des
règles de droit (principe de légalité).

Ces actes sont dits "opposables". L' "opposabilité" est le caractère d'un type de relation qui régit les rapports juridiques entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi le droit de propriété qu'une personne détient sur une chose est "opposable" à tous. Ce caractère empêche d'autres personnes à s'en emparer ou simplement à empiéter sur sa propriété.

En revanche, du fait du principe de la relativité des contrats,  les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n'y ont été ni parties ni appelées et ces personnes ne peuvent s'en prévaloir.

La décision d'exclure l'élève X est un acte qui n'est opposable qu'en sa direction ou celle de ses responsables légaux. La famille de l'élève Y ne peut donc contester cette décision.

Pour être "opposables", ces actes doivent être publiés (actes réglementaires) ou notifiés aux intéressés (actes individuels). En outre certains actes, dont la liste est fixée par le code de l’éducation, doivent faire l’objet d’une transmission préalable aux autorités de tutelle avant d’être exécutoires : ces actes sont dits « transmissibles ».

Ainsi le renvoi de l'élève X, dès lors qu'il a été notifié à l'intéressé, étant un acte individuel, la publicité est nécessaire et surtout suffisante. Toute demande de patents "tiers" au sujet d'une notification individuelle, est nulle et non avenue, voire illégale.

Mais l'EPLE, son "législatif", le C.A, et son exécutif et donc son chef d'établissement, ,ne font pas ce "qu'ils veulent " mais doivent agir dans la légalité conformément au "bloc de légalité". La décentralisation, qui a conféré une certaine autonomie aux EPLE, est un processus d’aménagement de l’État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l’État vers des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui dans le respect de règles "législatives" qui ne sont pas de la compétence de ces derniers.

Et donc après la "prise d'actes administratifs" qui sont "opposables" et la publicité qui doit y être donnée, la clôture de l'acte reste enfin son "contrôle de légalité".

Contrôle de légalité
Le contrôle de légalité a pour but de vérifier la régularité juridique des actes administratifs transmis par les EPLE :
– le contrôle des actes budgétaires et financiers (budgets, DBM soumises au vote du CA, compte financier) est effectué par l’autorité académique et par la collectivité territoriale de rattachement. En cas de désaccord, les actes budgétaires sont réglés conjointement par la collectivité territoriale et l’autorité académique et transmis au Préfet, représentant de
l’État.

 – le contrôle des actes non financiers des EPLE est codifié à l’article L.421-14 du code de l’éducation et il obéit à un régime juridique spécifique dérogeant au régime de droit commun du contrôle administratif normalement exercé par le Préfet. Le Code de l’éducation opère une distinction entre les actes relevant de l’action éducatrice et ceux ayant trait au fonctionnement de l’établissement, et a introduit dès lors des procédures de contrôle distinctes ; ces procédures ont été simplifiées par la circulaire 2004-166 du 05/10/2004 ainsi que par le décret n° 2019-838 du 19/8/2019 dans le cadre de la simplification de certaines procédures administratives et allègements des contrôles des actes pour les Eple (Articles R421-54 et R421-55 du Code de l’Éducation).

 

Rappel : les PV ne sont pas des actes administratifs, pas plus que les avis émis par le CA, ni les motions présentées en CA même si elles donnent lieu à un vote. En effet ces documents ne sont pas des décisions faisant grief (ils ne créent pas de nouvelles règles de droit).

Actes transmissibles et actes non transmissibles sur ce lien : actes transmissibles et actes non transmissibles

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